CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10736 F
Pourvoi n° Y 21-16.067
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2022
M. [Z] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-16.067 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2021 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [E] [D], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [N] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [N]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [N] de sa demande en mainlevée des saisies-attribution diligentées les 12 février 2019 entre les mains de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes et de la banque Crédit Mutuel Massif Central à l'initiative de Mme [D] ;
1°) ALORS QUE la compensation n'ayant lieu qu'à l'égard d'obligations réciproques dans lesquels les parties figurent en la même qualité, la dette personnelle d'un époux ne peut entrer en compensation avec une dette de l'indivision post-communautaire à son égard ; qu'en l'espèce, M. [N] faisait valoir qu'il avait exécuté le jugement du 11 février 2010 mettant à sa charge le paiement d'une prestation compensatoire de 350.000 € en attribuant à son ancienne épouse sa quote-part du prix de vente de l'immeuble commun, ainsi qu'en attestait le relevé de compte du notaire instrumentaire qui faisait état du versement intégral du prix de vente « A MME [E] [D] » le « 23/08/201 » (pièce n° 14 et concl. p. 8 et s.) ; qu'en affirmant, pour juger que ce versement ne pouvait valoir exécution du jugement du 11 février 2010, qu'il s'agissait d'une compensation prohibée par la loi dès lors que la prestation compensatoire constituait une dette personnelle à caractère à la fois indemnitaire et alimentaire, quand le versement litigieux n'était pas constitutif d'un compensation en l'absence de dettes réciproques personnelles entre les deux époux, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 1289 et 1293, 3° du code civil dans leur rédaction applicable à la cause ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige tels qu'ils résultent des écritures respectives des parties ; qu'en affirmant, pour refuser de se prononcer sur la réalité du paiement de la prestation compensatoire dont se prévalait M. [N], que les opérations de liquidation-partage étaient toujours en cours quand aucune des parties n'a jamais soutenu que tel était le cas, la cour d'appel a violé les articles 4 et 7 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'en affirmant, pour refuser de se prononcer sur le versement effectué au profit de Mme [D] le 28 août 2010 en paiement de la prestation compensatoire, qu'elle n'était pas saisie des opérations de liquidation-partage de l'indivision post-communautaire quand le juge de l'exécution est tenu de statuer sur toute contestation soulevée par le débiteur à l'occasion de la mise en oeuvre d'une mesure d'exécution forcée, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.