CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10557 F
Pourvoi n° F 21-22.054
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022
M. [H] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-22.054 contre le jugement rendu le 2 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Paris (pôle civil de proximité), dans le litige l'opposant à Mme [F] [G], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [W], de Me Balat, avocat de Mme [G], après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] et le condamne à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [W]
Monsieur [H] [W] reproche au jugement attaqué de l'avoir débouté de toutes ses demandes, de l'avoir condamné au paiement des dépens de l'instance et au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
1° ALORS QUE tout jugement, lorsque la procédure est orale, doit rappeler - fût-ce succinctement - la ou les prétentions des parties, le ou leurs moyens de défense ; qu'en se bornant à viser la déclaration de saisine de Monsieur [H] [W] quand il avait constaté, dans les motifs de sa décision, que Monsieur [H] [W] avait annoté les conclusions prises par la défenderesse et les comptes qu'elle avait justifiés poste par poste, pour contester les prétentions de Madame [G], le tribunal judiciaire a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en énonçant que Monsieur [H] [W] n'était pas fondé à contester les décomptes effectués qui étaient conformes à l'état des lieux de sortie au prétexte qu'il se serait contenté d'annoter les conclusions prises par la défenderesse et les comptes qu'elle avait justifiés poste par poste sans apporter la moindre preuve à l'appui de ses commentaires et chiffrages cependant qu'il lui appartenait de répondre au moyen développé par Monsieur [H] [W] dans les conclusions annotées qu'il lui avaient soumises et par lesquelles il faisait valoir, notamment, qu'il avait payé le pare-baignoire et le chauffage et que l'état de sortie des lieux ne faisait pas état d'une clé cassée, le tribunal judiciaire a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3° ALORS QUE les juges du fond sont tenus de procéder à l'analyse des documents régulièrement soumis à leur examen ; qu'en estimant qu'il y avait lieu d'écarter la demande de Monsieur [W] sans même examiner la lettre de mise en demeure du 19 octobre 2018 jointe aux pièces du dossier qui évoque, entre autres, une peinture défraîchie pour contester la facture de réparation, les photos évoquées dans l'état des lieux de sortie à l'appui de ses déclarations ainsi que les photos des échanges sms dans lesquels Mme [G] confirmait la réception du trousseau de clefs sans réserve, le tribunal judiciaire a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4° ALORS QUE le preneur n'est tenu qu'aux réparations locatives rendues nécessaires par les dégradations intervenues pendant la location et que le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées ;
que Madame [F] [G] se prévalait d'une facture d'un montant de 480 euros représentant diverses petites réparations dont notamment le lessivage et la peinture de la porte de la cuisine ; qu'en énonçant que Monsieur [H] [W] n'était pas fondé à contester les décomptes effectués qui étaient conformes à l'état des lieux de sortie au motif qu'il se serait contenté d'annoter les conclusions prises par la défenderesse et les comptes qu'elle avait justifiés poste par poste sans apporter la moindre preuve à l'appui de ses commentaires et chiffrages sans rechercher si les frais de lessivage et de peinture relevaient des réparations locatives et si elles étaient par conséquent dues à une dégradation volontaire du locataire, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard des articles 1730, 1732 du code civil et les articles 7 c) et 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
5° ALORS QUE le preneur n'est tenu qu'aux réparations locatives rendues nécessaires par les dégradations intervenues pendant la location ; qu'en énonçant que Monsieur [H] [W] n'était pas fondé à contester les décomptes effectués qui étaient conformes à l'état des lieux de sortie sans vérifier que les réparations correspondaient aux dégradations constatées sur l'état des lieux de sortie, le tribunal judiciaire a violé les articles 1730, 1732 du code civil 1315 devenu 1353 du code civil et les articles 7 c) et 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
6° ALORS QUE le preneur n'est tenu qu'aux réparations locatives rendues nécessaires par les dégradations intervenues pendant la location ; qu'en énonçant que Monsieur [H] [W] n'était pas fondé à contester les décomptes effectués qui étaient conformes à l'état des lieux de sortie quand il aurait dû imputer sur le montant des prétendues réparations opérées un abattement tenant compte de la vétusté des éléments réparés, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard des articles 1730, 1732 du code civil et des articles 7 c) et 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
7° ALORS QUE le bailleur est en droit de conserver les sommes lui restant dues et les sommes dont il pourrait être tenu aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiée ; dans le cadre des conclusions annotées qu'il avait remises à la juridiction du fond, Monsieur [W] soulignait qu'il existait une difficultés concernant la facture émise par la société TOURNEVIS ET DOIGTS D'OR en ce que cette facture ne ventilait pas spécialement le prix pratiqués pour chacune des opérations de réparations pratiquées dès lors qu'elle se bornait à faire état d'un prix global de 480 euros (cf. prod n° 7, p. 6 et prod n° 10) ; qu'en considérant que Monsieur [H] [W] n'était pas fondé à contester les décomptes effectués qui étaient conformes à l'état des lieux de sortie sans même s'expliquer sur le moyen développé par Monsieur [W], le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard des articles 1730, 1732 du code civil et les articles 7 c) et 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
8° ALORS QUE les juges ne peuvent procéder par voie de simples affirmations sans justifier en fait leur appréciation, ni préciser et analyser les pièces sur lesquelles ils se fondent pour justifier leur décision ; qu'en affirmant péremptoirement que Madame [F] [G] avait adressé à Monsieur [H] [W] un chèque de 38,37 euros sans préciser les éléments de preuve sur lesquels il se fondait pour justifier sa décision, le tribunal judiciaire a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
9° ALORS QUE les actions dérivant du contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit ; qu'en énonçant, pour débouter Monsieur [H] [W] de ses demandes, qu'il n'avait contesté le décompte du 4 novembre 2017 que par un courrier du 19 octobre 2018, soit un an plus tard et faisant courir les « pénalités », et n'avait mis en oeuvre une procédure judiciaire qu'au 2 juin 2020, soit encore 2 ans plus tard, le tribunal judiciaire s'est prononcé par des motifs inopérants en violation de l'article 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.