CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10546 F
Pourvoi n° A 21-18.622
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022
La société BRL, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-18.622 contre l'arrêt rendu le 15 avril 2021 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [T] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de la société BRL, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société BRL aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BRL et la condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société BRL
La société BRL fait grief à l'arrêt attaqué de L'AVOIR déboutée de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de M. [V] ;
ALORS, 1°), QU'en application de l'article 701 du code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode ; qu'en relevant, pour débouter la société BLR de sa demande, qu'il n'était pas justifié d'une aggravation de la servitude cependant que le texte exige seulement qu'il soit démontré que l'usage de la servitude a été rendu plus incommode, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé l'article 701 du code civil ;
ALORS, 2°), QUE tenu de motiver sa décision, le juge ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi, sans examiner tous les éléments de preuve qui lui sont soumis par les parties au moyen de leurs prétentions ; qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter les demandes formées par la société BRL, qu'il n'était produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation du tribunal et que « les schémas » et la note interne produits étaient insuffisants à établir l'assiette du passage de la canalisation, sans examiner les photographies et les plans cadastraux nouvellement produits en cause d'appel par la société BRL, de nature à établir l'assiette du passage de la canalisation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.