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23/11/2022 | FRANCE | N°21-14652

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 novembre 2022, 21-14652


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 novembre 2022

Cassation partielle

Mme VAISSETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 691 F-D

Pourvoi n° K 21-14.652

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 NOVEMBRE 2

022

La société Studio Redfrog, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 21-14.652 contre l'a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 novembre 2022

Cassation partielle

Mme VAISSETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 691 F-D

Pourvoi n° K 21-14.652

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 NOVEMBRE 2022

La société Studio Redfrog, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 21-14.652 contre l'arrêt rendu le 25 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Futurikon, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à M. [G] [K], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de président de la société Futurikon,

3°/ à la société BTSG², société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [F] [T], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Futurikon,

4°/ à Mme [M] [I], domiciliée [Adresse 5], prise en qualité de représentant des salariés,

5°/ à Mme [U] [Y], domiciliée [Adresse 7],

6°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, service financier et commercial, [Adresse 6],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Studio Redfrog, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Futurikon et de M. [K], ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présentes Mme Vaissette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bélaval, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 2021), la société Futurikon, qui a pour président M. [K], a bénéficié, le 20 janvier 2011, d'un plan de redressement prévoyant l'apurement du passif admis en neuf annuités progressives, la société BTSG² étant nommée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

2. Le 6 février 2019, la société Studio Redfrog (la société Redfrog) a assigné la société Futurikon en ouverture d'une liquidation ou d'un redressement judiciaires.

3. Le 28 février 2019, le tribunal de commerce a ouvert une procédure d'enquête et commis un juge afin de recueillir des renseignements sur la situation financière de la société Futurikon.

4. Saisi le 18 avril 2019 d'une demande de modification de son plan par la société Futurikon, le tribunal de commerce a, par un jugement du 10 juillet 2019, accueilli cette demande, en substituant aux deux dernières annuités de 2019 et 2020 trois annuités payables en 2019, 2020 et 2021.

5. A la suite du dépôt du rapport d'enquête du juge commis, le 21 janvier 2020, le tribunal de commerce a prononcé la résolution du plan de redressement de la société Futurikon et mis cette dernière en liquidation judiciaire, la société BTSG² étant désignée liquidateur et la date de cessation des paiements fixée au 15 novembre 2018.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses quatrième, cinquième et sixième branches, ci-après annexé

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

7. La société Redfrog fait grief à l'arrêt de dire que la société Futurikon n'est pas en état de cessation des paiements, alors « que la société Studio Redfrog faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'elle disposait à l'encontre de la société Futurikon d'une créance exigible de 455 397,36 euros, matérialisée par trois titres exécutoires et ayant fait l'objet d'une décision définitive du juge de l'exécution du 12 novembre 2020, cette créance devant en conséquence être intégrée au passif exigible de la société débitrice ; qu'en se bornant à énoncer que "la société Futurikon et la SCP BTSG sont d'accord sur le montant du passif exigible sauf sur la créance de l'Urssaf de 246 615,14 euros" et qu' "il ressort cependant d'une capture d'écran produite par la société Futurikon que cette somme devrait effectivement être déduite du passif exigible", lequel s'élevait donc à la somme de 2 172 650,03 euros, sans répondre à ce moyen déterminant des écritures d'appel de la société exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

9. Pour retenir que la société Futurikon ne se trouve pas en cessation des paiements, l'arrêt, après avoir relevé que cette société et la société BTSG² sont d'accord sur le montant du passif exigible, sauf sur la créance de l'Urssaf de 246 615,14 euros, retient qu'il résulte d'une capture d'écran produite par la société débitrice que cette somme doit être déduite du passif exigible. L'arrêt en déduit que le passif exigible s'élève à la somme de 2 172 650,03 euros.

10. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Redfrog qui soutenait que devait être ajoutée au passif exigible de la société Futurikon sa propre créance de 455 397,36 euros au titre de chèques impayés ayant donné lieu à l'établissement de titres exécutoires, qu'elle versait aux débats, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

11. La société Redfrog fait le même grief à l'arrêt, alors « que la société Studio Redfrog faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la créance de la SACD pour un montant de 113 850 euros avait été exclue par erreur du passif exigible en raison de factures prétendument libellées au nom de la société Futurikon Films, cependant que la déclaration de créance de la SACD visait bien la société Futurikon, et que toutes les séries visées par les factures en question avaient bien été produites par cette dernière et non par sa filiale ; qu'en se bornant à énoncer que "la société Futurikon et la SCP BTSG sont d'accord sur le montant du passif exigible sauf sur la créance de l'Urssaf de 246 615,14 euros" et qu' "il ressort cependant d'une capture d'écran produite par la société Futurikon que cette somme devrait effectivement être déduite du passif exigible", lequel s'élevait donc à la somme de 2 172 650,03 euros, sans répondre à ce moyen déterminant des écritures d'appel de la société exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

12. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

13. Pour retenir que la société Futurikon ne se trouve pas en cessation des paiements, l'arrêt retient un passif exigible de 2 172 650,03 euros, en se fondant sur les motifs reproduits au point 9.

14. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Redfrog qui soutenait que la créance de la société SACD avait été exclue par erreur du passif exigible de la société Futurikon, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le moyen, pris en sa septième branche

Enoncé du moyen

15. La société Redfrog fait encore le même grief à l'arrêt, alors « que la société Studio Redfrog faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la somme de 768 000 euros incluse dans l'actif disponible de la société Futurikon au titre d'accords commerciaux prétendus devait en être retirée, en raison de la caducité de l'un des accords et de l'absence de mention de toute somme précise dans le second ; qu'en retenant que "les sommes de 210 000 euros, de 161 108 euros et de 27 500 euros qui sont établies par les pièces communiquées sont bien des actifs disponibles de sorte qu'ajoutées au montant de l'actif disponible au jour des conclusions de BTSG, l'actif disponible s'élève à 2 193 732,70 euros", sans répondre à ce moyen déterminant des écritures d'appel de la société exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

16. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

17. Pour retenir que la société Futurikon ne se trouve pas en cessation des paiements, l'arrêt retient que l'actif disponible représente la somme de 1 795 124,79 euros qui, au vu des conclusions de la société BTSG², inclut celle de 768 000 euros au titre « d'accords commerciaux », puis il ajoute à cette somme celles de 210 000, de 161 108 et de 27 500 euros invoquées par la société Futurikon. L'arrêt en déduit que l'actif disponible s'élève à la somme totale de 2 193 732,70 euros.

18. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Redfrog qui soutenait que la somme de 768 000 euros devait être déduite de l'actif disponible, en raison de la caducité du premier accord invoqué et de l'absence de mention de toute somme précise au titre du second, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 15 mai 2020, en ce qu'il dit que la société Futurikon n'est pas en état de cessation des paiements et en ce qu'il statue sur les dépens, l'arrêt rendu le 25 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Futurikon aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat aux Conseils, pour la société Studio Redfrog.

La société Studio Redfrog fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Futurikon et d'avoir dit que la société Futurikon n'était pas en état de cessation des paiements ;

1°/ ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que ne satisfait pas à cette exigence la décision qui statue par des motifs elliptiques qui ne permettent pas de vérifier l'application de la règle de droit qui a été faite par les juges ; qu'en énonçant en l'espèce que « la société Futurikon et la SCP BTSG sont d'accord sur le montant du passif exigible sauf sur la créance de l'Urssaf de 246.615,14 euros » et qu' « il ressort cependant d'une capture d'écran produite par la société Futurikon que cette somme devrait effectivement être déduite du passif exigible », lequel s'élevait donc à la somme de 2.172.650,03 euros, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs elliptiques équivalant à un défaut de motifs, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE la société Studio Redfrog faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'elle disposait à l'encontre de la société Futurikon d'une créance exigible de 455.397,36 euros, matérialisée par trois titres exécutoires et ayant fait l'objet d'une décision définitive du juge de l'exécution du 12 novembre 2020, cette créance devant en conséquence être intégrée au passif exigible de la société débitrice (conclusions, p. 18) ; qu'en se bornant à énoncer que « la société Futurikon et la SCP BTSG sont d'accord sur le montant du passif exigible sauf sur la créance de l'Urssaf de 246.615,14 euros » et qu' « il ressort cependant d'une capture d'écran produite par la société Futurikon que cette somme devrait effectivement être déduite du passif exigible », lequel s'élevait donc à la somme de 2.172.650,03 euros, sans répondre à ce moyen déterminant des écritures d'appel de la société exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

3°/ ALORS QUE la société Studio Redfrog faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la créance de la SACD pour un montant de 113.850 euros avait été exclue par erreur du passif exigible en raison de factures prétendument libellées au nom de la société Futurikon Films, cependant que la déclaration de créance de la SACD visait bien la société Futurikon, et que toutes les séries visées par les factures en question avaient bien été produites par cette dernière et non par sa filiale (conclusions, p. 18) ; qu'en se bornant à énoncer que « la société Futurikon et la SCP BTSG sont d'accord sur le montant du passif exigible sauf sur la créance de l'Urssaf de 246.615,14 euros » et qu' « il ressort cependant d'une capture d'écran produite par la société Futurikon que cette somme devrait effectivement être déduite du passif exigible », lequel s'élevait donc à la somme de 2.172.650,03 euros, sans répondre à ce moyen déterminant des écritures d'appel de la société exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

4°/ ALORS QUE la société Studio Redfrog faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la somme de 93.030,36 euros due par la société Futurikon à la société Adex Group au titre d'indemnités contractuelles de résiliation devait être intégrée au passif exigible dans la mesure où son exigibilité n'était pas susceptible d'être remise en cause par une éventuelle infirmation du jugement de première instance, contrairement à ce qu'avait considéré la société BTSG (conclusions, p. 19) ; qu'en se bornant à énoncer que « la société Futurikon et la SCP BTSG sont d'accord sur le montant du passif exigible sauf sur la créance de l'Urssaf de 246.615,14 euros » et qu' « il ressort cependant d'une capture d'écran produite par la société Futurikon que cette somme devrait effectivement être déduite du passif exigible », lequel s'élevait donc à la somme de 2.172.650,03 euros, sans répondre à ce moyen déterminant des écritures d'appel de la société exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

5°/ ALORS QUE la société Studio Redfrog faisait valoir dans ses conclusions d'appel que les créances de la caisse de retraite Audiens d'un montant de 638.063,45 euros devaient également être intégrées au passif exigible, faute de toute preuve rapportée par la société Futurikon de l'obtention d'un moratoire de paiement (conclusions, p. 20) ; qu'en se bornant à énoncer que « la société Futurikon et la SCP BTSG sont d'accord sur le montant du passif exigible sauf sur la créance de l'Urssaf de 246.615,14 euros » et qu' « il ressort cependant d'une capture d'écran produite par la société Futurikon que cette somme devrait effectivement être déduite du passif exigible », lequel s'élevait donc à la somme de 2.172.650,03 euros, sans répondre à ce moyen déterminant des écritures d'appel de la société exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

6°/ ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que ne satisfait pas à cette exigence la décision qui statue par des motifs elliptiques qui ne permettent pas de vérifier l'application de la règle de droit qui a été faite par les juges ; qu'en énonçant en l'espèce que la société Futurikon demandait à ce que fussent ajoutées à son actif disponible « la somme de 210.000 euros remise en séquestre auprès de la Carpa, la somme de 161.108 euros qui sera payée dès l'infirmation du jugement par une de ses filiales, la somme de 27.500 euros qui est une créance commerciale qui doit être payée par une filiale » et que « les sommes de 210.000 euros, de 161.108 euros et de 27.500 euros qui sont établies par les pièces communiquées sont bien des actifs disponibles de sorte qu'ajoutées au montant de l'actif disponible au jour des conclusions de BTSG, l'actif disponible s'élève à 2.193.732,70 euros », la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs elliptiques équivalant à un défaut de motifs, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

7°/ ALORS QUE la société Studio Redfrog faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la somme de 768.000 euros incluse dans l'actif disponible de la société Futurikon au titre d'accords commerciaux prétendus devait en être retirée, en raison de la caducité de l'un des accords et de l'absence de mention de toute somme précise dans le second (conclusions, p. 23) ; qu'en retenant que « les sommes de 210.000 euros, de 161.108 euros et de 27.500 euros qui sont établies par les pièces communiquées sont bien des actifs disponibles de sorte qu'ajoutées au montant de l'actif disponible au jour des conclusions de BTSG, l'actif disponible s'élève à 2.193.732,70 euros », sans répondre à ce moyen déterminant des écritures d'appel de la société exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-14652
Date de la décision : 23/11/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 février 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 nov. 2022, pourvoi n°21-14652


Composition du Tribunal
Président : Mme Vaissette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.14652
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