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16/11/2022 | FRANCE | N°21-15.518

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 16 novembre 2022, 21-15.518


CIV. 1

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 novembre 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10761 F

Pourvoi n° B 21-15.518




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022

Mme [J] [F], épouse [M], d

omiciliée [Adresse 8], a formé le pourvoi n° B 21-15.518 contre l'arrêt rendu le 9 février 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :...

CIV. 1

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 novembre 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10761 F

Pourvoi n° B 21-15.518




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022

Mme [J] [F], épouse [M], domiciliée [Adresse 8], a formé le pourvoi n° B 21-15.518 contre l'arrêt rendu le 9 février 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Z] [F], domicilié [Adresse 10],

2°/ à Mme [W] [F], épouse [A], domiciliée [Adresse 2],

3°/ à M. [C] [M], domicilié [Adresse 9],

4°/ à Mme [R] [V], domiciliée [Adresse 7],

5°/ à M. [X] [V], domicilié [Adresse 1],

6°/ à Mme [P] [V], épouse [I], domiciliée [Adresse 4],

7°/ à Mme [T] [F], domiciliée Chez Mme [D] [F], [Adresse 6],

8°/ à Mme [L] [F], domiciliée [Adresse 3],

9°/ à Mme [D] [F], domiciliée [Adresse 6],

toutes trois prises en leur nom personnel et en qualité d'ayant-droits de [S] [F], décédé,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de Mme [F], de Me Haas, avocat de M. [F], de Mme [F], de Mmes [R] et [P] [V], de M. [V], après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte du désistement partiel en ce qu'il est dirigé contre M. [C] [M].

2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [F], épouse [M] aux dépens ;


En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [F], épouse [M] et la condamne à payer à MM. [F], [V], Mmes [A], [V], [I], la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux.



MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour Mme [F], épouse [M]

Mme [J] [F] épouse [M] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'elle avait accepté la succession de son père M. [F], d'avoir rejeté sa demande tendant à la voir déclarée héritier renonçant du fait de la prescription trentenaire, d'avoir dit que Mme [M] devait rapporter à la succession la donation faite en avancement d'hoirie de la pleine propriété de la parcelle de terrain située dans la [Adresse 11], cadastrée section FY numéro [Cadastre 5], d'une valeur de 510.000 euros, et d'avoir dit que Mme [M] devrait rapporter à la succession de M. [F] les fruits qu'elle a perçus du bien objet du rapport à compter de l'ouverture de la succession de M. [F] ainsi que les intérêts à compter de la date à laquelle la présente décision sera devenue définitive ;

1°) Alors que l'acceptation tacite d'une succession nécessite que le successible saisi a accompli un acte supposant nécessairement son intention d'accepter et qu'il n'aurait eu le droit de faire qu'en qualité d'héritier acceptant ; qu'en l'espèce, Mme [J] [F] épouse [M] est seulement mentionnée comme héritière de son père, M. [G] [F], dans l'acte de notoriété de ce dernier daté du 27 mai 1981, et dans l'acte authentique d'option-donation du même jour effectué par sa mère, Mme [B] [H], dans lequel cette dernière a accepté la donation du 15 décembre 1970 dont elle avait été gratifiée par son défunt mari, dans la limite de la quotité disponible ; qu'en déduisant de ces actes que Mme [F] épouse [M] avait tacitement accepté la succession de son père, tandis qu'elle était uniquement mentionnée comme héritière dans ces actes, ce qui n'impliquait ni sa qualité d'héritière acceptante ni sa volonté d'accepter la succession de son père, et qu'elle n'avait en outre personnellement accompli aucun de ces deux actes, la cour d'appel a violé l'article 778 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006 ;

2°) Alors que Mme [F] épouse [M] n'a pas signé l'acte de notoriété ; qu'en affirmant néanmoins le contraire, la cour d'appel a dénaturé cet acte, en violation du principe qui interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ;

3°) Alors que Mme [M] a seulement assisté aux opérations d'expertise de certains des immeubles issus de la succession de son défunt père afin d'en évaluer la valeur et ainsi réserver son droit d'option dans l'hypothèse où elle accepterait la succession ; qu'en déduisant de ce fait la volonté de Mme [M] d'accepter tacitement la succession de son père, tandis qu'elle n'avait assisté à ces opérations que dans le but de connaître la valeur des biens immobiliers, ce qui était déterminant de son choix ultérieur d'accepter ou non la succession, la cour d'appel a violé l'article 778 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006 ;

4°) Alors que le fait que, postérieurement au décès de la mère de Mme [M], survenu le 2 janvier 2010, cette dernière n'ait pas trouvé d'accord avec ses frères et soeurs pour procéder à un partage successoral, de sorte que chacune des parties avait saisi un notaire, ne constitue pas un acte juridique supposant nécessairement pour Mme [M] son intention d'accepter la succession de son père, dont le décès est intervenu le 27 janvier 1981 ; qu'en jugeant le contraire, tandis que le désaccord ne portait pas sur le partage successoral de M. [G] [F] mais sur celui Mme [B] [H], et que de surcroît ce désaccord et la saisine d'un notaire qui s'en est suivie ne pouvaient être qualifiés d'acte juridique, la cour d'appel a violé l'article 778 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-15.518
Date de la décision : 16/11/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°21-15.518 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux 06


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 16 nov. 2022, pourvoi n°21-15.518, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.15.518
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