CIV. 1
SA9
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10815 F
Pourvoi n° K 21-24.105
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022
Mme [S] [F], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-24.105 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2021 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [R], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [F], de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme [R], après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [F] et la condamne à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [F]
Mme [F] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme [R] la somme de 18 500 euros ;
Alors 1°) que peut seul constituer un commencement de preuve par écrit l'écrit émanant de celui qui conteste l'acte ou les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle devant le juge ; qu'en considérant qu'un procès-verbal d'audition relatant des déclarations faites à la police à l'occasion d'une plainte pénale classée sans suite pouvait valoir commencement de preuve par écrit, la cour d'appel a violé l'article 1362 du code civil ;
Alors 2°) que le commencement de preuve par écrit doit être corroboré par un autre moyen de preuve apte à le compléter ; qu'en énonçant que le commencement de preuve par écrit était corroboré par l'importance des sommes versées malgré l'absence de relations intimes entre les parties, sans rechercher si les deux parties ne s'étaient pas liées d'amitié au cours d'un voyage à l'étranger, ainsi que le reconnaissait Mme [R] dans ses écritures, et si ces relations amicales n'expliquaient pas que Mme [R] ait accordé quatre dons d'un montant total de 18 500 euros à Mme [F] qu'elle savait dans l'incapacité totale de rembourser une telle somme en raison de son état de santé l'empêchant d'exercer une activité professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1361 et 1362 du code civil.