CIV. 1
HG5
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 novembre 2022
Irrecevabilité
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10768 F
Pourvoi n° W 21-14.409
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022
M. [Y] [M], domicilié [Adresse 1], [Localité 3], a formé le pourvoi n° W 21-14.409 contre l'ordonnance rendue le 14 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, dans le litige l'opposant à Mme [K] [L], épouse [M], domiciliée [Adresse 2], [Localité 3], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu les articles 461 et 605 du code de procédure civile :
Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [M]
M. [Y] [M] reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir rectifié l'ordonnance de non-conciliation du 19 novembre 2020 et dit que Mme [K] [L] devra verser à M. [Y] [M] la somme de 1 200 € par mois au titre du devoir de secours à compter du mois suivant son départ effectif des lieux,
1) ALORS QUE le juge interprète sa décision après avoir entendu ou appelé les parties ; qu'en interprétant son ordonnance de non-conciliation du 19 novembre 2020 sans que M. [Y] [M] ait été entendu ou appelé le tribunal a violé les article 14 et 461 du code de procédure civile ;
2) ALORS QU'une décision claire et précise n'a pas à être interprétée ; que l'ordonnance de non conciliation du 19 novembre 2020 avait « dit que Mme [K] [L] devra verser à M. [Y] [M] la somme de 1 .200 € par mois à titre de pension alimentaire due au titre du devoir de secours » ; qu'en faisant droit à la demande d'interprétation de cette disposition, sans préciser en quoi elle appelait une interprétation, le juge a violé l'article 461 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE le juge saisi d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision ne peut, sous le prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci , que l'ordonnance de non conciliation du 19 novembre 2020 a fixé le devoir de secours de Mme [K] [L] à « 1 .200 € par mois », et rappelé que la décision était exécutoire de droit » ; qu'en énonçant que le devoir de secours était dû « à compter du mois suivant le départ effectif des lieux » de M. [Y] [M], le juge aux affaires familiales, qui a ainsi instauré un lien entre le devoir de secours et l'occupation du domicile qui ne résulte pas de l'ordonnance de non conciliation et qui a différé dans le temps l'exigibilité de la pension alimentaire, a modifié les droits des parties et violé les articles 461 et 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 devenu 1355 du code civil.