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24/11/2022 | FRANCE | N°20-21.923

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 24 novembre 2022, 20-21.923


CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 novembre 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10753 F

Pourvoi n° T 20-21.923




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24

NOVEMBRE 2022

La société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-21.923 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2020 par ...

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 novembre 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10753 F

Pourvoi n° T 20-21.923




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2022

La société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-21.923 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant à la société Gatines auto moto, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Gan assurances, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Gatines auto moto, et après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gan assurances aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Gan assurances et la condamne à payer à la société Gatines auto moto la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Gan assurances

La société Gan Assurances fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il l'avait condamnée à payer à la société Gatines Auto Moto la somme de 209 111,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2018 ;

1°) ALORS QUE la garantie « catastrophes naturelles » visée à l'article 16 G des conventions spéciales A2101 souscrites par la société Gatines Auto Moto auprès de la société Gan Assurances s'applique aux dommages subis par les « propres véhicules », utilisés dans les conditions de l'article 6 du titre I du même contrat, c'est-à-dire ceux utilisés dans le cadre et pour les besoins de l'activité professionnelle du souscripteur ; qu'en l'espèce, l'arrêt retient qu'en application du contrat précité, la franchise applicable au sinistre litigieux, consécutif à un évènement reconnu comme catastrophe naturelle, ne pouvait être celle de 380 euros par véhicule endommagé mais celle de 10 % applicable aux biens à usage professionnel, dès lors que les véhicules sinistrés n'étaient pas les propres véhicules de l'assurée ou les véhicules confiés à l'assurée, utilisés ou même seulement utilisables dans les conditions de l'article 6 du titre I du contrat d'assurances, mais exclusivement des motocyclettes accidentées et non roulantes, constituant le stock de la société Gatines Auto Moto ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;

2°) ALORS, en toute hypothèse, QUE dans le cadre de l'assurance des risques de catastrophes naturelles, pour les véhicules terrestres à moteur, quel que soit leur usage, le montant de la franchise est de 380 € pour chaque véhicule endommagé ou, pour les véhicules terrestres à moteur à usage professionnel, la franchise prévue par le contrat si elle est supérieure ; qu'en jugeant que la franchise applicable aux véhicules terrestres à moteur détenus par la société Gatines Auto Moto devait être écartée au profit de celle applicable aux biens professionnels dès lors que ces véhicules étaient accidentés, non roulants, dépourvus de carte verte et ne pouvaient circuler, la cour d'appel a violé l'article A. 125-1, annexe I, du code des assurances.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-21.923
Date de la décision : 24/11/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°20-21.923 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 24 nov. 2022, pourvoi n°20-21.923, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.21.923
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