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23/11/2022 | FRANCE | N°21-16.972

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 23 novembre 2022, 21-16.972


CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 novembre 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10771 F

Pourvoi n° H 21-16.972





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022

M. [J] [W], membre de

la société [J] [W], domicilié [Adresse 7], agissant en qualité de mandataire liquidateur de M. [P] [K], a formé le pourvoi n° H 21-16.972 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2021 par ...

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 novembre 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10771 F

Pourvoi n° H 21-16.972





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022

M. [J] [W], membre de la société [J] [W], domicilié [Adresse 7], agissant en qualité de mandataire liquidateur de M. [P] [K], a formé le pourvoi n° H 21-16.972 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2021 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [B] [U], domiciliée [Adresse 6],

2°/ à M. [P] [K], domicilié [Adresse 5],

3°/ à la société du Grand Gué, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 8],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de M. [W], ès qualités, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [U], après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [W], ès qualités, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W], ès qualités et le condamne à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Vignes, greffier présent lors du prononcé. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour M. [W], ès qualités

Maître [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [P] [K], fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré prescrite son action en responsabilité exercée contre Maître [B] [U] en raison des ventes des 28 juin et 5 juillet 2011 par la Sci du Grand Gué de quatre parcelles sises à [Localité 9] cadastrées section N n° [Cadastre 2] et [Cadastre 4] et section N n° [Cadastre 1] et [Cadastre 3] ;

Alors que la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en considérant que le liquidateur judiciaire était réputé avoir connaissance du fait dommageable (les ventes litigieuses, à compter de leur publication), et qu'il ne pouvait apporter la preuve contraire de ce que ce dommage lui avait été révélé postérieurement, soit en posant une présomption irréfragable de connaissance du dommage du seul fait de la publication à la conservation des hypothèques des ventes litigieuses, la cour d'appel a violé les articles 1353 (anciennement 1315) et 2224 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-16.972
Date de la décision : 23/11/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°21-16.972 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 23 nov. 2022, pourvoi n°21-16.972, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.16.972
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