CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10770 F
Pourvoi n° U 21-25.746
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022
M. [X] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 21-25.746 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2021 par la cour d'appel de Chambéry (3e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [P] [U], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [D], de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mme [U], après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. [D]
M. [D] reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé, à compter du 1er septembre 2022, la résidence habituelle de [M] [D] [U] chez sa mère, Mme [P] [U], et en conséquence, fixé les modalités d'exercice des droits de visite et d'hébergement de M. [D] à l'égard de l'enfant [M] [D] [U], supprimé à compter du 1er septembre 2022 la contribution de Mme [P] [U] au titre sa contribution à l'entretien et l'éducation de son fils [M] [D] [U] et fixé, à compter du 1er septembre 2022, à la somme de 500 euros par mois la part contributive de M. [X] [D] à l'entretien ou éducation de l'enfant [M] [D] [U],
1° ALORS QUE le juge, lorsqu'il statue sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit notamment prendre en considération l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; qu'en fixant à compter du 1er septembre 2022 la résidence habituelle de [M] [D] [U] chez sa mère, Mme [P] [U], après avoir pourtant constaté que cette dernière n'avait jusqu'à présent jamais considéré comme un obstacle « l'éloignement géographique conséquent qu'elle a de fait imposé à [ses enfants] et leurs pères » (arrêt attaqué, p. 12, § 1), qu'elle avait attendu le mois de janvier 2021, date à laquelle elle avait décidé de partir vivre à Londres, pour se plaindre après de la gendarmerie d'un comportement prétendument brutal de M. [D] survenu en mars 2019, comportement qu'elle n'avait à cette époque « pas analysé comme des violences » (arrêt attaqué, p. 12, § 5) et que « quant au travail que Mme [U] dit avoir effectué sur elle même pour aider à l'apaisement de la situation - toujours avec la même thérapeute, certaines initiatives prises depuis la réactivation du conflit parental comme le dépôt sus-rappelé d'une main courante en gendarmerie dès le 22 janvier 2021 ne vont pas dans ce sens, pas davantage que le fait de ne le prévenir que le 10 août via son Conseil de ce qu'elle s'installait à Londres dès fin août ce qui de fait a contraint ce dernier à revoir dans l'urgence son organisation et notamment assurer seul la rentrée scolaire de l'enfant et les incidences pour celui-ci du départ maternel », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations suivant lesquelles Mme [U] ne démontrait pas son aptitude à assumer ses devoirs, ni à respecter les droits du père de l'enfant, a violé les articles 373-2 et 373-2-11 du code civil,
2° ALORS QUE l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; que l'enfant peut être séparé de ses frères et soeurs lorsque son intérêt commande une autre solution ; qu'en fixant à compter du 1er septembre 2022 la résidence habituelle de [M] [D] [U] chez sa mère, Mme [P] [U], au motif qu' « il sera pris en compte de ce que Mme [U] a en définitive mené à bien le projet qu'elle a exposé à M. [D] dans son mail du 01 janvier 2021 et que [M] y a sa place auprès de ses soeurs, notamment de [J] avec laquelle il a toujours vécu » (arrêt attaqué, p. 14, § 6), après avoir pourtant constaté que « le premier Juge a en revanche justement relevé la stabilité de l'environnement dans lequel l'enfant avait évolué depuis la mise en place de la résidence alternée, ce dernier ayant eu jusque-là de fait, depuis sa naissance, ses repères au quotidien en Haute-Savoie » (arrêt, p. 14, § 4), la cour d'appel a fait prévaloir l'intérêt de la fratrie sur l'intérêt personnel de l'enfant [M], violant ainsi les articles 371-1, 373-2 et 371-5 du code civil.