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16/11/2022 | FRANCE | N°21-10.014

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 16 novembre 2022, 21-10.014


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 novembre 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10743 F

Pourvoi n° U 21-10.014




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022

M. [F] [H], domicilié [Ad

resse 1], a formé le pourvoi n° U 21-10.014 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2020 par la cour d'appel de Reims (1re chambre civile, section II), dans le litige l'opposant à M...

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 novembre 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10743 F

Pourvoi n° U 21-10.014




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022

M. [F] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 21-10.014 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2020 par la cour d'appel de Reims (1re chambre civile, section II), dans le litige l'opposant à Mme [V] [N], divorcée [H], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [H], de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme [N], après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] et le condamne à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. [H].

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. [H] à verser à Mme [N] une prestation compensatoire d'un montant total de 530.400 € payable selon les modalités suivantes : capital : 300.000 €, versements périodiques annexés : 2.400 € par mois pendant huit années, soit 96 mensualités et d'AVOIR, en conséquence, condamné M. [H] à fournir une caution pour garantir le paiement de la prestation compensatoire ainsi fixée et d'AVOIR assorti la prestation compensatoire de l'exécution provisoire à hauteur du tiers s'agissant du capital et de la totalité des versements mensuels ;

AUX MOTIFS QUE, sur la prestation compensatoire, l'article 270 du code civil énonce en son 2e alinéa que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage a créée dans les conditions de vie respective ; que l'article 271 du même code précise que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'il est ajouté qu'à cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelle, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles, - leur situation respective en matière de pensions de retraite, en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa ; qu'il est constant que M. [H] et Mme [N] ont été mariés durant 28 ans, la vie commune ayant été entretenue pendant 19 années, le couple étant par ailleurs soumis au régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts faute d'avoir conclu un contrat de mariage ; que M. [H] est âgé de 62 ans et Mme [N] de 54 ans, les époux ayant donné naissance à trois enfants à ce jour âgés de 31 ans et 21 ans, le deuxième, [R], étant décédé accidentellement à l'âge de 9 ans ; que, sur le plan professionnel, M. [H] gère trois sociétés ayant pour objet l'exploitation viticole : - SAS [F] [H] & Fils (2003) dans laquelle M. [H] est seul associé, cette personne morale étant devenue en juin 2010 la SAS des Moutrons, - le GFA « Vignoble [H] » (2008) dans lequel M. [H] détient 97% des parts, chaque enfant détenant 1 % ainsi que Mme [N], - SAS [F] [H] (2009) dans laquelle M. [H] est seul associé ; qu'il existe aussi une SCI des Moutrons (2002) dans laquelle chaque partie détient 50% des parts, cette personne morale étant propriétaire de l'immeuble ayant servi de domicile conjugal ; que M. [H] précise, sans être sur ce point contredit, qu'il était déjà exploitant viticole lors du mariage, et ce dans le cadre de l'exploitation familiale qu'il a reprise, l'intéressé détenant déjà tous les éléments de patrimoine afférents à cette activité ; que Mme [N] est sans qualification professionnelle particulière, l'intéressée ayant d'abord exercé comme vendeuse dans un commerce créé par ses parents, activité qu'elle a cessée en 1997 lors de la naissance de son deuxième enfant ; que Mme [N] expose que les époux ont fait le choix ensemble de la voir rester au foyer pour élever les enfants, ce qui a permis selon elle au mari d'optimiser son temps au service de l'exploitation viticole, ce que ce dernier conteste estimant qu'il n'a jamais été imposé à son ex-épouse de sacrifier sa carrière, et ce, d'autant plus que ses employeurs étant ses parents, il lui était possible d'aménager ses conditions de travail pour articuler sa profession et l'éducation des enfants ; qu'il ajoute qu'après le décès d'[R], Mme [N] a repris une activité professionnelle en 2009, 2010 et 2011 dans un commerce de vente de vêtements et de bijoux à [Localité 6], ce qui tendrait à démontrer que l'épouse était bien parvenue à surmonter l'épreuve du décès de leur deuxième fils ; que la cour observe toutefois que les suites de cet événement dramatique ont été éprouvantes pour la maman qui justifie d'un suivi médical pour un syndrome dépressif, la situation psychologique d'[K], dernier enfant du couple, ayant nourri de vives inquiétudes qui ne se sont atténuées qu'assez récemment ; que, de fait, Mme [N] est sans emploi depuis 2011, ce qui a justifié pour le temps de la procédure le versement par son mari d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours entre époux, étant ajouté que le relevé de carrière produit par l'intéressé confirme qu'elle ne recevra que très peu au titre de la retraite ; que Mme [N] fait état quant à ses charges d'une somme de 1.000 € versée à ses parents chaque mois pour son logement, son fils [K] étant financièrement indépendant depuis peu ; que, pour justifier de ses revenus, M. [H] communique, pour les plus récents, ses avis d'imposition 2016 et 2017 desquels il résulte qu'il a perçu respectivement les revenus de 55.864 et 53.882 € en 2015 et 2016 à titre de salaires, de revenus fonciers, de revenus de capitaux et de revenus agricoles, ses écritures faisant apparaître qu'en 2017, il a perçu un montant total de revenus de l'ordre de 126.495 €, la somme de 62.961 € au titre des revenus de capitaux n'ayant pas vocation à ses dires à se reproduire, les exercices suivants n'ayant pas donné lieu de la part de l'intéressé à production de pièces justificatives de ses revenus, ses charges n'étant pas davantage exposées sinon à titre plus que sommaire, dans sa déclaration sur l'honneur (article 272 du code civil) du 31 août 2020 ; que la communauté [H]-[N] se compose de : - partie d'une parcelle de terrain constructible sur la commune de Ferebrianges d'une superficie de 1 ha 14 a et 60 ca, à concurrence d'un tiers (maître [Z] retient ici une valeur de 30.560 € en décembre 2010), - parts sociales de la SCI des Moutrons, propriétaire d'un immeuble avec dépendances à [Localité 5], lieudit « [Localité 10] », n°12, bien objet en 2010 d'un mandat de vente au prix de 600.000 € (il semble que la vente n'ait pas été conclue), - 98 des 100 parts composant le capital social du GFA Vignoble [H] constitué en juillet 2008 (avant date des effets du divorce), propriétaire de 15 a 80 ca de vignes à [Localité 4] (Me [Z] retient à ce sujet une valeur de 110.600 €), - 100 actions du capital social de la SAS des Moutrons qui a pour objet l'exploitation des biens viticoles et agricoles dont l'associé unique est M. [H], - diverses valeurs mobilières et comptes, ce que Me [Z], notaire désigné en qualité d'expert conformément aux articles 255 9° et 10° du code civil, chiffrait au titre de l'actif de communauté à un total de 304.297,93 € hors parts sociales à évaluer, le passif étant de 10.400,60 euros, les parties se partageant par moitié l'actif net ; que le patrimoine propre de M. [H] (sur lequel ce dernier ne dit strictement rien dans ses écritures) était décrit comme suit par Me [Z] : 1/ nue-propriété de parcelles reçues par l'intéressé de ses parents (donation du 14 avril 1992) : la moitié indivise d'une parcelle de terre zone d'appelation « Champagne » à [Localité 7] d'une superficie de 1 ha 50 a 70 ca (selon fiche d'encépagement, parcelle plantée en vignes sur 1 ha 18 a), 4 parcelles de vignes sises à [Localité 9] pour une superficie totale de 80 a 44 ca, une parcelle de vignes à [Localité 8] d'une superficie de 23 a 38 ca et une parcelle de vignes à [Localité 3] d'une superficie de 25 a 29 ca , 2/propriété de deux parcelles en nature de jardin à [Localité 9] de superficies de 1 a 24 ca et 7 ca (selon donation de sa mère du 25 octobre 1992), 3/ attribution (selon acte de partage du 5 novembre 2007) de plusieurs bâtiments à [Localité 9] de superficies de 8 a 25 ca et 14 a 12 ca ; que Mme [N] n'est à la tête d'aucun patrimoine propre, étant précisé que si M. [H] fait valoir que son ex-épouse est fille unique et qu'elle ne manquera pas d'hériter de ses parents à la tête d'un patrimoine très conséquent qu'il estime à plus de 7 millions d'euros, il doit être cependant rappelé, au sens des dispositions de l'article 271 du code civil, qu'une vocation successorale ne constitue pas un droit prévisible si bien que les développements de l'appelant sont à cet égard sans objet comme l'a du reste à bon droit précisé le premier juge ; que la difficulté du présent dossier réside dans le fait que M. [H] ne s'est pas montré particulièrement coopérant dans le recueil par Me [Z] des données utiles pour l'examen du patrimoine respectif des époux, cet officier ministériel commis en qualité d'expert ayant rendu le 6 décembre 2010 un rapport de carence dans la mesure où sa mission n'a pu être accomplie faute d'obtention de l'évaluation des parts sociales et actions dépendant de la communauté, le notaire n'étant à cette date en possession d'aucun document ; que, si Mme [N] exprime en ses développements l'idée que les sociétés dirigées par son ex-mari exploitent pas moins de 9 hectares de parcelles de vignes en Champagne d'une valeur unitaire d'au-moins 1,5 millions l'hectare, la superficie décrite par l'ex-épouse n'étant pas en soi discutée par M. [H], c'est aussi une approche patrimoniale en termes d'évaluation de parts ou actions qui doit conduire la cour dans l'appréciation des situations patrimoniales des parties, étant toutefois acquis, à l'examen des pièces comptables versées par l'appelant aux débats, que la SAS [F] [H] créée en décembre 2009 (après la date d'effets du divorce) connaît depuis plusieurs années un net regain d'activité contrairement à la SAS [F] [H] & Fils, ce qui laisse présumer une baisse de la valeur des actions de cette dernière personne morale au profit de celles appartenant en propre à M. [H] au sein de la SAS [F] [H] ; que si M. [H] verse en pièce n° 109 une attestation de son notaire datée du 2 septembre 2020 selon laquelle il s'engage à donner à ses deux fils la pleine propriété de 200 des 300 actions que compte la société [F] [H] et Fils et ce pour une valeur de 500.000 €, soit 2.500 € par action, l'opération ainsi visée n'est manifestement qu'à l'état de projet et ne peut interférer dans l'appréciation de la prestation compensatoire sollicitée par Mme [N] ; que les parties ne livrent enfin que peu d'éléments sur leur état de santé, sauf pour Mme [N] à faire allusion comme précédemment évoqué au syndrome dépressif vécu suite au décès d'[R], sans négliger les pièces médicales récentes faisant état d'un suivi en service d'urologie ; que M. [H] n'a rien explicité ni moins encore justifié de ses droits à la retraite si ce n'est qu'il précise qu'il est désormais en âge de la prendre ; qu'en définitive, en l'état des éléments réunis au dossier de la cour, étant retenu que Mme [N] doit être considérée comme ayant bien consacré une partie non négligeable de la vie commune avec M. [H] à l'éducation des enfants du couple, la cour considère que le premier juge a à raison retenu que la rupture du mariage engendrait au détriment de Mme [N] une disparité dans les conditions de vie respectives des parties de sorte que le principe de la prestation compensatoire est justifié nonobstant les contestations à ce propos de M. [H] ; que les données d'ordre patrimonial établies certes de manière insuffisantes de par une évidente mauvaise volonté de M. [H] conduisent aussi la cour à considérer que la proportion globale de 530.400 € pour cette prestation est fondée, le montant figurant au poste « autres réserves » notamment de la SAS des Moutrons et de la SAS [F] [H] pour le dernier exercice connu, soit celui de 2017, et qui s'explique par le soin que met manifestement l'intéressé à ne pas procéder à la prise de dividendes, sans négliger les fonds versés sur nombre de comptes bancaires ou produits financiers ouverts à son nom et mis en exergue après consultation du Ficoba, tous ces fonds lui permettant de régler cette prestation sous forme d'un capital de 300.000 €, le solde devant l'être par mensualités de 2.400 € pendant huit années, avec indexation ; qu'en effet, Mme [N], qui énonce que sa prétention au titre de la prestation compensatoire ne représente que 10 % des avoirs propres de son ex-mari, n'a pas explicitement réfuté le fait qu'une certaine disparité caractérisait déjà la situation respective des parties au moment du mariage, M. [H] étant alors exploitant viticole au sein de l'exploitation familiale et alors qu'il disposait déjà de l'essentiel de l'outil de production obtenu de ses parents, l'épouse étant alors vendeuse salariée dans un fonds de commerce ; que le jugement déféré est en conséquence confirmé en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire dont M. [H] est débiteur envers Mme [N] ;

1) ALORS QUE le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts ; qu'en l'espèce, pour allouer à l'épouse une prestation compensatoire de 530.400 €, la cour d'appel a reproché à M. [H] d'affecter le bénéfice de ses sociétés, notamment de la SAS des Moutrons et de la SAS [F] [H] & Fils, au poste « réserves » plutôt que de les distribuer sous la forme de dividendes (jugement, p. 9, § 2 et 5 ; arrêt p. 8 § 3) ; qu'en se déterminant ainsi sans vérifier si, M. [H] n'était pas tenu de porter en réserve tout ou partie des bénéfices de l'exercice en application de la loi ou des statuts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 232-10 et L. 232-11 du code de commerce et 270 et 271 du code civil ;

2) ALORS QUE l'assemblée générale des actionnaires est libre de voter la distribution des bénéfices ou leur mise en réserves ; qu'en l'espèce, pour allouer à l'épouse une prestation compensatoire de 530.400 €, la cour d'appel a reproché à M. [H] d'affecter le bénéfice de ses sociétés, notamment de la SAS des Moutrons et de la SAS [F] [H] & Fils, au poste « réserves » plutôt que de les distribuer sous la forme de dividendes (jugement, p. 9, § 2 et 5 ; arrêt p. 8 § 3) ; qu'en se déterminant ainsi la cour d'appel qui a méconnu la liberté des actionnaires de décider, en fonction de l'intérêt social, la distribution des bénéfices ou leur mise en réserves, a violé les articles L. 232-10 et L. 232-11 du code de commerce et 270 et 271 du code civil ;

3) ALORS, en toute hypothèse, QUE les éléments du patrimoine de l'entreprise sont classés à l'actif et au passif du bilan suivant leur destination et leur provenance ; que les postes du passif distinguent parmi les capitaux propres : le capital, le résultat de l'exercice, ainsi que les réserves en isolant la réserve légale, les réserves statutaires ou contractuelles et les réserves réglementées ; qu'en l'espèce, pour allouer à l'épouse une prestation compensatoire de 530.400 €, la cour d'appel a reproché à M. [H] d'affecter le bénéfice de ses sociétés, notamment de la SAS des Moutrons et de la SAS [F] [H] & Fils, au poste « Autres réserves » plutôt que de les distribuer sous la forme de dividendes, ce qui l'aurait privée de la possibilité d'appréhender la véritable situation financière de M. [H] (jugement, p. 9, § 2 et 5 ; arrêt p. 8 § 3) ; qu'en se déterminant ainsi, quand la décision de M. [H] de ne pas distribuer l'intégralité des bénéfices de ses sociétés sous forme de dividendes mais de les mettre en réserves ne constituait pas une dissimulation de sa véritable situation financière, le montant des bénéfices réalisés par chaque société, des sommes distribuées et des sommes mises en réserve figurant sur les bilans sociaux régulièrement versés aux débats, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil, ensemble les articles R. 123-181 et R. 123-190 du code de commerce ;

4) ALORS QUE le juge, à qui il incombe de trancher lui-même la contestation dont il est saisi, ne peut déléguer ce pouvoir à un tiers ; qu'en l'espèce, pour allouer à l'épouse une prestation compensatoire de 530.400 €, la cour d'appel a relevé que Me [Z], notaire commis en qualité d'expert dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des époux, n'avait pas été en mesure d'accomplir sa mission « faute d'obtention de l'évaluation des parts sociales et actions [des sociétés gérées par M. [H] et] dépendant de la communauté » (arrêt, p. 7 § 3) ; qu'en statuant ainsi quand il lui incombait de procéder par elle-même à l'évaluation desdites parts sociales et actions, au besoin en recourant à une mesure d'expertise, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé l'article 4 du code civil ;

5) ALORS, en toute hypothèse, QUE le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des pièces fournies par les parties ; que dans son rapport de carence dressé le 6 décembre 2010, le notaire liquidateur a conclu, qu'en l'absence d'évaluation par un expert qualifié de la valeur des sociétés gérées par M. [H] et dépendant de la communauté, il n'avait pu mener à bien sa mission et élaborer un projet d'état liquidatif du régime matrimonial des époux (prod.) ; qu'en reprochant à M. [H] d'avoir dissimulé au notaire les éléments utiles à l'accomplissement de sa mission, quand il lui incombait de désigner un expert pour procéder à l'évaluation des parts sociales et actions des sociétés gérées par M. [H] et dépendant de la communauté, la cour d'appel, qui a commis un déni de justice, a derechef violé l'article 4 du code civil ;

6) ALORS, en toute hypothèse, QU'aucune disparité dans les conditions de vie respective des époux ne peut résulter du partage de leurs biens communs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les parts et actions de sociétés dont M. [H] est titulaire sont des biens communs ; que pour allouer à son épouse une prestation compensatoire de 530.400 €, la cour d'appel s'est fondée sur les difficultés rencontrées pour évaluer ces parts et actions ; qu'en statuant ainsi quand aucune disparité ne pouvait résulter de ces parts et actions qui constituaient des biens communs que les époux avaient vocation à se partager par moitié dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil, ensemble les articles 1401 et 1475 du code civil ;

7) ALORS QUE la fixation du montant de la prestation compensatoire ne peut résulter du seul constat que le créancier de ladite prestation dispose des fonds lui permettant de la régler ; qu'en justifiant la somme de 530.400 € allouée à Mme [N] à titre de la prestation compensatoire par le fait qu'il ressortait des éléments versés aux débats que M. [H] disposait des fonds
lui permettant de régler cette prestation, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-10.014
Date de la décision : 16/11/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°21-10.014 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 16 nov. 2022, pourvoi n°21-10.014, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.10.014
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