La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/2022 | FRANCE | N°21-18.417

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 16 novembre 2022, 21-18.417


CIV. 3

JL


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 novembre 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10540 F

Pourvoi n° C 21-18.417


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022

Mme [I] [L], domiciliée [Adresse 3], a formÃ

© le pourvoi n° C 21-18.417 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [P] [C...

CIV. 3

JL


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 novembre 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10540 F

Pourvoi n° C 21-18.417


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022

Mme [I] [L], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 21-18.417 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [P] [C], domicilié [Adresse 1],

2°/ à la société Lomba, société civile immobilière,

3°/ à la société Morgane, société civile immobilière,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 3],

4°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, représentée par M. [J] [G], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Lomba,

5°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, représentée par M. [J] [G], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Morgane,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de Mme [L], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [L] et la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux.








MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SARL Le Prado-Gilbert, avocat aux Conseils, pour Mme [L]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Mme [I] [L] reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR ordonné la révocation de ses fonctions de gérante de la SCI Lomba et de la SCI Morgane, D'AVOIR ordonné la publication de l'arrêt à intervenir au BODACC et D'AVOIR dit le présent arrêt commun et opposable aux SCI Lomba et Morgane ;

1°) ALORS QU'aux termes de l'article 1851, alinéa 2, du code civil, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 5), Mme [L] a fait valoir que M. [C] « avait accès à tous les comptes de la société », lesquels « ont toujours été parfaitement tenus », ce qu'établissait la production des bilans des SCI depuis 2005, certes établis en 2016 par un expert-comptable ; qu'en imputant cependant à faute à la gérante l'absence de tenue de comptabilité de caisse, après avoir pourtant retenu qu'en application des articles L. 612-1 et R. 612-1 du code de commerce, la gérante était dispensée de la tenue de comptes annuels, cependant que l'établissement des bilans antérieurs de la société palliait nécessairement le défaut de tenue d'une comptabilité de caisse, ce dont il résultait l'absence de toute faute de la gérante de ce chef, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;

2°) ALORS, en toute hypothèse, QU'aux termes de l'article 1851, alinéa 2, du code civil, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime ; que la cour d'appel a elle-même retenu qu'en application des articles L. 612-1 et R. 612-1 du code de commerce, la gérante n'avait pas à tenir des comptes annuels ; qu'en lui imputant cependant à faute de n'avoir pas tenu « une comptabilité minimale, de caisse, établissant pour chacune des deux sociétés une balance des dépenses et des recettes » et plus généralement de n'avoir pas tenu de comptabilité, sans préciser sur quel fondement elle aurait été tenue d'une telle obligation, faute de quoi aucune faute ne pouvait être reprochée à ce titre à la gérante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;

3°) ALORS QU'aux termes de l'article 1851, alinéa 2, du code civil, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 4), Mme [L], après avoir rappelé avoir vécu en concubinage avec M. [C] « pendant plusieurs années dans le bien appartenant à la SCI Lomba », et souligné que, « dans ces circonstances, et compte tenu de la relation intime des associés, ces derniers avaient pris quelques libertés concernant les obligations de convocation aux assemblées générales », a fait valoir qu'après la séparation du couple, elle « ignorait l'adresse à laquelle elle aurait pu adresser les convocations auxdites assemblées, M. [C] étant souvent en déplacement et ne lui ayant communiqué aucune adresse fixe où il pourrait être touché » ; qu'elle a ajouté que M. [C] « ne s'est jamais manifesté pour solliciter la communication des comptes de la société, faire connaître son adresse, ou même s'étonner de ne pas être convoqué », ni « ne s'est pas davantage inquiété du remboursement des deux crédits, du règlement des taxes et frais afférents aux deux biens des sociétés » et que « ce n'est qu'en 2011, soit quatre ans après leur séparation, (…), qu'il (lui) a adressé son premier courrier l'interrogeant sur la SCI Lomba » ; qu'en imputant à faute à Mme [L] l'absence de reddition de comptes, sans se prononcer sur ces chefs de conclusions établissant que la gérante n'avait commis aucune faute de ce chef, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;

4°) ALORS QU'aux termes de l'article 1851, alinéa 2, du code civil, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime ; que, s'agissant de l'occupation de l'appartement de la SCI Lomba, Mme [L], dans ses écritures d'appel (concl., p. 5-6), après avoir rappelé que « le couple a occupé le bien appartenant à la SCI Lomba jusqu'à leur séparation, date à partir de laquelle les lieux n'ont été occupés que par Madame [L] », a fait valoir que, « s'agissant d'une SCI n'ayant que deux associés vivant ensemble dans le bien appartenant à cette société, il était difficile aux conjoints associés de rédiger un bail écrit » et que, « compte tenu des relations qui les liaient, il était tout aussi difficile de régulariser un bail après la séparation » et a souligné que, comme le reconnaissait M. [C] dans ses conclusions du 23 mai 2018, « la jouissance du bien (lui) avait été octroyée » (p. 5) ; qu'elle a ajouté qu'elle « règle seule, sur ses deniers personnels, le prêt ayant permis l'acquisition du bien, ainsi que toutes les charges y afférentes », de sorte qu'il ne pouvait lui être reproché que « cette occupation serait contre l'intérêt social de la société » ; que la cour d'appel a énoncé que « l'occupation par Mme [L] de l'appartement dont la SCI Lomba est propriétaire n'apparaît conforme ni aux statuts, ni à l'intérêt social » et lui a imputé à faute l'occupation de l'immeuble, « sans consultation ni délibération des associés » ; qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur l'incidence de l'autorisation d'occuper l'immeuble donnée à Mme [L] par M. [C], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;

5°) ALORS QU'aux termes de l'article 1851, alinéa 2, du code civil, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime ; que la cour d'appel, pour imputer à faute à la gérante le report sur son compte courant des montants qu'elle acquitte au titre du remboursement de l'emprunt ayant financé l'acquisition de l'immeuble et du paiement des charges, a énoncé que ce report « en fait une dette de la société à son égard » ; qu'en statuant ainsi par des motifs dont il ne résulte pas que la gérante aurait commis de ce chef une faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;

6°) ALORS QU'aux termes de l'article 1851, alinéa 2, du code civil, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 4), Mme [L], après avoir rappelé avoir vécu en concubinage avec M. [C] « pendant plusieurs années dans le bien appartenant à la SCI Lomba », et souligné que, « dans ces circonstances, et compte tenu de la relation intime des associés, ces derniers avaient pris quelques libertés concernant les obligations de convocation aux assemblées générales », a fait valoir qu'après la séparation du couple, elle « ignorait l'adresse à laquelle elle aurait pu adresser les convocations auxdites assemblées, M. [C] étant souvent en déplacement et ne lui ayant communiqué aucune adresse fixe où il pourrait être touché » ; qu'elle a ajouté que M. [C] « ne s'est jamais manifesté pour solliciter la communication des comptes de la société, faire connaître son adresse, ou même s'étonner de ne pas être convoqué », ni « ne s'est pas davantage inquiété du remboursement des deux crédits, du règlement des taxes et frais afférents aux deux biens des sociétés » et que « ce n'est qu'en 2011, soit quatre ans après leur séparation, (…), qu'il (lui) a adressé son premier courrier l'interrogeant sur la SCI Lomba » ; qu'en imputant à faute à Mme [L] d'avoir, relativement à l'occupation de l'appartement appartenant à la SCI Lomba, agi « sans consultation ni délibération des associés », sans se prononcer sur ces chefs de conclusions dont il résultait que M. [C] s'était lui-même tenu à l'écart de la vie sociale, et, faute d'avoir communiqué son adresse, avait fait en sorte de ne pouvoir être ni convoqué, ni consulté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;

7°) ALORS QU'aux termes de l'article 1851, alinéa 2, du code civil, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 4), Mme [L], après avoir rappelé avoir vécu en concubinage avec M. [C] « pendant plusieurs années dans le bien appartenant à la SCI Lomba », et souligné que, « dans ces circonstances, et compte tenu de la relation intime des associés, ces derniers avaient pris quelques libertés concernant les obligations de convocation aux assemblées générales », a fait valoir qu'après la séparation du couple, elle « ignorait l'adresse à laquelle elle aurait pu adresser les convocations auxdites assemblées, M. [C] étant souvent en déplacement et ne lui ayant communiqué aucune adresse fixe où il pourrait être touché » ; qu'elle a ajouté que M. [C] « ne s'est jamais manifesté pour solliciter la communication des comptes de la société, faire connaître son adresse, ou même s'étonner de ne pas être convoqué », ni « ne s'est pas davantage inquiété du remboursement des deux crédits, du règlement des taxes et frais afférents aux deux biens des sociétés » et que « ce n'est qu'en 2011, soit quatre ans après leur séparation, (…), qu'il (lui) a adressé son premier courrier l'interrogeant sur la SCI Lomba » ; qu'en énonçant, s'agissant de la SCI Morgane, que le « fonctionnement de la vie sociale (est) rendu défectueux par le comportement de la gérante, qui en maintient l'associé non gérant totalement à l'écart », sans se prononcer sur ces chefs de conclusions dont il résultait que M. [C] s'était lui-même tenu à l'écart de la vie sociale, et, faute d'avoir communiqué son adresse, avait fait en sorte de ne pouvoir être convoqué, ni consulté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;

8°) ALORS QU'aux termes de l'article 1851, alinéa 2, du code civil, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 6), Mme [L] a invoqué l'article 29 des statuts des SCI, suivant lequel « tout associé a le droit, une fois par an, de prendre lui-même, au siège social, connaissance ou copie de tous livres et documents sociaux, des contrats, factures, correspondances, procès-verbaux et, plus généralement, de tout document établi par la société ou reçu par elle », et a, « une fois par an, le droit de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d'un mois » ; qu'elle a également invoqué l'article 25, suivant lequel « tout associé peut demander à la gérance de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée », étant précisé que, « si le gérant s'oppose à la demande ou garde le silence, l'associé demandeur peut, à l'expiration du délai d'un mois à dater de sa demande, solliciter du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, la désignation d'un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés » et a fait valoir que M. [C] « n'a jamais usé de ces droits » ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces stipulations établissant qu'aucune faute ne pouvait lui être reprochée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


Mme [I] [L] reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR prononcé la dissolution de la SCI Lomba et de la SCI Morgane, et, en conséquence, D'AVOIR ordonné leur liquidation, D'AVOIR désigné Me [J] [G], de la SCP BTSG, en qualité de liquidateur de l'une et l'autre des deux sociétés afin de mener les opérations de dissolution de celles-ci, diverses autorisations lui étant données à cette fin, D'AVOIR fixé à 18 mois, courant à compter de sa saisine, le délai pour mener à bien les opérations de liquidation, D'AVOIR ordonné la publication de l'arrêt à intervenir au BODACC et D'AVOIR dit le présent arrêt commun et opposable aux SCI Lomba et Morgane ;

1°) ALORS QU'aux termes de l'article 1844-7, 5°, du code civil la mésentente existant entre les associés ne peut constituer un juste motif de dissolution qu'à la condition d'entraîner une paralysie du fonctionnement de la société ; que la cour d'appel, pour prononcer la dissolution des SCI, a énoncé que « la méconnaissance de ses obligations de gérante par Mme [L] caractérise aussi ses manquements en tant qu'associée, ses décisions unilatérales traduisant le mépris des droits de M. [C] et le refus de toute discussion ou concertation avec celui-ci, tandis que son abstention persévérante à convoquer une assemblée générale annuelle bloque le fonctionnement de cet organe social, qui ne peut donc remplir sa fonction d'information et de contrôle ni prendre la moindre décision » ; qu'elle a reproché au premier juge d'avoir estimé qu' « aucun élément ne venait établir une paralysie de la vie sociale des deux sociétés, en excluant de (son) appréciation de cette vie sociale ses aspects institutionnels, à savoir l'existence d'un affectio societatis se manifestant dans des réunions et discussions régulières entre les associés, puis des décisions collectives, prises au vu d'une documentation fiable, complète et régulièrement communiquée en toute transparence », étant « largement établi (…) que de tels débats n'ont jamais eu lieu au sein des SCI Lomba et Morgane » ; qu'elle a encore relevé que « les mésentente et paralysie passives issues du dysfonctionnement institutionnel actuel muteraient en des désaccords systématiques tout aussi irrémédiables » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une paralysie du fonctionnement des deux SCI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;

2°) ALORS QU'aux termes de l'article 1844-7, 5°, du code civil la mésentente existant entre les associés ne peut constituer un juste motif de dissolution qu'à la condition d'entraîner une paralysie du fonctionnement de la société ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 9), Mme [L] a souligné que « les deux SCI fonctionnent parfaitement bien : les prêts sont remboursés, les impôts réglés, les comptes tenus », étant précisé que « le bien de la SCI Lomba est occupé par (elle) qui règle les échéances du prêt bancaire » et que celui de la SCI Morgane « est également occupé, les loyers permettant également le remboursement du prêt » ; qu'elle a ajouté que, « si les sociétés étaient réellement en situation de blocage, M. [C] n'aurait pas attendu deux ans après son dernier courrier pour assigner Mme [L] et les sociétés en dissolution judiciaire » ; qu'elle en a conclu à l'absence de toute « situation de blocage des sociétés qui continuent d'exploiter leurs biens conformément à leurs objets sociaux respectifs » ; qu'en constatant cependant une situation de blocage « consommée », sans se prononcer sur ces chefs de conclusions établissant l'absence de paralysie du fonctionnement des sociétés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-18.417
Date de la décision : 16/11/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°21-18.417 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris H4


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 16 nov. 2022, pourvoi n°21-18.417, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.18.417
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award