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16/11/2022 | FRANCE | N°20-21.569

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 16 novembre 2022, 20-21.569


CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 novembre 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10537 F

Pourvoi n° G 20-21.569




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022

Mme [U] [K], épouse [G],

domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 20-21.569 contre l'arrêt rendu le 31 juillet 2020 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'oppo...

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 novembre 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10537 F

Pourvoi n° G 20-21.569




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022

Mme [U] [K], épouse [G], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 20-21.569 contre l'arrêt rendu le 31 juillet 2020 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [W] [K], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

M. [K] a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident
contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de Mme [G], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mme [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux.








MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour Mme [G] (demanderesse au pourvoi principal)

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Mme [U] [B] [G] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que, sauf à parfaire au jour de l'acte de partage, elle est redevable pour sa part envers M. [W] [K] de la somme de 23 803,72 euros au titre de la rémunération de M. [W] [K] quant à sa gestion, et d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [U] [B] [G] de sa demande visant à engager la responsabilité pour faute de M. [W] [K] en qualité de gérant du GFA puis de l'indivision, rejeté la demande d'expertise formulée par Mme [U] [B] [G], déclaré inopposable à M. [W] [K], le bail de l'appartement 2 conclu entre Mme [U] [B] [G] et les époux [P] du 27 juin 2001, et débouté Mme [U] [B] [G] quant à sa demande de rémunération de la gestion ;

1°) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;

Qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que M. [W] [K] n'avait commis aucune faute en procédant à l'arrachage d'une superficie de 27 ha 22 a 30 ca de vignes de 1982 à 1985 aux motifs que ces arrachages avaient eu lieu à une époque où le GFA rencontrait des difficultés économiques, que Mme [U] [B] [G] ne s'y était pas opposée et que l'expert judiciaire avait affirmé qu'en 1983 les droits de replantation étaient incessibles, quand pourtant l'article 13 des statuts du GFA stipule au sujet des pouvoirs du gérant que « tous travaux de construction ou de reconstruction, d'amélioration ou d'aménagement des bâtiments et des terres […] nécessiteront le concours et l'approbation de l'assemblée extraordinaire des associés » (production n° 4), de sorte que l'arrachement de ces vignes nécessitait, indépendamment de ces circonstances de fait, la tenue et l'approbation de l'assemblée extraordinaire des associés ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ;

Qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel (p. 7-8), Mme [U] [B] [G] reprochait à M. [W] [K] d'avoir procédé, en 1983, à l'arrachage d'une superficie de 27 ha 22 a 30 ca de vignes sans céder les droits de plantation bien que la loi du 2 août 1960 n° 60-792 prévoyait, en son article 14, que « les droits de la culture et de la vigne sont cessibles à l'intérieur d'un même périmètre de remembrement en vue de permettre, compte tenu des dispositions de l'article 21 du code rural, une nouvelle distribution des vignes et des droits de replantation considérée dans leur ensemble comme étant une même nature de culture », et à l'expert judiciaire de s'être fondé sur des textes obsolètes ;

Qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire de Mme [U] [B] [G], la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE l'administration des biens d'un groupement foncier agricole incombe au gérant à l'exclusion de toute autre personne ;

Qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que M. [W] [K] n'avait commis aucune faute en ne donnant pas en location les appartements 1 et 2 aux motifs que ces appartements nécessitaient une remise en état et que Mme [U] [B] [G] n'établissait ni avoir souhaité leur mise en location ni avoir reçu un refus de M. [W] [K], quand M. [W] [K], en sa qualité de gérant, aurait dû mettre ces appartements en location ou, à tout le moins, proposer à l'assemblée générale des associés de les rénover en vue de leur mise en location ;

Qu'en se déterminant par des motifs impropres à exclure la faute de M. [W] [K], la cour d'appel a violé les articles 1846, 1848 et 1850 du code civil ;

4°) ALORS QUE l'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l'amiable ou, à défaut, par décision de justice ;

Qu'en l'espèce, la cour d'appel a rejeté la demande de rémunération de Mme [U] [B] [G] pour la gestion de l'appartement 2 aux motifs que le gérant de droit du GFA puis de fait de l'indivision avait été M. [W] [K], que Mme [U] Mairie [G] avait donné à bail d'appartement 2 sans avoir mandat pour le faire, que si elle avait signé le bail et perçu les loyers, elle ne justifiait pas d'une gestion continue qui pourrait lui ouvrir droit à rémunération, qu'au contraire M. [W] [K] justifiait avoir pris en charge régulièrement l'entretien du mas où se situe l'appartement (contrôle de la fosse septique, dégagement du parking suite à chute de branches, détecteur de fumée) et répondu aux demandes du locataire, et que n'ayant pas qualité de gérante, Mme [G] ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 815-2 (sic) du code civil pour justifier sa rémunération, quand la rémunération sollicitée par Mme [U] [B] [G] se rapportait à la période postérieure à la dissolution du GFA, qu'une indivision n'est pas, sauf convention contraire, administrée par un gérant, et que tout indivisaire qui gère un bien de l'indivision a droit à être rémunéré pour son activité ;

Qu'en statuant par des motifs impropres à priver Mme [U] [B] [G] d'une rémunération pour sa gestion de l'appartement 2, la cour d'appel a violé l'article 815-12 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


Mme [U] [B] [G] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les lots seraient répartis comme suit :

Pour M. [W] [K] :

Parcelles Montant
Cave 320 000 euros
Hangar 45 000 euros
Ferme 418 000 euros
DX 27 1 000 euros
DX 71 81 473,75 euros
DW 1 98 120,96 euros
DC 24 9 091,50 euros
Total 967 686,20 euros (erreur de calcul : 973 686,20)
Part 781 765,94 euros
Soulte à verser 185 920,28 euros (erreur de calcul : 191 920,26)

Pour Mme [U] [B] [G] :

Parcelles Montant
DC 14 32 000 euros
DC 15 155 865,90 euros
DC 12 300 euros
DX 77 68 169,75 euros
DX 361 95 233,50 euros
DC 25 851,50 euros
OC 362 48 051,95 euros
Total 400 472,60 euros
Part 586 392,86 euros

ALORS QU'à défaut d'entente entre les indivisaires, les lots faits en vue d'un partage doivent être obligatoirement tirés au sort, et qu'en dehors des cas limitativement énumérés par la loi, il ne peut être procédé au moyen d'attributions ;

Qu'en l'espèce, après avoir constaté que Mme [U] [B] [G] et M. [W] [K] ne s'accordaient pas sur le partage des biens indivis, la cour d'appel a attribué l'un des deux lots composés par l'expert judiciaire à M. [W] [K] et l'autre à Mme [U] [B] [G], sans réaliser ou faire réaliser de tirage au sort ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 826 du code civil. Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. [K] (demandeur au pourvoi incident)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. [K] est redevable pour sa part envers Mme [G] de 4.346,64 euros comprenant la perte de location du local de chasse ainsi que les charges afférentes ;

AUX MOTIFS QUE, sur la perte du local de chasse, Mme [G] fait valoir que le local de chasse a été mis gracieusement à disposition de l'association de chasse à M. [K] ; qu'elle ne maintient plus sa demande au titre de la perte du droit de chasse avec organisation d'une expertise aux fins de fixer son indemnisation qui a été rejetée par le tribunal ; que l'expert judiciaire a constaté que M. [K] a fait une libéralité à l'association de chasse en mettant le local gracieusement à sa disposition puisque des loyers auraient pu être encaissés ; qu'l porte ainsi au crédit du GFA et de l'indivision la somme de 7.200 € en y ajoutant également l'électricité du local qui aurait dû être payée par l'association, somme qu'il réintègre pour un montant de 2.941,49 euros ; que M. [K] soutient qu'il y avait une compensation à cette mise à disposition puisque il était tout comme son beau-frère, M. [G] exonéré du paiement de la cotisation annuelle à l'association de chasse et bénéficiait des repas réalisés et de la distribution du gibier lâché par l'association ; qu'il ajoute que sa soeur a eu connaissance des réunions dans ce local, son mari ayant participé à la chasse pendant de nombreuses années et que sa demande est prescrite ; qu'il en induit son acceptation d'une mise à disposition gracieuse ; que la cour considère comme le tribunal que la connaissance de repas dans le local de chasse aux quels participait d'ailleurs son mari n'induit pas la connaissance par cette dernière d'une mise à disposition gratuite ou d'une mise à disposition contre avantage exclusif au bénéfice de M. [K] mais au préjudice de l'indivision ; que la location du local de chasse s'entend de la location de la salle pour la saison de chasse ; que Monsieur [K] est donc bien débiteur envers Mme [G] de la somme de 3.085,92 (location en elle-même) + 1.260,72 €( coût de l'électricité ) soit de 4.346,64 euros, suivant compte arrêté en 2012 ; que le jugement déféré est donc confirmé de ce chef ;

ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions est un défaut de motif ; que, dans ses conclusions (pp. 18-19), M. [K] faisait valoir que « la chasse n'avait lieu qu'au cours des samedis sur trois mois dans l'année, soit, au final, quelques dizaines d'heures d'utilisation du local », ce dont il déduisait qu'une éventuelle occupation privative « ne saurait l'être que pour les trois mois de l'année où la chasse est ouverte, soit un quart de l'année » et il demandait, par conséquent, qu'une éventuelle condamnation à ce titre soit calculée « pour une occupation d'un quart de l'année correspondant aux 3 mois d'ouverture de la chasse », soit « la somme de 771, 48 € (42,86 % de 1.800 €) » ; qu'en mettant à la charge de M. [K] la somme de 3.085,92 euros au titre de la location, soit l'équivalent d'une année de loyers, sans répondre aux conclusions de M. [K] qui faisait valoir que l'occupation n'avait été que de trois mois par an, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-21.569
Date de la décision : 16/11/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°20-21.569 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier A1


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 16 nov. 2022, pourvoi n°20-21.569, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.21.569
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