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16/11/2022 | FRANCE | N°20-17.015

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 16 novembre 2022, 20-17.015


CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 novembre 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10749 F

Pourvoi n° G 20-17.015



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022

Mme [B] [U], épouse [Y], domici

liée [Adresse 9], a formé le pourvoi n° G 20-17.015 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2020 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'op...

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 novembre 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10749 F

Pourvoi n° G 20-17.015



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022

Mme [B] [U], épouse [Y], domiciliée [Adresse 9], a formé le pourvoi n° G 20-17.015 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2020 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [L] [U], domicilié [Adresse 4],

2°/ à M. [D] [U], domicilié [Adresse 3],

3°/ à M. [S] [U], domicilié [Adresse 7],

pris tous deux tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de leur père [K] [U],

4°/ à M. [A] [U], domicilié [Adresse 2] (Israël), pris en qualité d'héritier de son père [G] [U] et de son grand-père [K] [U],

5°/ à Mme [I] [X], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la succession de [K] [U] et de la succession de [V] [R],


6°/ à Mme [H] [U],

7°/ à Mme [O] [U],

8°/ à M. [T] [U],

9°/ à Mme [Z] [U],

tous quatre domiciliés chez Mme [W] [U], [Adresse 10] (Israël), pris en leur qualité d'héritiers de leur père [F] [U] et de leur grand-père [K] [U],

10°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général, [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de Mme [B] [U], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de MM. [L], [D] et [S] [U], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [X], ès qualités, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [B] [U] aux dépens ;


En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [B] [U] et la condamne à payer à MM. [S], [D], [L] [U] la somme globale de 2 000 euros et à Mme [X], ès qualités la somme de 2 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux.



MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme [B] [U]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Mme [Y] fait grief à la cour d'appel de Versailles d'AVOIR déclaré irrecevable le recours en révision de Mme [Y] ;

AUX MOTIFS QUE Mme [Y] a formé un recours en révision distinct à l'encontre de l'arrêt prononcé par cette cour le 12 novembre 2015 ; qu'il est régulier de ce chef ; qu'il appartient à la juridiction saisie et non à son auteur de le communiquer au ministère public ; que Mme [Y] justifie de la communication de ses pièces ; que l'article 595 du code de procédure civile prévoit, parmi les causes permettant un recours en révision, le recouvrement, après la décision, de « pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie » ; que Mme [Y] qui invoque cette cause de révision doit donc démontrer notamment l'existence d'une « pièce décisive » ; que Mme [Y] fait état d'un document reçu le 6 juillet 2018 postérieurement à l'arrêt et moins de deux mois avant ses écritures de « recours en révision » émanant du service départemental des impôts fonciers d'où il résulte que [V] [R] est toujours propriétaire de l'immeuble situé [Adresse 6] ; que [V] [R] est décédée ; que l'arrêt du 12 novembre 2015 a jugé valable la donation de ce bien ; que l'administration fiscale considère donc que [V] [R] – ou ses héritiers – est demeurée propriétaire du bien et ne prend pas en compte la donation litigieuse ; qu'il n'est nullement démontré que cette seule appréciation de l'administration fiscale aurait, si elle avait été connue, été susceptible de modifier la décision de la cour d'appel statuant sur la validité même de la donation du bien ; que cette pièce ne peut constituer une « preuve décisive » d'où il résulterait que la décision attaquée eût été différente si la cour en avait eu connaissance ; que Mme [Y] ne rapporte donc pas la preuve de l'existence d ‘une cause lui permettant de former un recours en révision ;

ALORS QUE le recours en révision est communiqué au ministère public à la diligence du juge; que cette formalité est d'ordre public; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt que « le ministère public a été avisé de la procédure par le greffe » ; qu'ainsi, il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le recours en révision de Mme [U] épouse [Y] ait été communiqué au ministère public à la diligence du juge; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 424, 428 et 600 du Code de procédure civile, ensemble les articles L. 121-1 et s. et les articles L. 123-1 et s. du code de l'organisation judiciaire.


DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Mme [Y] fait grief à la cour d'appel de Versailles d'AVOIR déclaré irrecevable le recours en révision de Mme [Y] ;

AUX MOTIFS QUE Mme [Y] a formé un recours en révision distinct à l'encontre de l'arrêt prononcé par cette cour le 12 novembre 2015 ; qu'il est régulier de ce chef ; qu'il appartient à la juridiction saisie et non à son auteur de le communiquer au ministère public ; que Mme [Y] justifie de la communication de ses pièces ; que l'article 595 du code de procédure civile prévoit, parmi les causes permettant un recours en révision, le recouvrement, après la décision, de « pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie » ; que Mme [Y] qui invoque cette cause de révision doit donc démontrer notamment l'existence d'une « pièce décisive » ; que Mme [Y] fait état d'un document reçu le 6 juillet 2018 postérieurement à l'arrêt et moins de deux mois avant ses écritures de « recours en révision » émanant du service départemental des impôts fonciers d'où il résulte que [V] [R] est toujours propriétaire de l'immeuble situé [Adresse 6] ; que [V] [R] est décédée ; que l'arrêt du 12 novembre 2015 a jugé valable la donation de ce bien ; que l'administration fiscale considère donc que [V] [R] – ou ses héritiers – est demeurée propriétaire du bien et ne prend pas en compte la donation litigieuse ; qu'il n'est nullement démontré que cette seule appréciation de l'administration fiscale aurait, si elle avait été connue, été susceptible de modifier la décision de la cour d'appel statuant sur la validité même de la donation du bien ; que cette pièce ne peut constituer une « preuve décisive » d'où il résulterait que la décision attaquée eût été différente si la cour en avait eu connaissance ; que Mme [Y] ne rapporte donc pas la preuve de l'existence d‘une cause lui permettant de former un recours en révision;

ALORS QUE le juge qui a rendu une décision frappée de recours en révision, ne statue pas de façon impartiale lorsque, à nouveau saisi, il justifie l'irrecevabilité de ce recours par des motifs propres à laisser un doute légitime sur sa volonté de maintenir la solution retenue dans la première décision; qu'il en est d'autant plus ainsi lorsque la décision résulte d'une juridiction collégiale et qu'un des juges avait participé à la décision soumise à un recours en révision; qu'en la cause, il résulte des constatations de l'arrêt que Mme [N] [E], conseiller, a siégé dans le cadre des formations collégiales lors des instances ayant abouti à l'arrêt du 12 novembre 2015 et à l'arrêt attaqué; qu'en affirmant sans étayer en rien son appréciation, que le recours en révision était irrecevable dès lors qu'il n'était nullement démontré que l'appréciation de l'administration fiscale sur la propriété de biens successoraux aurait, si elle avait été connue, été susceptible de modifier la première décision de la cour d'appel sur la validité même de la donation des biens visés, la cour d'appel a laissé un doute légitime sur sa volonté de maintenir la solution retenue dans la première décision, ce en quoi sa décision ne satisfait pas aux exigences de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(TRES SUBSIDIAIRE)

Mme [Y] est fait grief à la cour d'appel de Versailles d'AVOIR déclaré irrecevable le recours en révision de Mme [Y] ;

AUX MOTIFS QUE Mme [Y] a formé un recours en révision distinct à l'encontre de l'arrêt prononcé par cette cour le 12 novembre 2015 ; qu'il est régulier de ce chef ; qu'il appartient à la juridiction saisie et non à son auteur de le communiquer au ministère public ; que Mme [Y] justifie de la communication de ses pièces ; que l'article 595 du code de procédure civile prévoit, parmi les causes permettant un recours en révision, le recouvrement, après la décision, de « pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie » ; que Mme [Y] qui invoque cette cause de révision doit donc démontrer notamment l'existence d'une « pièce décisive » ; que Mme [Y] fait état d'un document reçu le 6 juillet 2018 postérieurement à l'arrêt et moins de deux mois avant ses écritures de « recours en révision » émanant du service départemental des impôts fonciers d'où il résulte que [V] [R] est toujours propriétaire de l'immeuble situé [Adresse 6] ; que [V] [R] est décédée ; que l'arrêt du 12 novembre 2015 a jugé valable la donation de ce bien ; que l'administration fiscale considère donc que [V] [R] – ou ses héritiers – est demeurée propriétaire du bien et ne prend pas en compte la donation litigieuse ; qu'il n'est nullement démontré que cette seule appréciation de l'administration fiscale aurait, si elle avait été connue, été susceptible de modifier la décision de la cour d'appel statuant sur la validité même de la donation du bien ; que cette pièce ne peut constituer une « preuve décisive » d'où il résulterait que la décision attaquée eût été différente si la cour en avait eu connaissance ; que Mme [Y] ne rapporte donc pas la preuve de l'existence d‘une cause lui permettant de former un recours en révision;

1/ ALORS QUE le recours en révision est recevable si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie; que pour estimer que Mme [Y] ne rapportait pas la preuve de l'existence d ‘une cause lui permettant de former un recours en révision, la cour d'appel a considéré qu'il n'est nullement démontré que la seule appréciation de l'administration fiscale aurait, si elle avait été connue, été susceptible de modifier la décision de la cour d'appel statuant sur la validité même de la donation des bien litigieux, de sorte que les bordereaux de taxe foncière invoqués ne pouvaient constituer une « preuve décisive » d'où il serait résulté que la décision attaquée eût été différente si la cour en avait eu connaissance; qu'en statuant par voie d'affirmation sans en rien étayer son appréciation en fait et en droit, au vu des bordereaux litigieux dont la mandataire successorale partie à l'arrêt du 12 novembre 2015 avait été destinataire et qui étaient de nature à modifier la consistance des droits matrimoniaux dont la liquidation constituait un préalable aux opérations de liquidation et partage des deux successions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 595 du code de procédure civile;

2/ ALORS QUE lors que le caractère décisif des pièces retenues par le fait d'une autre partie s'apprécie au regard de la probabilité que sa connaissance aurait amené le juge à retenir une solution différente; qu'après avoir constaté que les époux [U]-[R], s'étaient mariés à [Localité 8] (Maroc) sous le régime méghorachime de Castille après établissement d'une ketouba et que par la donation litigieuse du 10 mars 1994, [V] [R] aurait fait don à [K] [U] de « la pleine propriété de tous les biens en communauté », la Cour d'appel devait rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si les avis de taxes foncières s'inscrivaient dans le cadre du régime matrimonial choisi lors du mariage et si ce choix exprès impliquait la nullité de la donation du 10 mars 1994 de l'épouse à l'époux, laquelle déterminait l'issue des opérations de liquidation et partage des deux successions des époux qui supposaient, au préalable, la liquidation des droits matrimoniaux; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche avant de déclarer irrecevable le recours en révision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 595 du code de procédure civile ;

3/ ALORS QUE pour assurer la recevabilité du recours en révision dirigé contre l'arrêt l'ayant déboutée de sa demande en nullité de la donation entre vifs de [V] [R] à [K] [U] « de la pleine propriété de tous les biens de la communauté », dans ses conclusions d'appel, Mme [Y] avait fait valoir que le régime méghorachime de Castille après établissement d'une ketouba des époux [U]-[R] auquel était soumis la liquidation des droits matrimoniaux, ainsi que l'avait retenu la cour d'appel (cf. arrêt du 12 novembre 2015, p. 5 et s.), était un régime séparatif d'après lequel les avis de taxe foncière dressés et offerts en preuve avaient distingué, à la même adresse, les biens respectifs des deux époux, et que l'acte de donation du 10 mars 1994 entre vifs de [V] [R] à [K] [U] de « la pleine propriété de tous les biens de la communauté » argué de nullité comportait, en outre, une erreur en ce qu'il qualifiait le régime matrimonial litigieux de communautaire; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions l'invitant à constater le caractère séparatif du régime matrimonial, avant de déclarer irrecevable le recours en révision contre l'arrêt ayant débouté Mme [Y] de sa demande en annulation de ladite donation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code civil ;

4/ ET ALORS QUE pour assurer la recevabilité du recours en révision dirigé contre l'arrêt l'ayant débouté de sa demande en nullité de la donation entre vifs de [V] [R] à [K] [U] « de la pleine propriété de tous les biens de la communauté », dans ses conclusions d'appel, Mme [Y] avait soutenu au regard du régime méghorachime de Castille après établissement d'une ketouba des époux [U]-[R] et des avis de taxe foncière offerts en preuve, qui distinguaient, à la même adresse, les biens respectifs des deux époux, que la donation contestée du 10 mars 1994 de l'épouse à l'époux était constitutive d'une modification illicite de leur régime matrimonial séparatif applicable, d'où le caractère décisif des pièces fiscales qui avaient été retenues par Me [I] [X] mandataire successoral de la succession de [V] [R] et de la succession de [K] [U]; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions avant de déclarer irrecevable le recours en révision contre l'arrêt ayant débouté Mme [Y] de sa demande en annulation de ladite donation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code civil.
Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-17.015
Date de la décision : 16/11/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°20-17.015 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles 1A


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 16 nov. 2022, pourvoi n°20-17.015, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.17.015
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