CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10746 F
Pourvoi n° G 21-15.294
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2022
1°/ M. [G] [Y], domicilié [Adresse 7],
2°/ la société Mutuelle assurance instituteurs de France, société d'assurance mutuelle, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Filia-Maif,
ont formé le pourvoi n° G 21-15.294 contre l'arrêt rendu le 18 février 2021 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [S] [T], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société Mutuelle assurance de l'éducation, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 5],
4°/ à l'association Centre de loisirs du Grand Selve, dont le siège est [Adresse 4],
5°/ à la société Mutuelle prévifrance, dont le siège est [Adresse 6], société mutualiste,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [Y] et de la société Mutuelle assurance instituteurs de France, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Mutuelle assurance de l'éducation, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [T], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Y] et la société Mutuelle assurance instituteurs de France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] et la société Mutuelle assurance instituteurs de France et les condamne à payer à Mme [T] la somme globale de 3 000 euros et à la société Mutuelle assurance de l'éducation in solidum la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. [Y] et la société Mutuelle assurance instituteurs de France
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. [Y] et la société Filia Maif sont tenus de réparer, in solidum avec l'association Centre de loisirs du Grand Selve et la MAE, la totalité des dommages subis par Mme [S] [T] lors de l'accident survenu le 25 juin 2004, d'AVOIR jugé que M. [Y] par sa faute, et la société Filia Maif son assureur, doivent garantir la MAE, assureur de l'association Centre de loisirs du Grand Selve, d'AVOIR condamné M. [Y], la société Filia Maif, in solidum avec l'association Centre de loisirs du Grand Selve, et la MAE à payer à Mme [S] [T] la somme de 202 782 € en réparation de son préjudice corporel, d'AVOIR condamné M. [Y], la société Filia Maif, in solidum avec l'association Centre de loisirs du Grand Selve, et la MAE, en deniers ou quittances à payer à la CPAM de la Haute-Garonne les prestations échues s'élevant à 54 269,57 € ainsi que la somme de 1 000 €, dont distraction au profit de la société Thévenot Mays Bosson et celle de 1 091 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, d'AVOIR condamné M. [Y] et la société Filia Maif à garantir la MAE des condamnations mises à sa charge et d'AVOIR rejeté le surplus des demandes ;
1) ALORS QUE les associations assurant la gestion de centre de loisirs à destination de mineurs n'ont pas pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que la société Filia Maif et son assuré M. [Y] ne pouvaient se prévaloir de la qualité de préposé de ce dernier pour soutenir que l'association Centre de loisirs du Grand Selve et son assureur la MAE devaient supporter seuls la charge définitive de l'indemnisation due à Mme [T], au motif que l'association avait engagé sa responsabilité sans faute sur le fondement de l'article 1242 alinéa 1 du code civil, et non en tant que commettant (arrêt, p. 11) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que s'agissant d'une association assurant la gestion d'un centre de loisirs, elle n'avait pas pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de ses membres, ce qui n'était au surplus pas le cas de M. [Y], simple parent d'élève bénévole, de sorte que sa responsabilité du fait de M. [Y] devait nécessairement s'envisager sous l'angle de la responsabilité des commettants du fait de leur préposé, la cour d'appel a violé l'article 1242 alinéa 1er du code civil, anciennement l'article 1384 alinéa 1er du même code, par fausse application, ainsi que l'article 1242 alinéa 5 du même code, par refus d'application ;
2) ALORS, subsidiairement, QU'une association ne peut engager sa responsabilité que du fait de l'un de ses membres dont elle a pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que la société Filia Maif et M. [Y] ne pouvaient se prévaloir de la qualité de préposé de ce dernier pour soutenir que l'association Centre de loisirs du Grand Selve et son assureur la MAE devaient supporter la charge définitive de l'indemnisation due à Mme [T], au titre de la responsabilité du commettant du fait de son préposé, dans la mesure où l'association avait engagé sa responsabilité sans faute sur le fondement de l'article 1242 alinéa 1 du code civil (arrêt, p. 11) ; qu'en se prononçant ainsi, tout en ayant constaté que M. [Y] n'était pas membre de l'association et avait seulement été chargé par cette dernière, en tant que parent d'élève bénévole, d'assurer la gestion des barbecues, ce qui ne caractérisait pas l'organisation, la direction et le contrôle de M. [Y], mais seulement un rapport de préposition occasionnel entre eux, la cour d'appel a violé l'article 1242 alinéa 1er du code civil, anciennement l'article 1384 alinéa 1er du même code, par fausse application, ainsi que l'article 1242 alinéa 5 du même code, par refus d'application.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que M. [Y] par sa faute, et la société Filia Maif son assureur, doivent garantir la MAE, assureur de l'association Centre de loisirs du Grand Selve, d'AVOIR condamné M. [Y] et la société Filia Maif à garantir la MAE des condamnations mises à sa charge et d'AVOIR rejeté le surplus des demandes ;
ALORS QUE la convention d'assistance bénévole comporte nécessairement l'obligation pour l'assisté de garantir l'assistant de la responsabilité par lui encourue à l'égard de la victime d'un accident éventuel, que cette victime soit ou non un autre assistant ; qu'en affirmant pour écarter l'application du régime de la convention d'assistance bénévole, que la société Filia Maif et M. [Y] invoquaient pour obtenir la garantie de l'association Centre de loisirs du Grand Selve, que «le recours à la théorie de la convention d'assistance bénévole proposée par M. [Y] n'est d'aucun secours pour trancher le présent litige alors que cette théorie a vocation à poser les contours de la responsabilité de l'assisté en cas de dommage subi par l'assistant et que M. [Y], l'assistant, n'est pas ici la victime du dommage», la cour d'appel a violé les articles 1134, 1135 et 1147 du code civil.