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16/11/2022 | FRANCE | N°21-14.278

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 16 novembre 2022, 21-14.278


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 novembre 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10758 F

Pourvoi n° D 21-14.278






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022

M. [C] [B], domi

cilié [Adresse 1], agissant en qualité d'ayant droit de [D] [J] et de [R] [B], décédés, a formé le pourvoi n° D 21-14.278 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2021 par la cour d'appel de...

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 novembre 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10758 F

Pourvoi n° D 21-14.278






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022

M. [C] [B], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité d'ayant droit de [D] [J] et de [R] [B], décédés, a formé le pourvoi n° D 21-14.278 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2021 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [I] [B],

2°/ à M. [R] [B],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [C] [B], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [I] [B] et de M. [R] [B], après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [C] [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] [B] et le condamne à payer à Mme [I] [B] et M. [R] [B] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux.


MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [C] [B].

M. [C] [B] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses prétentions, DE L'AVOIR débouté de sa demande que soit dit et jugé qu'il est légitime à solliciter que l'exercice du droit de retour porte sur 2 763 parts sociales de la SCI Les marronniers (2 727 + 36), DE L'AVOIR débouté de sa demande que soit dit et jugé que le droit de retour né de la clause de retour contenue à l'acte du 4 décembre 1995 portera non seulement sur les 36 parts sociales données, mais également sur les 2727 parts sociales issues de la souscription à l'augmentation de capital du 4 décembre 1995, DE L'AVOIR débouté de sa demande qu'il lui soit donné acte de son offre d'indemniser la succession de [N] [B] de la valeur de remboursement de la créance incorporée au capital de la SCI Les maronniers représentative de la souscription de 2727 parts soit 41 559,48 euros, DE L'AVOIR débouté de sa demande que soit constaté qu'à l'issue de l'exercice du droit de retour, la composition du capital social de la SCI Les maronniers se répartira comme suit : - financières [B] 10 134 parts, - M. et Mme [H] [B] 2763 parts, - indivision successorale de [N] [B] 2303 parts et DE L'AVOIR débouté de sa demande que soit dit et jugé qu'il y aura lieu, en conséquence, de modifier le capital social de la SCI Les maronniers ;

ALORS QUE le droit de retour conventionnel portant sur les parts sociales d'une société comprend les parts données et les parts qui ont pu être souscrites en vertu d'un droit préférentiel de souscription grâce aux parts données, à charge pour le donateur d'indemniser la succession du prix payé par le donataire lors de la souscription des nouvelles parts sociales ; qu'en jugeant que le droit de retour des parts sociales données à Mme [N] [B] ne comprenait pas les parts qu'elle avait souscrites en vertu du droit préférentiel de souscription prévu par l'article 9 des statuts de la SCI Les marronniers, la cour d'appel a violé les articles 951 et 952 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-14.278
Date de la décision : 16/11/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°21-14.278 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble 01


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 16 nov. 2022, pourvoi n°21-14.278, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.14.278
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