CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10751 F
Pourvoi n° V 21-13.695
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022
M. [N] [H], domicilié [Adresse 2], [Localité 9], a formé le pourvoi n° V 21-13.695 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2021 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à Mme [L] [S], domiciliée [Adresse 7], [Localité 9], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [H], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [S], après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] et le condamne à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [H].
M. [H] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR ordonné, à défaut d'accord entre les parties sur la vente amiable du bien immobilier dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision, la licitation à la barre du tribunal à la requête de Mme [L] [S] en présence de M. [N] [H] sur le cahier des charges dressé et déposé au Greffe par Maître Monique de Gevigney ,avocat de Mme [L] [S] , de l'appartement sis [Adresse 1] sur la commune de [Localité 9], cadastré section AT n°[Cadastre 3] lieudit « [Adresse 6] », d'une contenance de 33a et 58ca, lot n°103, et de l'emplacement de stationnement sis [Adresse 5] sans numéro, [Adresse 7] sans numéro, [Adresse 8] sans numéro dénommé « Parking AI », cadastré section AT n°[Cadastre 4] lieudit « [Adresse 6] », d'une contenance de 28a et 71ca, lot n°337, sur la mise à prix de 180 000 euros avec faculté de baisse du tiers puis de la moitié du prix en cas de désertion d'enchères, d'AVOIR désigné Maître [X] [E] de la SCP Blanc [E], huissiers de justice à [Localité 9] (78), aux fins de pénétrer dans l'immeuble, dresser un procès-verbal et vérifier les conditions d'occupation et à l'aide d'un géomètre-expert, procéder à toutes les investigations et vérifications rendues utiles et nécessaires par la règlementation en vigueur, d'AVOIR dit que les visites de l'immeuble s'exerceront dans la quinzaine précédant la vente pendant une durée d'une heure, et d'AVOIR dit que la publicité se ferait dans les conditions du droit commun prévues par les articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que par internet ;
1° ALORS QUE lorsque le solde du compte d'indivision est en faveur d'un indivisaire, le règlement s'opère par prélèvement sur le bien indivis et peut faire obstacle à la licitation du bien dont la propriété doit intégralement revenir à l'indivisaire créancier ; qu'en retenant, pour ordonner la licitation de l'immeuble d'habitation litigieux, que « les observations de M. [N] [H] quant à l'existence de diverses créances qu'il détiendrait sur l'indivision, lesquelles concernent l'état liquidatif, sont sans incidence sur la question de la licitation de l'immeuble, laquelle est nécessaire pour permettre l'achèvement des opérations de liquidation et partage » (arrêt, p. 7, dern. al. et p. 8, al. 1er ), quand l'existence d'une créance absorbant la valeur du bien était de nature à faire obstacle à la licitation, la cour d'appel a violé les articles 815-13 du code civil et 1377 du code de procédure civile, ensemble l'article 1470 du code civil ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, la licitation ne peut être ordonnée que si le bien ne peut être facilement partagé ou attribué ; qu'en bornant à retenir, pour ordonner la licitation de l'immeuble d'habitation litigieux, que ce bien « n'est pas partageable » (arrêt, p. 7, pén. al.) et que « les observations de M. [N] [H] quant à l'existence de diverses créances qu'il détiendrait sur l'indivision, lesquelles concernent l'état liquidatif, sont sans incidence sur la question de la licitation de l'immeuble, laquelle est nécessaire pour permettre l'achèvement des opérations de liquidation et partage » (arrêt, p. 7, dern. al. et p. 8, al. 1er ), sans rechercher si le bien ne pouvait être attribué à M. [H] qui, propriétaire indivis de ce bien dans lequel était fixée sa résidence, en avait financé l'acquisition et la conservation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1377 du code de procédure civile, ensemble l'article 1542 du code civil.