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16/11/2022 | FRANCE | N°21-14.024

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 16 novembre 2022, 21-14.024


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 novembre 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10755 F

Pourvoi n° C 21-14.024




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022

Mme [S] [J], domiciliée [

Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 21-14.024 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2021 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre A), dans le litige l'opposant à M. [P] [K], domici...

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 novembre 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10755 F

Pourvoi n° C 21-14.024




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022

Mme [S] [J], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 21-14.024 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2021 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre A), dans le litige l'opposant à M. [P] [K], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [J] , de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [J] et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [J].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Mme [J] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confié l'autorité parentale sur les deux enfants mineurs exclusivement au père, M. [K] ;

Alors que l'exercice en commun de l'autorité parentale est de droit et le juge ne peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents que si l'intérêt supérieur de l'enfant le commande ; qu'en confiant l'autorité parentale sur les deux enfants mineurs exclusivement au père en retenant, pour contredire un certificat médical psychiatrique établissant que la souffrance actuelle de Mme [J] était essentiellement due au fait de ne pas voir ses enfants, qu'elle ne présentait pas de troubles graves ou de dangerosité psychique ou mentale justifiant une hospitalisation ou un traitement psychotrope, mais simplement une fragilité psychologique nécessitant un suivi psychothérapeutique, qu'une lettre de l'AFCC, désignée pour la mise en oeuvre du droit de visite médiatisé, avait révélé que Mme [J] n'avait pas pris contact avec elle et qu'elle n'avait pas vu ses filles depuis mars 2018, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles 372 alinéa premier et 373-2-1 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


Mme [J] reproche à l'arrêt attaqué de lui avoir accordé un droit de visite médiatisé sur ses enfants mineurs, dans un espace de rencontre, sans possibilité de sortie ;

Alors que l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'un des parents que pour des motifs graves ; qu'en s'étant de nouveau fondée sur la circonstance que l'AFCC avait révélé que Mme [J] n'avait pas pris contact avec elle et que les deux filles n'avaient pas revu leur mère depuis mars 2018, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-1 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-14.024
Date de la décision : 16/11/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°21-14.024 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon 2A


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 16 nov. 2022, pourvoi n°21-14.024, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.14.024
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