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24/11/2022 | FRANCE | N°20-21.457

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 24 novembre 2022, 20-21.457


CIV. 2

ISG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 novembre 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10752 F

Pourvoi n° M 20-21.457





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE,

DU 24 NOVEMBRE 2022

Mme [O] [I], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-21.457 contre l'ordonnance n° RG : 19/03315 rendue le 2 septembre 2020 par le premier pr...

CIV. 2

ISG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 novembre 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10752 F

Pourvoi n° M 20-21.457





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2022

Mme [O] [I], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-21.457 contre l'ordonnance n° RG : 19/03315 rendue le 2 septembre 2020 par le premier président de la cour d'appel de Toulouse, dans le litige l'opposant à Mme [Z] [T], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [I], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [T], après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour Mme [I]

Il est fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée d'AVOIR, dit que l'honoraire principal de 4 000 euros HT, soit 4 800 euros TTC ayant été intégralement réglé par Mme [Z] [T], cette dernière n'est redevable d'aucune somme à l'égard de Me [I] au titre de ce même honoraire principal et d'AVOIR débouté Me [I] de sa demande en paiement d'un honoraire de résultat et dit que Mme [T] n'est redevable d'aucune somme à ce titre ;

AUX MOTIFS QUE sur l'honoraire de résultat, celui-ci n'est dû que s'il est expressément stipulé dans une convention préalablement conclue ; aux termes de l'article 10, alinéa 1, de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client ; selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; lorsqu'à la date du dessaisissement de l'avocat, il n'a pas été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, la convention préalable d'honoraires cesse d'être applicable et les honoraires correspondant à la mission partielle effectuée par l'avocat jusqu'à cette date doivent être appréciés en fonction des seuls critères définis par l'article précité, à savoir, selon les usages, la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, les frais exposés par l'avocat sa notoriété et les diligences de celui-ci ; en l'espèce, Me [O] [I] a été mandatée par Mme [T] dans le cadre d'une procédure de liquidation de la communauté avec son époux ; les parties ont signé le 5 mars 2015, une convention d'honoraires prévoyant un honoraire de résultat à hauteur de 7 % HT des sommes allouées à Mme [T] par le tribunal ; il est constant que Me [O] [I] s'est dessaisie du dossier de Mme [Z] [T], par courrier qu'elle lui a adressé daté du 12 décembre 2018, tandis que Mme [T] a fait part, suivant courrier daté du 10 décembre 2018, de sa volonté de contester le protocole conclu avec son ex époux le 13 novembre 2018, protocole qui malgré sa contestation a été homologué par ordonnance du tribunal du 14 février 2019, dont le juge des référés a ordonné la rétractation par décision du 12 novembre 2019 ; il sera par ailleurs observé que, dans son courrier du 12 décembre 2018, Me [I] fait référence à la contestation du protocole d'accord que lui a adressée Mme [T], de sorte qu'elle ne peut prétendre ignorer que le litige n'était pas achevé lors de son dessaisissement, de même que sa mission ; de plus, si l'article 4 de la convention d'honoraires prévoit le dessaisissement anticipé de l'avocat, cette clause stipule que : «Dans l'hypothèse où le client souhaiterait dessaisir l'avocat et transférer son dossier à un autre avocat, le client s'engage à régler sans délai les honoraires, frais, débours et dépens dus à l'avocat pour les diligences effectuées antérieurement au dessaisissement. / Il est convenu que dans ce cas, les honoraires dus à l'avocat seront évalués prorata temporis en fonction des diligences accomplies. / En ce cas, les diligences de celui-ci seront facturées en fonction du temps passé, selon un taux horaires de 200 euros HT.» ; il sera rappelé que les honoraires venant en règlement des diligences réalisées par l'avocat ne concernent que les honoraires fixées, l'honoraire de résultat étant fixé au regard du résultat obtenu ; ainsi, la clause de dessaisissement précitée portant sur les honoraires « dus à l'avocat pour les diligences effectuées antérieurement au dessaisissement » ne saurait porter sur l'honoraire de résultat ; aussi, compte tenu du dessaisissement de Me [O] [I] avant la fin de sa mission, et en l'absence, au sein de la convention d'honoraires signée le 5 mars 2015, d'une clause prévoyant le paiement d'un honoraire de résultat en cas de dessaisissement anticipé de l'avocat, ce dernier n'est pas fondé à en demander le règlement ; dès lors, par réformation de l'ordonnance du bâtonnier, Me [O] [I] sera déboutée de sa demande tendant à se voir accorder le bénéfice d'un honoraire complémentaire de résultat ;

1) ALORS QUE l'honoraire de résultat prévu par une convention entre l'avocat et son client peut être réclamé lorsqu'un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable est intervenu ; qu'en l'espèce, pour exclure tout droit de Me [I] à l'honoraire de résultat prévu par la convention d'honoraires, la juridiction du premier président a considéré que Me [I] s'était dessaisie le 12 décembre 2018 du dossier sans pouvoir prétendre que le litige était achevé lors de son dessaisissement ; qu'en statuant ainsi quand il ressortait de ses propres constatations qu'à la suite du jugement devenu définitif du tribunal de grande instance de Toulouse du 6 juillet 2016 renvoyant les parties devant un notaire pour l'établissement de l'état liquidatif du régime matrimonial, un protocole d'accord, prévoyant notamment le versement d'une soulte d'un montant de 450 000 euros au profit de Mme [T] avait été signé le 13 novembre 2018 tant par cette dernière que par la partie adverse en exécution de sorte qu'un résultat définitif avait été obtenu et l'honoraire de résultat était dû, la juridiction du premier président a violé les articles 1134 devenu 1103 du code civil et 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

2) ALORS QUE la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ; que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que Mme [T] et M. [R] ont signé le 13 novembre 2018, à la suite du jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 6 juillet 2016 renvoyant les parties devant un notaire pour l'établissement de l'état liquidatif du régime matrimonial, un protocole d'accord constituant un solde de tout compte et par lequel les parties «se sont interdits pour l'avenir de le contester à quelque titre que ce soit conformément à l'article 2044 du code civil, confirmant que tous les éléments d'actif et de passif, et toutes les récompenses ont bien été pris en compte» ; qu'en refusant néanmoins de considérer qu'un résultat définitif avait été obtenu au moment du dessaisissement de Me [I] le 12 décembre 2018, postérieurement à cette transaction, au motif en réalité inopérant, que sa cliente entendait remettre en cause ce protocole d'accord et refusait son homologation par le juge des référés, la juridiction du premier président, qui a méconnu la force obligatoire du protocole d'accord, a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil, ensemble l'article 2044 du même code ;

3) ALORS QUE l'honoraire de résultat prévue par une convention entre l'avocat et son client peut être réclamé lorsqu'un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable est intervenu ; que le client ne saurait être déchargé du paiement de l'honoraire de résultat lorsqu'il entend remettre en cause de mauvaise foi la transaction mettant fin au litige ; qu'en se bornant à retenir, pour exclure tout droit de Me [I] à un honoraire de résultat, que celle-ci s'était dessaisie le 12 décembre 2018 avant la fin de sa mission sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 9), si l'honoraire de résultat n'était pas exigible dès lors que Mme [T] avait entendu soulever de mauvaise foi de nouvelles contestations pour prétendre au versement de sommes supplémentaires à celles obtenues suite au jugement devenu définitif du tribunal de grande instance de Toulouse du 6 juillet 2016, et après la signature, tant par Mme [T] que par la partie adverse, du projet d'état liquidatif et du protocole d'accord en exécution de cette décision, le 13 novembre 2018, la juridiction du premier président a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 devenu 1103 du code civil et 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

4) ALORS, en toute hypothèse, QUE si l'honoraire de résultat ne peut être réclamé que lorsqu'il a été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, une convention d'honoraires dont il appartient au juge de l'honoraire de faire application peut prévoir les modalités de la rémunération de l'avocat en cas de dessaisissement ; que la convention d'honoraires liant Me [I] et Mme [T] prévoyait qu'en cas de dessaisissement, le client s'engageait à régler sans délai les honoraires, frais et débours et dépens dus à l'avocat pour les diligences effectuées antérieurement au dessaisissement et que « dans ces cas, les honoraires dus à l'avocat seront évalués prorata temporis en fonction des diligences accomplies » ; qu'en refusant d'accorder tout honoraire complémentaire à Me [I] quand il lui appartenait de faire application de la clause de dessaisissement et de fixer les honoraires en fonction des diligences accomplies, la juridiction du premier président a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil et l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-21.457
Date de la décision : 24/11/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°20-21.457 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 24 nov. 2022, pourvoi n°20-21.457, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.21.457
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