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16/11/2022 | FRANCE | N°21-13.446

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 16 novembre 2022, 21-13.446


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 novembre 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10754 F

Pourvoi n° Z 21-13.446




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022

Mme [K] [S], veuve [Y], do

miciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Z 21-13.446 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-6), dans le litige l'opposant ...

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 novembre 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10754 F

Pourvoi n° Z 21-13.446




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022

Mme [K] [S], veuve [Y], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Z 21-13.446 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-6), dans le litige l'opposant :

1°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, [Localité 1],

2°/ à Mme [C] [N], domiciliée [Adresse 2],

3°/ à Mme [C] [A], domiciliée [Adresse 3], prise en qualité de curatrice de Madame [K] [S], veuve [Y],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de Mme [S], après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [S] aux dépens ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme [S].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Madame [K] [S] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'avoir placée sous curatelle renforcée pour une durée de soixante mois et d'avoir désigné Madame [B] [A], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de curateur ;

1°) ALORS QUE l'avocat est dispensé d'avoir à justifier qu'il a reçu mandat pour représenter ou assister une partie en justice ; qu'en retenant cependant, pour se prononcer sur le placement sous curatelle de Madame [S] sans examiner ses prétentions, présentées par son avocat, Maître [O] [V], que ce dernier n'avait pas justifié d'un pouvoir de sa cliente, la Cour d'appel a violé l'article 416 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE Maître [O] [V] avait justifié auprès de la Cour d'appel, par une note en délibéré qu'il lui avait adressée à sa demande 12 janvier 2021, disposer d'un pouvoir de Madame [S] pour la représenter en justice ; qu'en affirmant néanmoins que Maître [V] n'avait pas justifié en délibéré d'un pouvoir de sa cliente, ainsi que cela lui avait été demandé, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette note en délibéré, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


Madame [K] [S] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'avoir placée sous curatelle renforcée pour une durée de soixante mois et d'avoir désigné Madame [B] [A], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de curateur ;

1°) ALORS QUE le juge peut se déplacer au lieu où réside habituellement une personne à protéger, afin de procéder à son audition, laquelle est, sauf dispense, un préalable obligatoire au prononcé d'une mesure de protection juridique ; qu'en confirmant la décision du premier juge de placer Madame [S] sous curatelle renforcée, sans qu'elle ait été préalablement auditionnée, ni en première instance, ni en appel, et sans justifier des raisons l'ayant décidé à ne pas faire usage de sa faculté de se déplacer au lieu de résidence habituelle de celle-ci, laquelle en avait pourtant fait la demande, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le prononcé d'une mesure de curatelle renforcée est subordonné à l'incapacité de la personne à protéger à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale ; qu'en se bornant à affirmer que Madame [S] n'était plus en capacité de gérer elle-même son budget, au motif qu'il résultait des éléments objectifs du dossier que son budget était grevé de charges incombant à son fils et qu'elle omettait de régler des dettes importantes, sans indiquer quels étaient ces éléments objectifs sur lesquels elle a fondé sa décision, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le juge qui place une personne sous le régime de la curatelle doit nommer en priorité, en qualité de curateur, un membre de la famille résidant avec la personne à protéger ou entretenant avec elle des liens étroits, en prenant en considération les sentiments exprimés par celle-ci ; qu'en refusant de nommer, en qualité de curateur de Madame [S], son fils Monsieur [T] [Y], ainsi qu'elle en avait fait la demande, au motif qu'elle présentait une vulnérabilité du fait de sa dépendance affective envers celui-ci, sans indiquer en quoi cette dépendance affective aurait fait obstacle à cette nomination, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 449 du Code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-13.446
Date de la décision : 16/11/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°21-13.446 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 16 nov. 2022, pourvoi n°21-13.446, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.13.446
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