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23/11/2022 | FRANCE | N°17-18.378

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 23 novembre 2022, 17-18.378


CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 novembre 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10785 F

Pourvoi n° C 17-18.378



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022

Mme [I] [Z], épouse [N], domici

liée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 17-18.378 contre l'arrêt rendu le 17 février 2017 par la cour d'appel de Reims (1re chambre civile, section instance), dans le liti...

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 novembre 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10785 F

Pourvoi n° C 17-18.378



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022

Mme [I] [Z], épouse [N], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 17-18.378 contre l'arrêt rendu le 17 février 2017 par la cour d'appel de Reims (1re chambre civile, section instance), dans le litige l'opposant à la société Domofinance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme [Z] épouse [N], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Domofinance, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [Z] épouse [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Z] épouse [N] et la condamne à payer à la société Domofinance la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Vignes, greffier présent lors du prononcé. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme [Z] épouse [N]

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Mme [N] à payer à la société Domofinance une somme de 22.625,31 € à majorer à compter du 11 mars 2015 des intérêts au taux conventionnel de 5,54% l'an sur la somme de 18.663,48 € et au taux légal pour le surplus ;

AUX MOTIFS QUE selon l'ancien article L.311-20 du code de la consommation relatif aux crédits affectés, en sa rédaction antérieure à la loi du 1er juillet 2010, « lorsque l'offre préalable mentionne le bien ou la prestation de services financé, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation » ; que Mme [N] soutient que la société Domofinance a commis une faute en procédant à la délivrance des fonds directement au vendeur, avant la livraison totale et l'exécution complète de l'installation par la société AER ; qu'elle indique que le prêteur ne pouvait se libérer des fonds qu'après mise en place du kit solaire photovoltaïque et raccordement au réseau supposant les autorisations administratives, ce que la fiche de réception des travaux ne mentionne pas, et qu'en outre, cette fiche n'a pas été signée par elle-même, seule signataire du bon de commande et du contrat de crédit, mais par son mari, selon les explications qu'elle a fournies à l'audience du tribunal d'instance (exposé du litige en page 2 du jugement entrepris) ; qu'il résulte de l'examen de la fiche de réception des travaux du 1er juin 2011 (pièce n° 3 de la société Domofinance) que celle-ci est rédigée au nom de Mme [I] [N] demeurant [Adresse 3] (Marne) ; que l'installation photovoltaïque a été posée sur l'immeuble habité par les époux [N], immeuble qui appartient à Mme [N] personnellement par donation de ses parents du 29 janvier 1994, étant précisé que les époux [Z]-[N] se sont mariés le [Date mariage 2] 2002 après avoir adopté le régime de la séparation des biens ; que Mme [N] ne peut valablement opposer que la signature de la fiche de réception des travaux par son mari prive d'effet le contrat de prêt ; qu'en effet, elle-même ne pouvait ignorer l'installation posée sur le toit de son immeuble d'habitation, d'autant que les premières échéances du crédit ont été régulièrement honorées, du 5 août 2011 jusqu'au 5 février 2013, les incidents de paiement ayant débuté ensuite jusqu'à ne plus être régularisés courant 2014 ; qu'elle ne justifie d'aucune réaction de sa part à l'égard du prêteur avant que celui-ci ne l'assigne en juillet 2015, pas plus qu'à l'égard de la société AER ; que la signature donnée par M. [N] relève donc d'un mandat tacite auquel l'épouse ne s'est pas opposée ; que la question d'un paiement solidaire de la dette de crédit contractée par l'épouse en vertu de l'article 220 du code civil est ici inopérante ; que l'établissement de crédit n'est pas tenu de vérifier la sincérité de l'attestation de réception des travaux à moins qu'il ne dispose d'éléments de nature à le faire douter de l'exactitude de l'attestation ; qu'en l'espèce, selon la fiche de réception, le client déclare que l'installation (livraison et pose) est terminée et correspond au bon de commande du 1er avril 2011, et prononce la réception des travaux sans réserve avec effet à la date du 1er juin 2011, demandant à la société Domofinance d'adresser à l'entreprise un règlement de 20.800 € correspondant au financement de l'opération ; que Mme [N] ne justifie pas d'un élément de nature à faire douter le prêteur de la réalité de l'installation, même si la fiche de réception ne mentionne pas expressément les démarches administratives et raccordement au réseau, puisque la réception des travaux est faite sans réserve aucune, à une date compatible avec l'achèvement de la prestation ; que devant la cour, Mme [N] produit un courrier d'ERDF en date du 13 juin 2013 qui lui annonce que les travaux de raccordement sont achevés et lui réclame, pour la mise en service de l'installation de production, l'attestation de conformité visée par Consuel et la demande de mise en service ; qu'elle déclare n'avoir jamais disposé du Consuel ; qu'elle a consulté UFC Que Choisir le 22 septembre 2015, qui lui a ensuite confirmé que la société AER avait été placée en liquidation judiciaire le 13 décembre 2012 (sa pièce n° 8) ; que ces informations sont postérieures à la libération des fonds ; que la cour retient en conséquence qu'il n'est pas établi de faute à l'encontre du prêteur ;

ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE dans le cadre d'un contrat de prêt affecté, l'attestation de livraison des travaux doit être signée par l'emprunteur et que le prêteur commet une faute en débloquant les fonds au vu d'une attestation signée par un tiers ; qu'en considérant que la société Domofinance n'avait commis aucune faute en débloquant les fonds au vu d'une fiche de réception de travaux signée par M. [N], cependant que Mme [N] avait seule la qualité d'emprunteur (arrêt attaqué, p. 1, in fine), au motif que M. [N] aurait agi dans le cadre d'un mandat tacite qui lui aurait été confié par Mme [N], et cela aux seuls motifs que cette dernière ne pouvait ignorer l'existence de l'installation posée sur le toit de sa maison et qu'elle avait tardivement réagi à l'égard du prêteur, de sorte que « la signature donnée par Mme [N] relève donc d'un mandat tacite auquel l'épouse ne s'est pas opposée » (arrêt attaqué, p. 3, in fine), la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un tel mandat, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1985 du code civil ;

ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QU' en toute hypothèse, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de l'exécution de la prestation de services qui doit être complète, de sorte que commet une faute le prêteur qui a délivré des fonds au vendeur ou au prestataire de services sans s'assurer que celui-ci avait exécuté complètement son obligation ; que s'agissant d'un contrat de prêt affecté à l'acquisition de panneaux photovoltaïques, le prêteur doit rechercher si l'attestation de réception des travaux lui permet de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal, qui comprend non seulement la fourniture des panneaux photovoltaïques, mais également leur pose et raccordement dans le respect de la réglementation en vigueur ; qu'en considérant que « puisque la réception des travaux est faite sans réserve aucune » (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 3), l'organisme financier pouvait délivrer les fonds au prestataire de service et n'avait donc commis aucune faute à cet égard, tout en constatant que « la fiche de réception ne mentionne pas expressément les démarches administratives et raccordement au réseau » (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 3), ce dont il résultait nécessairement que la fiche de réception des travaux au vu de laquelle la société Domofinance avait débloqué les fonds n'était pas complète et que l'organisme financier avait ainsi commis une faute en agissant comme il l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

ALORS, EN TROISIÈME LIEU, QUE dans ses écritures d'appel (conclusions signifiées le 16 novembre 2016, p. 7, alinéas 7 et 8), Mme [N] faisait valoir que « les panneaux photovoltaïques n'ont jamais fonctionné et qu'ils n'ont jamais pu être reliés à un quelconque réseau électrique dans la mesure où la société AER n'a jamais transmis le consuel » et que « la société Domofinance ne disposait pas d'un document lui permettant de savoir si les biens et prestations financés avaient été livrés de manière complète » ; que Mme [N] produisait aux débats un courrier de ERDF du 13 juin 2006 (cf. production n° 3) qui conditionnait la mise en oeuvre du raccordement à son réseau de l'installation posée par la société AER à la « fourniture d'une attestation de conformité visée par Consuel » ; qu'en rappelant les termes du courrier de ERDF du 13 juin 2006 et le fait que Mme [N] indiquait ne pas avoir reçu l'attestation de conformité litigieuse, puis en laissant sans réponse les conclusions de cette dernière faisant valoir que la prestation promise par la société AER n'était pas complète en l'absence de délivrance de cette attestation et que la société Domofinance avait commis une faute en délivrant les fonds à l'entreprise alors même que la prestation convenue n'avait pas été entièrement réalisée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE dans le cadre d'un prêt affecté, la responsabilité de l'organisme financier s'apprécie au jour de la délivrance des fonds ; qu'en opposant aux demandes de Mme [N] le fait que la société AER a été placée en liquidation judiciaire, cependant que cette circonstance, postérieure à la libération des fonds (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 3), ne pouvait avoir aucun effet sur la responsabilité de la société Domofinance, qui devait s'apprécier à la date de la délivrance des fonds, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-18.378
Date de la décision : 23/11/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°17-18.378 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 23 nov. 2022, pourvoi n°17-18.378, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:17.18.378
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