CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10787 F
Pourvoi n° G 21-19.158
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022
1°/ M. [E] [Z],
2°/ Mme [N] [L], épouse [Z],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° G 21-19.158 contre l'arrêt rendu le 14 avril 2021 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Sud Méditerranée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme [Z], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [Z] et les condamne in solidum, à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Vignes, greffier présent lors du prononcé. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [Z]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a dit que la déchéance du terme est intervenue le 6 septembre 2014, et condamné solidairement M. [Z] et Mme [L] épouse [Z] à payer à la CRCAM Sud Méditerranée la somme de 156 421,04 € majorée des intérêts au taux contractuel de 4,06 % l'an à compter du 3 1 août 2017 pour solde de prêt n° P1ABW4013PR, outre une indemnité de 5 000 au titre de la clause pénale réduite d'office avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
ALORS QUE l'arrêt attaqué a retenu que c'était à tort que les premiers juges avaient décidé que la déchéance du terme avait été appliquée en vertu des courriers du 11 juillet 2017, que la déchéance du terme était intervenue le 6 septembre 2014 et qu'elle avait produit ses effets à compter de la fin du premier délai de suspension accordé par l'ordonnance de référé du 11 février 2015, ce que n'avait pas modifié le délai complémentaire de 18 mois de suspension accordé par l'ordonnance référé du 17 août 2016 postérieure de plusieurs mois à la fin du premier délai octroyé et infirmée par arrêt d'appel du 27 avril 2017 ; qu'en statuant ainsi, quand l'ordonnance de référé du 17 août 2016, jusqu'à son infirmation le 27 avril 2017, avait suspendu les effets de la déchéance du terme, la cour d'appel a violé les articles 313-12 ancien du code de la consommation et 1244-1 ancien du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. [Z] ;
ALORS QUE les juges du fond ont constaté que l'acte notarié du 23 octobre 2013 par lequel les époux [Z] étaient passés de la communauté réduite aux acquêts à la séparation de bien avait été homologué par jugement du tribunal de grande instance de Perpignan du 15 mai 2014 régulièrement publié, qu'il y avait eu partage de la communauté et que le contrat d'assurance-vie avait été attribué à Mme [Z] ; qu'il en résultait que ce changement était opposable à la CRCAM Sud Méditerranée ; qu'en décidant le contraire au motif que ledit changement n'avait d'effets qu'entre les époux et que la banque n'y avait pas consenti, la cour d'appel a violé l'article 1397 du code civil en sa rédaction issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, applicable en l'espèce.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a dit que le nantissement du contrat d'assurance-vie Floriane n° 87118164757780 est régulier et que la CRCAM Sud Méditerranée a la qualité de créancier nanti, et attribué à la CRCAM Sud Méditerranée le contrat d'assurance-vie Floriane n° 87118164757780 à sa valeur au jour de l'appréhension par l'établissement de crédit à concurrence de sa créance au titre du prêt n° P1ABW4013PR consenti le 13 mars 2010 et dit qu'il sera affecté au remboursement dudit prêt ;
ALORS QUE l'arrêt attaqué a constaté que le nantissement du contrat d'assurance-vie était intervenu par avenant signé par la compagnie d'assurance, la société Prédica, et M. [Z], adhérent et assuré ; qu'en jugeant, pour attribuer le contrat d'assurance-vie à la CRCAM, que son nantissement était régulier et que le créancier nanti était la banque aux motifs que ledit nantissement, conforme à l'article L. 132-10 du code des assurances, stipulait que le contrat d'assurance-vie était affecté au remboursement du prêt n° P1ABW4013PR à concurrence de 150 000 €, quand le nantissement en question ne pouvait bénéficier à la CRCAM Sud Méditerranée faute pour elle d'y avoir été partie, la cour d'appel a violé l'article L. 132-10 du code des assurance, ensemble l'article 2365 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a débouté les époux [Z] de leur demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts ;
ALORS, premièrement, QUE pour attribuer la qualité d'emprunteurs avertis aux époux [Z] et dénier le devoir de la banque de les mettre en garde, l'arrêt attaqué a retenu qu'au moment du prêt litigieux ils avaient la qualité d'associés de SCI et de SARL et de gérants d'une SARL et qu'ils étaient engagés dans plusieurs affaires immobilières, ce dont il a déduit dont il a déduit qu'ils étaient aguerris dans le domaine immobilier et avaient de l'expérience dans le domaine des affaires ; qu'en statuant par ces motifs, impropres à caractériser que les époux [Z] étaient expérimentés en matière de crédit et aptes à mesurer les risques encourus en souscrivant le prêt litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil ;
ALORS, deuxièmement, QUE en retenant que les époux [Z] ne justifiaient pas de leur patrimoine actuel constitué au moyen du prêt en cause, ce qui était inapte à caractériser l'absence de risque d'endettement lors de sa souscription non plus que l'absence de préjudice dès lors que le prêt n'a pas été honoré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil.