La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/2022 | FRANCE | N°17-22.500

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 16 novembre 2022, 17-22.500


CIV. 1

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 novembre 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10766 F

Pourvoi n° G 17-22.500




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022

1°/ Mme [B] [I], domiciliÃ

©e [Adresse 4],

2°/ Mme [M] [I], domiciliée [Adresse 2],

3°/ M. [D] [I], domicilié [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° G 17-22.500 contre l'arrêt rendu le 1er juin 201...

CIV. 1

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 novembre 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10766 F

Pourvoi n° G 17-22.500




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022

1°/ Mme [B] [I], domiciliée [Adresse 4],

2°/ Mme [M] [I], domiciliée [Adresse 2],

3°/ M. [D] [I], domicilié [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° G 17-22.500 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2017 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Domofinance, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La société Domofinance a formé un pourvoi incident éventuel.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mmes [M] et [B] [I] et de M. [I], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Domofinance, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

SANS QU'IL n'y ait lieu à statuer sur le pourvoi incident, qui n'est qu'éventuel ;

Rejette le pourvoi ;

Condamne Mmes [B] et [M] [I] ainsi que M. [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [B] et [M] [I] et M. [I] et les condamne à payer à la société Domofinance la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux.


MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour Mmes [B] et [M] [I] et M. [I]

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande des consorts [I] en nullité du contrat de crédit consenti par la société Domofinance à feu [N] [I], et de les avoir condamnés solidairement au paiement de la somme de 28 327,69 € selon décompte du 24 avril 2013 avec les intérêts au taux contractuel à compter de cette date jusqu'à parfait paiement ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la demande de nullité Selon l'article 464 du Code civil, les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés. Ces actes peuvent dans les mêmes conditions être annulés s'il est justifié d'un préjudice subi par la personne protégée.

Monsieur [N] [I] a été placé sous tutelle par jugement du 18 juin 2013, et le contrat litigieux a été souscrit le 13 mai 2009, soit plus de deux ans avant le jugement de tutelle. Les appelants ne peuvent donc valablement fonder leur demande en nullité sur ces dispositions légales.

Par application de l'article 414-2 du Code civil "de son vivant, l'action en nullité n'appartient qu'à l'intéressé. Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que dans les cas suivants : 1 ° si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ; 2° s'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice ; 3° si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou si effet a été donné au mandat de protection future. L'action en nullité s'éteint par le délai de cinq ans prévus à l'article 1304."
L'acte de prêt ne portant pas en lui-même la preuve d'un trouble mental, les consorts [I] qui se prévalent de ces dispositions supportent la charge de la preuve de l'altération de l'insanité d'esprit de M. [N] [I] au moment où l'acte de prêt a été conclu.

Le certificat médical sur la base duquel Monsieur [N] [I] a été placé sous tutelle a été délivré le 14 juin 2012, soit plus de trois ans après la souscription du contrat de crédit. Par ailleurs les certificats médicaux antérieurs font état de troubles divers (apnée du sommeil, hypertension, bronchites chroniques et obésité, problèmes cardiaques) qui ne sont pas de nature à caractériser une altération des facultés mentales au jour de la conclusion du contrat. Le certificat médical établi le 20 décembre 2011 aux termes duquel le Docteur [C] affirme sans autre constatation médicale précise, que l'état de santé de Monsieur [N] [I] justifie l'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle, est postérieur de plus de deux ans à la signature du contrat de crédit et ne peut davantage démontrer une insanité d'esprit de l'intéressé le 13 mai 2009.

À défaut d'élément pertinent susceptible d'évoquer une altération des facultés mentales de l'intéressé à la date de signature de l'acte, il n'y a pas lieu de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve en ordonnant une mesure d'expertise.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [I] de leurs demandes de nullité du contrat de crédit et d'expertise.

Sur la créance En considération de l'ensemble des pièces produites aux débats, notamment le contrat de crédit du 24 mai 2009 portant sur la somme de 31 905 € remboursable en 96 mensualités au taux de 6,31 %, la lettre de mise en demeure emportant déchéance du terme en date du 14 décembre 2012, le tableau d'amortissement, l'historique de compte et le décompte de créance en date du 24 avril 2013, la créance de la SA Domofinance a été justement fixée par le jugement déféré à la somme de 28 327,69 € suivant des modalités qui ne se heurtent à aucune contestation des appelants.

Les consorts [I] seront donc condamnés au paiement de cette somme avec intérêts au taux de 6,31% à compter du 24 avril 2013 » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « Attendu que sur le fondement de l'insanité mentale, il appartient au défendeur de rapporter la preuve que cette insanité était acquise à la date de la souscription de l'acte litigieux ;

Or attendu que si les obligations contractées par une personne protégée peuvent être réduites ou annulées en vertu des dispositions de l'article 464 du Code civil, encore faut-il qu'elles aient été contractées moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection ;

Attendu qu'en l'espèce le jugement de tutelle est du 18 juin 2013 et que le contrat de prêt du 24 mai 2009 soit bien antérieur au délai de deux ans et que par conséquent ce moyen est en voie de rejet ;

Attendu qu'au surplus, au soutien de leur prétention les consorts [I] ne versent aucune pièce médicale permettant d'objectiver un état d'insanité le 24 mai 2009 puisque le seul certificat faisant état de troubles cognitifs émane du médecin traitant en date du 20 décembre 2011 soit plus de deux ans après la souscription du prêt litigieux et que les documents médicaux antérieurs ne font nullement état de déficit cérébral puisqu'il ne s'agit que de documents relatifs à des consultations à visées cardiologiques ;

Attendu que faute de meilleure justification d'un commencement de preuve de l'état d'insanité mentale, la mesure d'expertise ne saurait être ordonnée sans faire échec à la prohibition de l'article 146 du CPC ;

Attendu que la créance de la banque s'établit la façon suivante :

capital emprunté 31 905 €
mensualités échues impayées 2 271,10 €
mensualités échues impayées reportées 4 229,63 €
capital d'un échu 20 210,15 €
indemnité de 8 % sur le capital restant du 1 616,80 €
règlement intérieur à la déchéance du terme 12 468,77 €
soit un total de 28 327,69 € ;

Attendu par conséquent qu'en application des articles 1134 et 1184 du Code civil et de l'article IV du contrat la société Domofinance est bien fondée à solliciter la condamnation solidaire des consorts [I] au paiement de la somme de 28 327,69 € avec les intérêts au taux contractuel à compter du décompte et ce jusqu'au règlement définitif » ;

ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis ; qu'à l'appui de leur demande en nullité du contrat passé par [N] [I] avec la SA Domofinance le 24 mai 2009, les consorts [I] se prévalaient notamment d'un examen clinique réalisé le 5 septembre 2013 dans lequel il était indiqué que dès 1998 [N] [I] avait souffert de troubles de la mémoire, mais également d'aphasie, c'est-à-dire d'une pathologie du système nerveux central due à une lésion caractéristique d'une aire cérébrale, ce dont il résultait que les facultés mentales de [N] [I] avaient commencé à s'altérer dès 1998 et que, par conséquent, il ne disposait pas de ses pleines capacités au moment de la conclusion du contrat litigieux ; qu'en ne tenant compte que du certificat médical délivré le 14 juin 2012, des certificats médicaux antérieurs à ce certificat et du certificat médical établi le 20 décembre 2011 par le docteur [C] pour retenir que la preuve d'une altération des facultés mentales de [N] [I] à la date de signature du contrat litigieux n'était pas apportée, la cour d'appel, qui n'a pas examiné l'avis médical précité du 5 septembre 2013, a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-22.500
Date de la décision : 16/11/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°17-22.500 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 16 nov. 2022, pourvoi n°17-22.500, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:17.22.500
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award