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16/11/2022 | FRANCE | N°21-24.497

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 16 novembre 2022, 21-24.497


CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 novembre 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10541 F

Pourvoi n° M 21-24.497




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022

La société Nouvelle, so

ciété civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 21-24.497 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2021 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile...

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 novembre 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10541 F

Pourvoi n° M 21-24.497




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022

La société Nouvelle, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 21-24.497 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2021 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Paulsan, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société civile immobilière Nouvelle, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société civile immobilière Paulsan, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière Nouvelle aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière Nouvelle et la condamne à payer à la société civile immobilière Paulsan la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société civile immobilière Nouvelle

La demanderesse au pourvoi (la SCI Nouvelle, l'exposante) reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer la somme de 125 200 €, outre les intérêts, au titre de son engagement de caution souscrit en faveur d'un bailleur (la SCI Paulsan) ;

ALORS QUE, d'une part, l'article 2 des statuts de l'exposante stipulait qu'elle avait pour objet « l'acquisition, la construction, la gestion, l'administration, la location par bail ou autrement de tous biens et droits immobiliers lui appartenant, tant en France qu'à l'étranger ; et, plus généralement, toutes opérations mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à cet objet, pourvu qu'elles ne modifient pas le caractère civil de la société », ce dont il résultait nécessairement que le cautionnement d'un tiers n'entrait pas dans l'objet social ; qu'en énonçant cependant que « l'acte de cautionnement souscrit par le gérant n'(était) pas contraire à l'objet social de la SCI Nouvelle dès lors que celui-ci consistait notamment en l'administration et la gestion par bail à location », la cour d'appel a dénaturé l'article 2 des statuts de la société en violation de l'article 1103 du code civil (ancien 1134) ;

ALORS QUE, d'autre part, dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social et expressément visés dans la définition de cet objet ; que, pour valider le cautionnement litigieux, l'arrêt attaqué a retenu que l'acte de cautionnement souscrit par le gérant n'était pas contraire à l'objet social de l'exposante dès lors que celui-ci consistait notamment en l'administration et la gestion par bail à location; qu'en validant le cautionnement d'un tiers quand il n'était pas expressément visé dans la définition de l'objet social, la cour d'appel a violé l'article 1849 du code civil ;

ALORS QUE, en outre, le juge ne peut pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'en déclarant valable le cautionnement consenti par le gérant de la société immobilière pour la raison que l'article 10 de ses statuts stipulait que, « dans les rapports avec les tiers, le gérant (était) investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribu(ait) expressément aux associés ; que la société (était) engagée même par les actes du gérant qui ne relev(aient) pas de l'objet social à moins qu'elle ne prouv(ât) que les tiers savaient que l'acte dépassait cet objet ou qu'ils ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts (pût) suffi(re) à constituer cette preuve », quand les statuts ne comportaient cependant pas une telle mention, prévoyant au contraire, en leur article 13, que le gérant engageait la société pour les actes entrant dans l'objet social, la cour d'appel a dénaturé ledit article 13 en violation de l'article 1103 (ancien article 1134) du code civil ;

ALORS QUE, subsidiairement, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en déclarant valable le cautionnement consenti par le gérant de la société immobilière pour la raison que l'article 10 de ses statuts stipulait que « la société (était) engagée même par les actes du gérant qui ne relev(ai)ent pas de l'objet social à moins qu'elle ne prouv(ât) que les tiers savaient que l'acte dépassait cet objet ou qu'ils ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts (pût) suffi(re) à constituer cette preuve, preuve que ne rapport(ait) pas la société », sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction en violation l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, de surcroît, y compris quand les statuts de la société civile immobilière autorise le gérant à dépasser l'objet social, est nulle la caution souscrite par lui en garantie des engagements d'une tierce société, dès lors qu'elle révèle un défaut de proportionnalité avec l'avantage retiré par la société garante ; que, pour déclarer valable le cautionnement consenti par le gérant à la société tierce, l'arrêt attaqué a énoncé que la société civile immobilière retirait un avantage du cautionnement dès lors que ses associés étaient également ceux de la société cautionnée, puis a observé que l'engagement de caution était proportionné dès lors qu'il était limité dans son montant et sa durée ; qu'en se prononçant de la sorte quand les circonstances invoquées n'étaient pas de nature à exclure la disproportion entre le risque pris et l'avantage retiré par la société, la cour d'appel a violé les articles 1848 et 1849 du code civil ;

ALORS QUE, enfin, n'est pas valable la sûreté accordée par une société civile en garantie de la dette d'un associé dès lors qu'étant de nature à compromettre l'existence même de la société, elle est contraire à l'intérêt social ; qu'en déclarant valide le cautionnement litigieux quand elle constatait pourtant que l'ordonnance du premier président de la cour d'appel – qui portait mention de ce que le capital de la société était fixé à 1524, 49 euros et qu'elle disposait d'un bien évalué à celle de 18 293, 88 € - avait arrêté l'exécution provisoire du jugement de première instance en ce qu'elle risquait d'emporter des conséquences manifestement excessives pour le débiteur, de sorte qu'il en résultait que la réalisation de la caution compromettait l'existence même de la société, la cour d'appel a violé les articles 1848 et 1849 du code civil.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-24.497
Date de la décision : 16/11/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°21-24.497 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 16 nov. 2022, pourvoi n°21-24.497, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.24.497
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