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23/11/2022 | FRANCE | N°21-12.972

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 23 novembre 2022, 21-12.972


COMM.

FB


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 novembre 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme VAISSETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10685 F

Pourvoi n° J 21-12.972




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE,

DU 23 NOVEMBRE 2022

M. [N] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-12.972 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2020 par la cour d'appel de Colmar (1...

COMM.

FB


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 novembre 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme VAISSETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10685 F

Pourvoi n° J 21-12.972




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 NOVEMBRE 2022

M. [N] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-12.972 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2020 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Mercedes Benz financial services France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée société Daimler Chrysler financial services France,

2°/ à la société Intrum Justicia Debt Finance AG, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4] (Suisse), venant aux droits de la société Mercedes Benz financial services France,

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Colmar, domicilié en son parquet général, [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [B], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Intrum Justicia Debt Finance AG, venant aux droits de la société Mercedes Benz financial services France, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présentes Mme Vaissette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Bélaval, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et le condamne à payer à la société Intrum Justicia Debt Finance AG, venant aux droits de la société Mercedes Benz financial services France, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. [B].

PREMIER MOYEN CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le recours en révision présenté par M. [N] [B] est irrecevable ;

AUX MOTIFS QUE selon l'article 593 du code de procédure civile, le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; que conformément aux dispositions des articles 595 et 596 du code de procédure civile, le recours en révision, dont le délai est de deux mois à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque, est ouvert, notamment s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; qu'il appartient au demandeur au recours en révision de rapporter la preuve de la date à laquelle il a eu connaissance de la cause de révision ; que comme l'a jugé le premier juge, le jugement rendu le 29 mai 2009 par le tribunal de grande instance de Mulhouse est passé en force de chose jugée, ayant été signifié à M. [B] le 29 mars 2010 et aucun recours n'ayant été formé à son encontre ; que le recours de M. [B] repose sur le fait que la cession de créance de la Sa Daimler Chrysler Financial Services à la société Intrum Justicia Debt Finance AG le 31 mars 2009 n'a pas été portée à sa connaissance lors de la procédure devant le tribunal de grande instance de Mulhouse, le privant ainsi de la faculté d'opposer à la Sa Daimler Chrysler Financial Services une fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité à agir conformément à l'article 122 du code de procédure civile ; que M. [B] expose qu'il a eu connaissance de la cession de créance lors de sa signification conformément aux dispositions de l'article 1690 du code civil, soit le 9 juin 2016 et non le 6 octobre 2015 comme l'affirme le parquet général ; qu'il précise que l'élection de domicile n'emporte pas pouvoir pour la personne chez laquelle domicile a été élu, de recevoir la signification du jugement destinée à la partie elle-même, de sorte que la signification de la constitution d'avocat de la société Intrum Justicia Debt Finance AG venant aux droits de la Sa Mercedes Benz Financial Services France selon un acte de cession en date du 31 mars 2009, du 6 octobre 2015 à son avocat constitué ne peut être analysée comme la signification faite par la cessionnaire en application de l'article 1690 du code civil ; que cependant, il y a lieu de relever que la date de la connaissance par M. [B] des termes de la cession de créance ne se confond pas nécessairement avec la date de signification de la cession de créance qui a été faite par le cessionnaire conformément aux dispositions de l'article 1690 du code civil ; que M. [B] produit aux débats la constitution en date du 6 octobre 2015 de maître Couturier, avocat, "pour le compte de la société Intrum Justicia Debt Finance AG […] venant aux droits de la société Mercedes Benz Financial Services France Sa suivant un acte de cession de créances établi le 31 mars 2009 aux termes duquel la société Mercedes Benz Financial Services France Sa cède à la société Intrum Justicia Debt Finance AG, tous les droits et actions résultant de la créance qu'elle détient notamment contre M. [B]" dans le cadre de la procédure initiée par M. [B] devant le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Mulhouse à son mandataire ; que si le mandataire a l'obligation de recevoir et de transmettre les notifications faites à domicile élu à son mandant et si l'acte de constitution porte mention d'une pièce jointe constituée de l'acte de cession de créances du 9 mars 2009, il n'est pas établi que M. [B] en ait eu connaissance faute de production de l'acte de signification complet ; qu'il sera dans ces conditions retenu que M. [B] justifie avoir eu une connaissance certaine de l'acte de cession de créance le 9 juin 2016, soit au jour de la signification de la cession de créance faite conformément à l'article 1690 du code civil produite aux débats ; que le recours en révision ayant été formé le 21 juillet 2016, il sera déclaré recevable ;

ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motifs ; que dans les motifs de son arrêt, la cour d'appel a déclaré recevable le recours en révision formé par M. [B] ; qu'en confirmant néanmoins le jugement entrepris qui, dans son dispositif, avait déclaré ce recours irrecevable, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté l'intégralité des demandes présentées par M. [N] [B] ;

AUX MOTIFS QU'il est constant que la fraude ne peut entraîner la révision que si elle a été décisive ; que la fraude suppose l'intention de tromper le juge ; qu'en l'espèce, la cession de créance du 9 mars 2009 entre la Sa Mercedes Benz Financial Services France anciennement dénommée Daimler Chrysler Financial Services et la société Intrum Justicia Debt Finance AG a été signifiée à M. [B] postérieurement au jugement condamnant celui-ci à régler à la Sa Daimler Chrysler Financial Services la somme en principale de 33 061,75 € ; que selon les termes de l'article 1690 du code civil, le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur ; que néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique ; qu'ainsi, jusqu'à sa signification au débiteur cédé, ou son acceptation par celui-ci, inexistante en l'espèce, la cession de créance n'a d'effet qu'entre les parties à la cession ; que le débiteur cédé ne peut s'en prévaloir, de sorte que le cédant peut agir en paiement contre le débiteur cédé, sans que son action soit constitutive d'une fraude ; que seul le cessionnaire pouvait, le cas échéant, exciper du défaut de qualité de la Sa Daimler Chrysler Financial Services et invoquer une fraude ; qu'il sera ajouté que la mainlevée prise en exécution du jugement du juge de l'exécution du tribunal d'instance de Mulhouse le 25 octobre 2019 qui l'a ordonnée ne peut être analysée comme un aveu judiciaire selon lequel le jugement du 29 mai 2009 aurait été obtenu par fraude ; qu'ainsi, faute de démonstration par M. [B] que le jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse du 29 mai 2009 a été obtenu par fraude, le jugement dont appel sera confirmé ;

1) ALORS QUE la cession de créance transfère au cessionnaire les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée ; qu'il en résulte que l'action en paiement attachée à cette créance est transmise avec celle-ci et que seul le cessionnaire a, dès la cession, qualité pour agir en recouvrement de cette créance, ce dont le débiteur cédé peut se prévaloir ; que pour affirmer qu'il n'est pas démontré que le jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse du 29 mai 2009 a été obtenu par fraude, la cour d'appel a énoncé que, jusqu'à sa signification au débiteur cédé, ou son acceptation par celui-ci, inexistante en l'espèce, la cession de créance n'a d'effet qu'entre les parties à la cession et que le débiteur cédé ne peut s'en prévaloir, de sorte que le cédant peut agir en paiement contre le débiteur cédé, sans que son action soit constitutive d'une fraude ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle constatait que la société Daimler Chrysler Financial Services France avait d'ores et déjà cédé sa créance sur M. [B] à la société Intrum Justicia Debt Finance par acte du 31 mars 2009 avant que ne soit rendu le jugement du 29 mai 2009 ayant définitivement condamné M. [B] au profit de la cédante, ce dont le débiteur cédé pouvait se prévaloir, la cour d'appel a violé l'article 1692 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article 595 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE la dissimulation par le créancier qu'il n'a plus qualité pour agir en paiement contre le défendeur pour avoir cédé sa créance en cours d'instance à un tiers constitue une fraude autorisant le recours en révision du jugement qui a condamné le débiteur cédé à son profit ; que la cour d'appel a constaté que la société Daimler Chrysler Financial Services France avait d'ores et déjà cédé sa créance sur M. [B] à la société Intrum Justicia Debt Finance par acte du 31 mars 2009 avant que ne soit rendue l'ordonnance de clôture du 17 avril 2009 puis le jugement du 29 mai 2009 ayant définitivement condamné M. [B] au profit de la première société et que cette cession de créance n'avait été signifiée à celui-ci que postérieurement au jugement ; qu'en déboutant néanmoins M. [B] de son recours en révision contre ce jugement, motif pris que le cédant peut agir en paiement contre le débiteur cédé sans que son action soit constitutive d'une fraude, la cour d'appel a violé l'article 595 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-12.972
Date de la décision : 23/11/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°21-12.972 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 23 nov. 2022, pourvoi n°21-12.972, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.12.972
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