SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10992 F
Pourvoi n° S 21-20.385
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 NOVEMBRE 2022
M. [S] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-20.385 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A - section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Pei, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ à M. [Z] [O] [P], domicilié [Adresse 3], pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Pei,
3°/ à Mme [R] [E], domiciliée [Adresse 4], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Pei,
4°/ à M. [N] [G], domicilié [Adresse 6], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Pei,
5°/ à Mme [I] [J], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Pei,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 5 octobre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [D]
M. [D] reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit qu'il ne bénéficiait plus, lors de son licenciement du 16 mai 2011, du statut protecteur et, en conséquence, de l'avoir débouté de ses demandes formulées au titre de la nullité du licenciement pour violation de son statut protecteur,
1 °) ALORS QU'il appartient à celui qui se prévaut de l'acte dont la signature est contestée de rapporter la preuve de sa sincérité ; qu'en affirmant, pour écarter la nullité du licenciement de l'exposant pour violation de son statut protecteur, qu'il ne peut être établi que les signatures de M. [D] et [Y] soient des faux, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, dans sa version applicable en la cause, devenu l'article 1353 du code civil, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile et les articles 1322, 1323 et 1324 du code civil, dans leur version applicable en la cause, devenus les articles 1373 et suivants du même code,
2 °) ALORS QU'en se bornant à affirmer, pour écarter la nullité du licenciement de M. [D] pour violation de son statut protecteur, que l'autorisation de l'administration n'avait pas à être demandée dans la mesure où il n'était pas établi que sa signature et celle de son remplaçant, M. [Y], apposées sur les lettres des 9 et 12 mars 2009, soient fausses sans se prononcer sur le moyen soulevé en appel par l'exposant, preuves à l'appui, selon lequel il avait été évincé de son statut de délégué syndical par l'employeur et n'avait pas été effectivement remplacé par M. [Y], la cour d'appel a méconnu les exigences posées à l'article 455 du code de procédure civile.