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23/11/2022 | FRANCE | N°21-17.188

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 23 novembre 2022, 21-17.188


COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 novembre 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme VAISSETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10690 F

Pourvoi n° S 21-17.188




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET É

CONOMIQUE, DU 23 NOVEMBRE 2022

La société Aestigia, société à responsabilité limitée, dont le siège est chez [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-17.188 contre l'arrêt...

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 novembre 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme VAISSETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10690 F

Pourvoi n° S 21-17.188




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 NOVEMBRE 2022

La société Aestigia, société à responsabilité limitée, dont le siège est chez [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-17.188 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Groupe social et sociétal, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Aestigia, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Groupe social et sociétal, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présentes Mme Vaissette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Bélaval, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Aestigia aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Aestigia et la condamne à payer à la société Groupe social et sociétal la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Aestigia.

La société Aestigia fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement par la société Groupe social et sociétal (GSS) des sommes de 10 018,18 € et de 15 089,37 € ;

1°) Alors que l'obligation est conditionnelle lorsqu'on la fait dépendre d'un événement futur et incertain ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que les parties se sont entendues sur un reversement d'un pourcentage d'honoraires facturés et encaissés par la société GSS, cette rétrocession ne pouvant ainsi intervenir qu'à la condition que la société GSS ait encaissé ses propres honoraires ; qu'elle en a néanmoins déduit qu'il s'agissait d'une modalité de paiement de la prestation de la société Aestigia qui n'interviendrait qu'après encaissement par la société GSS de ses honoraires et non d'une condition suspensive ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces constatations que l'obligation de la société GSS de payer les honoraires de la société Aestigia en contrepartie de l'exécution de sa prestation dépendait d'un événement futur et incertain, à savoir l'encaissement par la société GSS de ses propres honoraires, la cour d'appel a violé l'article 1168 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°) Alors que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en l'espèce, pour juger que la société GSS n'avait commis aucune faute en tardant à facturer ses prestations, la cour d'appel a considéré que la convention « apporteurs d'affaires » ne prévoyait aucune obligation à la charge de cette société quant à la date d'établissement des factures ; qu'en statuant ainsi alors que selon les propres constatations de la cour, les honoraires dus à la société Aestigia ne pouvaient lui être rétrocédés qu'à la condition que la société GSS ait encaissé ses propres honoraires, de sorte que cette dernière devait facturer et recouvrer ses honoraires dans les meilleurs délais, sauf à mettre en jeu sa responsabilité, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°) Alors subsidiairement qu'aux termes de l'article 6 de la convention « apporteurs d'affaires », la société GSS devait reverser à la société Aestigia sur les prestations au « success fee (au résultat) » et sur les prestations au temps passé respectivement 20 % HT et 8 % HT des honoraires facturés et encaissés, dans un délai de 15 jours ouvrés après réception du règlement du client ; que dans ses conclusions d'appel, la société Aestigia a fait valoir que la société Escot télécom devait régler à la société GSS des factures émises en août 2017, d'un montant de 75 446,84 € TTC, et en mars 2018, d'un montant de 45 756,30 € TTC, et que la société GSS n'expliquait pourquoi elle n'avait pas engagé d'action permettant le recouvrement de ces sommes alors qu'elle avait été avertie dès le 17 novembre 2017 des difficultés de la société Escot télécom (concl. p 8) ; qu'en écartant toute faute contractuelle de la société GSS sans répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-17.188
Date de la décision : 23/11/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°21-17.188 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles 12


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 23 nov. 2022, pourvoi n°21-17.188, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.17.188
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