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23/11/2022 | FRANCE | N°21-18.936

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 23 novembre 2022, 21-18.936


CIV. 1

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 novembre 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10778 F

Pourvoi n° S 21-18.936




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022

1°/ M. [G] [F],

2

°/ Mme [N] [J], épouse [F],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° S 21-18.936 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2021 par la cour d'appel de Metz (chambre com...

CIV. 1

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 novembre 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10778 F

Pourvoi n° S 21-18.936




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022

1°/ M. [G] [F],

2°/ Mme [N] [J], épouse [F],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° S 21-18.936 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2021 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Soltner, avocat de M. et Mme [F], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux, et signé par lui même et par Mme Vignes, greffier de chambre présent lors du prononcé. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Soltner, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [F],

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Metz en date du 7 mai 2019 ayant déclaré prescrites les demandes de Monsieur et Madame [F] tendant à voir juger que la clause d'intérêts conventionnels de l'offre de prêt souscrit par eux était nulle en raison de l'irrégularité affectant le taux effectif global stipulé et en raison du calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours, soit sur une autre base que l'année civile.

AUX MOTIFS QUE « Sur l'erreur résultant de l'omission des frais de la période de préfinancement dans le calcul du TEG et l'absence de mention du coût total maximum du crédit. S'il ne ressort aucune mention relative aux frais de la période de préfinancement au sein de la fiche européenne d'information standardisée donnée à M. [F] et à Mme [J], il ressort de l'offre de prêt acceptée le 20 novembre 2010, une mention expresse selon laquelle « le coût total du crédit et le taux effectif global ne tiennent pas compte des intérêts intercalaires, de la prime de raccordement d'assurance et le cas échéant des primes d'assurances de la phase de préfinancement ». Cette clause qui est présente en deçà du tableau récapitulant les conditions de financement permettait donc à M. [F] et Mme [J] de savoir que les frais de la période de préfinancement n'étaient pas intégrés au calcul du TEG et que le coût total du crédit n'en tenait pas compte. En raison de leur connaissance de l'erreur depuis l'acceptation de l'offre, à savoir le 20 novembre 2010, l'action en nullité de ce chef engagée par M. [F] et Mme [J] était donc prescrite depuis le 20 novembre 2015 lors de l'assignation en date du 17 janvier 2017 conformément à l'article 2224 du code civil sus-visé. Dès lors, l'action en nullité fondée sur l'erreur résultant de l'omission des frais de la période de préfinancement dans le calcul du TEG et de l'absence de mention du coût total maximum du crédit est irrecevable car prescrite.

Sur l'erreur dans le mode de calcul des intérêts périodiques. Si M. [F] et Mme [J] se prévalent d'une erreur dans le mode de calcul des intérêts périodiques fondée sur une clause lombarde qui utilise une année de 360 jours, il ressort de l'offre de prêt acceptée le 20 novembre 2010, une mention expresse selon laquelle « les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, aux taux d'intérêt indiqué ci-dessus sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours ». Cette clause qui est présente en deçà du tableau récapitulant les conditions de financement permettait donc à M. [F] et Mme [J] de savoir que les intérêts étaient calculés sur une année de 360 jours, de sorte que la prescription de leur action sur ce fondement court à compter de cette offre et que leur demande de nullité était prescrite depuis le 20 novembre 2015 lors de leur assignation sur ce fondement en date du 17 janvier 2017. Toutefois, il ne ressort aucune mention à l'égard de ce mode de calcul basé sur 360 jours dans l'avenant régularisé le 7 février 2015. A cet égard, il est constant qu'un avenant doit avoir opéré novation du contrat de prêt pour qu'il puisse constituer un nouveau point de départ du délai de prescription d'une action de nullité sur le fondement d'une clause également contenue dans l'offre initiale. Or, il ressort expressément de cet avenant qu'il « n'est apporté aucune autre modification aux conditions et stipulations du contrat d'origine lesquelles conservent leur plein effet, sans novation » et que les parties ont voulu qu'il « forme un tout avec celui précédemment signé », de sorte que la volonté d'opérer novation nécessaire aux termes de l'article 1273 du code civil dans sa version applicable au litige n'est pas établie. Il en résulte qu'en l'absence de novation opérée par l'avenant au contrat de prêt, aucun nouveau point de départ du délai de prescription n'a pu courir à compter de l'avenant et l'action de M. [F] et Mme [J] sur le fondement d'une clause contenue dans le contrat initial est donc prescrite. En conséquence, l'action en nullité de M. [F] et de Mme [J] à l'encontre de l'offre initiale et de l'avenant, s'agissant d'une erreur dans le mode de calcul des intérêts périodiques est donc irrecevable car prescrite ».

1°) ALORS QUE, dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, le juge est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle ; qu'en se contentant de juger que les demandes de Monsieur et Madame [F], notamment leur demande tendant à l'inapplication de la clause de calcul des intérêts sur une année de 360 jours, étaient prescrites cependant qu'elle disposait de tous les éléments de droit et de fait nécessaires à l'examen du caractère abusif de cette clause, la Cour d'appel a violé les articles L. 132-1 (devenu L. 212-1 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016)
et R.632-1 du Code de la consommation, ensemble le principe selon lequel le juge est tenu de relever d'office l'examen du caractère abusif d'une clause dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet.

2°) ALORS QUE, en tout état de cause, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la clause de calcul des intérêts sur une année de 360 jours n'était pas abusive, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-1 (devenu L.212-1 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) et R.632-1 du Code de la consommation, ensemble le principe selon lequel le juge est tenu de relever d'office l'examen du caractère abusif d'une clause dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet.

3°) ALORS QUE, l'obligation d'interprétation conforme du droit national à la lumière des dispositions de droit communautaire s'impose au juge interne, juge de droit commun du droit de l'Union ; que le principe d'effectivité des sanctions en droit de la consommation fait obstacle à ce que les modalités procédurales d'exercice, par le consommateur, d'une action tendant à faire constater un manquement du professionnel, rendent impossible en pratique ou excessivement difficile son exercice ; qu'un délai de prescription dont le point de départ est fixé à la date du contrat passé avec le professionnel rend impossible en pratique ou excessivement difficile l'exercice par le consommateur d'une action tendant à faire constater un manquement du professionnel aux obligations qui lui sont imposées par le Code de la consommation privant ainsi d'effectivité les sanctions prévues par ces dispositions ; qu'en jugeant pourtant que les demandes de Monsieur et Madame [F], fondées sur l'irrégularité du TEG, l'absence de mention du coût total maximum du crédit et sur le calcul des intérêts sur une année de 360 jours étaient prescrites pour avoir été formulées dans une assignation délivrée plus de cinq ans après la conclusion du contrat de prêt litigieux, la Cour d'appel a violé les articles L.312-8, L.313-1, L.313-2 et suivants du Code de la consommation dans leur rédaction applicable à la cause, ensemble les principes d'interprétation conforme du droit national à la lumière des dispositions de droit communautaire et d'effectivité des sanctions en droit de la consommation.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-18.936
Date de la décision : 23/11/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°21-18.936 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 23 nov. 2022, pourvoi n°21-18.936, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.18.936
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