CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10763 F
Pourvoi n° P 21-15.115
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022
M. [N] [Y], domicilié chez Mme [S] [M], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-15.115 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2021 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre A), dans le litige l'opposant à Mme [B] [U], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [Y], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de Mme [U], après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] et le condamne à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [Y]
M. [Y] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que son droit de visite à l'égard de [L] continuerait à s'exercer, sauf meilleur accord, de façon médiatisée, et selon les mêmes modalités financières, dans les locaux de l'association AD-SEA 69/SPEMO, à raison de deux demi-journées par mois, selon calendrier arrêté par l'association en fonction de ses contraintes et de celles des deux parents et ce, pour une durée de six mois à compter de la prise en charge par le service, et à charge pour la mère d'y conduire l'enfant et de venir l'y rechercher et à charge pour les parents de prendre contact avec l'association pour la mise en oeuvre de la mesure ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE le juge, qui doit observer le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur un moyen relevé d'office sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen relatif à la juridiction compétente et à la loi applicable au litige, au regard de la nationalité chinoise de M. [Y] et de la nationalité française de Mme [U] sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, aux motifs inopérants que l'analyse qu'elle développait était « conforme à la solution implicitement retenue par le premier juge », laquelle n'était « pas remise en cause par les parties en cause d'appel », et qu'il n'y avait donc « pas lieu à réouverture des débats pour inviter les parties, qui sont réputées y avoir adhéré, à s'expliquer sur ce point » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 9), cependant que les parties devaient être à même de prendre parti explicitement sur un point de droit resté jusqu'alors implicite, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QU' en toute hypothèse, l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé au parent n'exerçant pas l'autorité parentale que pour des motifs graves ; qu'en considérant que M. [Y] ne pouvait bénéficier d'un droit de visite et d'hébergement à son domicile, mais qu'il n'exercerait son droit de visite que dans un lieu neutre, au motif que « la demande de M. [Y] tendant à fixer un droit de visite et d'hébergement, même progressif, à son domicile n'est pas envisageable et serait contraire à l'intérêt de l'enfant qui connaît peu son père, et n'est jamais allé à son domicile » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 13), cependant que le fait que l'enfant ne soit jamais allé au domicile de son père et qu'il le connaisse peu ne constituait pas un motif grave de nature à l'empêcher précisément de permettre au père et à l'enfant de retisser des liens dans le cadre d'un droit de visite et d'hébergement classique, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-1 du code civil ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QU' il incombe en tout état de cause au juge, lorsqu'il décide qu'un droit de visite s'exerce dans un espace de rencontre, de fixer la durée de la mesure, ainsi que la périodicité et la durée des rencontres ; qu'en jugeant que M. [Y] exercerait, pendant une durée de six mois, un droit de visite sur l'enfant, à raison de deux demi-journées par mois, dans les locaux de l'association ADSEA 69/SPEMO et en disant qu'il appartiendrait à l'une ou l'autre des parties de ressaisir le juge aux affaires familiales si nécessaire à l'issue du délai d'un an, sans fixer la durée des rencontres, la cour d'appel a violé l'article 1180-5 du code de procédure civile ;
ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE lorsqu'ils fixent les modalités d'exercice de l'autorité parentale d'un parent à l'égard de ses enfants, les juges ne peuvent déléguer les pouvoirs que la loi leur confère ; qu'en invitant les parties à prendre contact avec l'association ADSEA 69/SPEMO pour que soit précisée, notamment, la durée des rencontres médiatisées (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 9), la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé les articles 373-2, alinéa 2, et 373-2-9, alinéa 3, du code civil.