CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10534 F
Pourvoi n° R 21-24.501
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022
Mme [P] [S], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 21-24.501 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à la société Bleu Orage, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [S], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Bleu Orage, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour Mme [S]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR rejeté les moyens soulevés par Mme [S] tirés de la nullité de l'assignation délivrée le 19 février 2016 par la SCI Bleu Orage représentée par M. [U], ET D'AVOIR rejeté les moyens soulevés par Mme [S] tirés de l'irrecevabilité des demandes formées par la SCI Bleu Orage et de les avoir déclaré bien fondées,
ALORS QUE Mme [P] [S] a conclu à la confirmation du jugement prononçant la nullité de l'assignation délivrée par la SCI Bleu Orage, représentée par M. [T] [U], subsidiairement à l'irrecevabilité des demandes et encore plus subsidiairement à leur rejet, en invoquant l'intention de lui nuire de M. [U] ; que la cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur ce moyen n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR rejeté les moyens soulevés par Mme [S] tirés de la nullité de l'assignation délivrée le 19 février 2016 par la SCI Bleu Orage représentée par M. [U], ET D'AVOIR rejeté les moyens soulevés par Mme [S] tirés de l'irrecevabilité des demandes formées par la SCI Bleu Orage au titre des indemnités d'occupation et charges de copropriété, et de les avoir déclaré bien fondées,
ALORS QU'en aucun cas, les engagements d'un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci ; que la cour d'appel, qui a déclaré recevable et bien fondée la demande de la SCI Bleu Orage au titre des indemnités d'occupation, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur l'exigence d'un accord unanime des associés en l'absence de clause statutaire, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1836, alinéa 2, du code civil ;
ALORS QU'en aucun cas, les engagements d'un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci ; que la cour d'appel, qui a déclaré recevable et bien fondée la demande de la SCI Bleu Orage au titre des charges de copropriété, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur l'exigence d'un accord unanime des associés en l'absence de clause statutaire, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1836, alinéa 2, du code civil.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR rejeté les moyens soulevés par Mme [S] tirés de la nullité de l'assignation délivrée le 19 février 2016 par la SCI Bleu Orage représentée par M. [U], D'AVOIR rejeté les moyens soulevés par Mme [S] tirés de l'irrecevabilité des demandes formées par la SCI Bleu Orage au titre de l'indemnité d'occupation des locaux situés au [Adresse 3], D'AVOIR déclaré tant recevable que bien fondée, la SCI Bleu Orage en ses demandes de condamnation de Mme [S] à lui verser des sommes au titre de l'indemnité d'occupation personnelle de ses locaux, et D'AVOIR commis un expert avec pour mission notamment de fournir à la juridiction tous éléments lui permettant de fixer l'indemnité due par Mme [S] au titre de son occupation personnelle de l'appartement situé au [Adresse 3] depuis novembre 2011 jusqu'au mois de mai 2021,
1°ALORS QUE la prise en considération de la vocation familiale d'un bien d'une société civile immobilière, susceptible de faire obstacle au pouvoir de son gérant d'engager contre l'autre associé une action en paiement d'une indemnité d'occupation sans obtenir une décision de l'assemblée générale des associés prise à l'unanimité, n'est pas subordonnée à l'existence d'une clause expresse des statuts ou d'une décision expresse de l'assemblée générale des associés ; que la cour d'appel qui, pour écarter la nullité de l'assignation délivrée à la requête de la SCI Bleu Orage, représentée par son gérant à cette date, M. [T] [U], a subordonné la prise en considération de la vocation familiale de l'appartement occupée par son épouse, co-associée, à une disposition expresse des statuts ou une décision unanime de l'assemblée générale des associés, tout en relevant que les résolutions de l'assemblée générale des associés, invoquées par l'exposante, constataient l'occupation gratuite de l'appartement, et sans s'expliquer sur son occupation, non seulement par Mme [P] [S], mais les enfants, a privé sa décision de base légale au regard des articles 117, 122, du code de procédure civile et 1848 du code civil ;
2° ALORS QUE le prêt à usage, ou commodat, est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi ; que ce prêt est essentiellement gratuit, et que c'est au demandeur qu'il incombe de prouver le caractère onéreux de la mise à disposition ; qu'en retenant que Mme [S] ne démontrait pas l'existence de contrats de commodat, en l'absence de décision unanime des associés sur le principe de la mise à disposition gratuite, tout en relevant que suivant des procèsverbaux d'assemblées énonçaient : "L'assemblée générale constate que la société n'a pas fait de chiffre d'affaire et par conséquent n'a pas de résultat dès lors que le bien immobilier acheté par la SCI Bleu Orage est occupé à titre gratuit par ses associés. Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations et a violé l'article 1875 du code civil ;
3° ALORS QUE les procès-verbaux d'assemblée des d'assemblées générales du 3 mars 2001 et du 27 février 2002 énoncent : « L'assemblée générale constate que la société n'a pas fait de chiffre d'affaire et par conséquent n'a pas de résultat dès lors que le bien immobilier acheté par la SCI Bleu Orage est occupé à titre gratuit par ses associés. Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité » ; qu'en retenant ces résolutions ne démontraient pas que l'assemblée générale de la SCI Bleu Orage avait voté à l'unanimité de ses membres le principe de l'occupation gratuite des biens immobiliers appartenant à cette société, la cour d'appel a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
4° ALORS QUE lorsqu'aucun terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose d'un usage permanent, sans qu'un terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable ; qu'en déclarant recevable et fondée la demande de la SCI Bleu Orage en paiement d'une indemnité d'occupation, tout en constatant l'existence d'une mise à disposition gratuite, et sans s'expliquer sur l'absence de dénonciation, invoquée par Mme [S] , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1888 du code civil.
QUATRIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR rejeté les moyens soulevés par Mme [S] tirés de l'irrecevabilité des demandes formées par la SCI Bleu Orage au titre de l'indemnité d'occupation des locaux, D'AVOIR déclaré tant recevable que bien fondée la SCI Bleu Orage en ses demandes de condamnation de Mme [S] à lui verser des sommes au titre de l'indemnité d'occupation professionnelle de ses locaux, et D'AVOIR commis un expert avec pour mission notamment de fournir à la juridiction tous éléments lui permettant de fixer l'indemnité due par Mme [S] au titre de son occupation professionnelle de l'appartement situé au [Adresse 3] depuis 1er janvier 2013 jusqu'au mois de mai 2021,
ALORS QUE lorsqu'aucun terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose d'un usage permanent, sans qu'un terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable ; qu'en déclarant recevable et fondée la demande de la SCI Bleu Orage en paiement d'une indemnité d'occupation à titre professionnel, sans rechercher si la mise à disposition, présumée à titre gratuit, ne relevait pas, comme le faisait valoir Mme [S] , d'un acte de co gestion, par Mme [S] , associée gérante, à laquelle il aurait été mis fin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1888 du code civil.