La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/2022 | FRANCE | N°19-19.004

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 23 novembre 2022, 19-19.004


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 novembre 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10798 F

Pourvoi n° Z 19-19.004




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022

M. [R] [B], domicilié [Ad

resse 1], a formé le pourvoi n° Z 19-19.004 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Electr...

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 novembre 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10798 F

Pourvoi n° Z 19-19.004




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022

M. [R] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 19-19.004 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Electricité et eaux de Madagascar (EEM), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Viktoria Invest, défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de M. [B], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Electricité et eaux de Madagascar, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. [B].

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir enjoint à M. [R] [B] d'accomplir toutes formalités aux fins de publication de sa démission de ses fonctions de président du conseil d'administration de la société cambodgienne Viktoria Angkor et notamment de confirmer personnellement et directement au Ministère du Commerce Cambodgien (MDC) et au CDC (investissements étrangers au Cambodge) et à toutes autorités publiques cambodgiennes en charge des formalités relatives au droit des sociétés qu'il n'est plus le représentant légal de la société de droit cambodgien VIKTORIA ANGKOR COMPANY LTD, y compris en se rendant sur place si cette démarche s'avère nécessaire ou utile au regard des vérifications d'usage pour l'accomplissement de cette formalité administrative dans ce pays et de justifier de ces démarches à la société VIKTORIA INVEST en sa qualité d'actionnaire majoritaire de la société cambodgienne VIKTORIA ANGKOR, d'avoir dit que ces formalités devront être accomplies dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte, passé ce délai de 10.000 euros par jour de retard et d'avoir dit que la liquidation éventuelle de l'astreinte sera effectuée par la présente chambre ;

Aux motifs que « Pour retenir la qualification de transaction au sens de l'article 2044 du Code civil, les premiers juges ont considéré que le protocole d'accord du 3 avril 2017 est intervenu pour mettre fin à un contentieux, c'est-à-dire après la décision de la cour d'appel de Phnom-Penh du 20 décembre 2013 ayant confié à M. [R] [B] la direction de la société Viktoria Angkor et alors qu'un recours à l'encontre de cette décision devait être examiné par la cour suprême du Cambodge, d'autant que ce protocole contenait des engagements réciproques.

Selon l'article 2044 du Code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. En l'espèce, il convient de relever que l'accord du 3 avril 2017 ne vise pas les dispositions 2044 du Code civil, que ni M. [R] [B], ni la société Verneuil Participations qui étaient parties au protocole, n'étaient parties, à titre personnel, aux instances engagées devant les juridictions cambodgiennes, M. [R] [B] n'y ayant participé qu'en sa qualité de représentant légal de la société Viktoria Invest, de sorte que le protocole d'accord du 3 avril 2017 ne pouvait avoir pour objet de mettre fin à ce litige.

Par ailleurs, il résulte du procès-verbal du conseil d'administration du 18 juin 2015, qui s'est tenu en présence d'un huissier, que M. [R] [B] a démissionné depuis cette date de son poste de président du conseil d'administration de la société Viktoria Angkor, de sorte que la participation de celui-ci aux formalités relatives à l'enregistrement de cette démission ne constituait pas une obligation nouvelle, mais la mise en oeuvre de l'effectivité de sa démission, compte tenu des règles en vigueur au Cambodge.

De surcroît, le protocole d'accord contient deux séries autonomes d'engagements, d'une part un engagement d'échange d'actions et d'autre part un engagement de M. [B] d'assistance aux formalités au Cambodge relatives à l'enregistrement de sa démission de président du conseil d'administration de la société Viktoria Angkor et un engagement de démissionner de l'ensemble de ses mandats sociaux au sein du groupe Viktoria Invest, étant précisé que les parties se donnaient quitus de la gestion de l'ensemble de ces sociétés et, tant M. [B] que les sociétés du groupe Viktoria Invest ont, dans cet accord, confirmé n'avoir aucune réclamation de quelque ordre que ce soit, suite à ces démissions. A aucun moment cette assistance pour rendre effective la démission de ses fonctions n'apparaît dans ce protocole comme étant la contrepartie de l'échange d'actions projeté.

Il s'ensuit qu'il n'existait pas de contentieux entre les parties, le contentieux devant les juridictions cambodgiennes étant afférent à un litige avec les associés minoritaires, non parties au protocole, qu'il n'existait aucun litige sur les démissions de M. [B] et que le projet d'échange actions était indépendant des démissions et de l'assistance aux formalités de publicité au Cambodge consécutive à sa démission de président du conseil d'administration de la société Viktoria Angkor.

En conséquence, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'échange d'actions constituait une contrepartie aux engagements de M. [B] et que dès lors son engagement d'effectuer les formalités au Cambodge avait perdu son caractère obligatoire et qu'il ne pouvait être enjoint de le respecter.

Le jugement sera donc infirmé et il sera enjoint à M. [B], afin de rendre effective sa démission de président du conseil d'administration de la société Viktoria Angkor, de confirmer personnellement et directement au Ministère du Commerce Cambodgien (MDC) et au CDC (investissements étrangers au Cambodge) et à toutes autorités publiques cambodgiennes en charge des formalités relatives au droit des sociétés qu'il n'est plus le représentant légal de la société de droit cambodgien Viktoria Angkor Company Ltd, y compris en se rendant sur place si cette démarche s'avérait nécessaire ou utile au regard des vérifications d'usage pour l'accomplissement de cette formalité administrative dans ce pays et de justifier de ces démarches à la société Viktoria Invest en sa qualité d'actionnaire majoritaire de la société cambodgienne Viktoria Angkor et ce sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard, passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt » ;

1°) Alors que, d'une part, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ; qu'en l'espèce, en se bornant à retenir que le protocole d'accord litigieux n'avait pas pour objet de mettre fin aux instances engagées devant les juridictions cambodgiennes, pour en déduire qu'il ne pouvait être qualifié de transaction, de sorte que l'engagement de M. [B] n'avait pas perdu sa force obligatoire, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel, p. 15), si le protocole avait pour objet de prévenir une contestation à naître entre les parties, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 2044 du code civil ;

2°) Alors que, d'autre part, en tout état de cause, en jugeant que le protocole d'accord litigieux ne pouvait être qualifié de transaction, sans jamais examiner, ne serait-ce que sommairement, les pièces produites par M. [B] au soutien de ses prétentions et notamment le courrier adressé le 15 décembre 2016 au directeur général délégué de la société VIKTORIA INVEST, au terme duquel il était indiqué que cet accord allait permettre « d'en finir de manière amiable pour l'avenir de Viktoria Invest », de sorte que celui-ci avait pour objet de prévenir une contestation à naître, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) Alors que, de troisième part, selon les termes clairs et précis du protocole d'accord du 3 avril 2017 et du courrier du 15 décembre 2016, un échange d'actions a été convenu afin de permettre à M. [B] de recevoir une compensation suite à son départ de la société VIKTORIA INVEST ; qu'en jugeant cependant que ce départ n'est assorti d'aucune concession réciproque, pour en déduire que la qualification de transaction ne pouvait être retenue, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des documents de la procédure, violant ainsi l'article 1192 du code civil ;

4°) Alors que, de quatrième part, en tout état de cause, en enjoignant à Monsieur [B] d'accomplir les formalités permettant de rendre effective sa démission, lorsque l'arrêt constatait que cette obligation contractuelle avait été souscrite « sous réserve de la clôture des différentes procédures judiciaires en cours à la Cour Suprême du Cambodge et du Tribunal de Siem Reap » (arrêt, p. 2), de sorte qu'en ne recherchant pas si ces dernières étaient toujours en cours, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 2044 du code civil, pris ensemble l'article 1304 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-19.004
Date de la décision : 23/11/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°19-19.004 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris I9


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 23 nov. 2022, pourvoi n°19-19.004, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:19.19.004
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award