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16/11/2022 | FRANCE | N°21-11.456

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 16 novembre 2022, 21-11.456


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 novembre 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10746 F

Pourvoi n° M 21-11.456

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [D].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 mai 2021.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NO

M DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022

M. [T] [B], domicilié [Adresse 2], a fo...

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 novembre 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10746 F

Pourvoi n° M 21-11.456

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [D].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 mai 2021.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022

M. [T] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 21-11.456 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme [C] [D], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [B], de Me Bertrand, avocat de Mme [D], après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [B].

L'arrêt infirmatif attaqué, critiqué par M. [B], encourt la censure ;

EN CE QU' il a rejeté la demande de suppression de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ;

ALORS QUE, premièrement, la circonstance que les droits à la retraite de l'époux débiteur soient finalement inférieurs à ceux qui avaient été pris en compte lors de l'octroi de la prestation compensatoire, jointe au fait, qu'à l'inverse, les droits à retraite de l'époux créancier sont supérieurs à ceux qui avaient été envisagés, révélait le changement important requis ; qu'en refusant de prendre en compte le fait que les droits à retraite du mari sont inférieurs à ceux qui étaient envisagés quand les droits à retraite de l'épouse étaient supérieurs à ceux pris en compte, les juges du fond ont violé l'article 276-3 du Code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, il était interdit aux juges du fond d'écarter l'attestation du mari, pour montrer qu'il ne partageait plus sa vie avec sa compagne, au motif qu'elle ne répondait pas aux conditions posées par l'article 202 du Code de procédure civile ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 202 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-11.456
Date de la décision : 16/11/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°21-11.456 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 16 nov. 2022, pourvoi n°21-11.456, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.11.456
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