CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10702 F
Pourvoi n° S 20-23.417
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2022
M. [H] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 20-23.417 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales des Hautes-Alpes, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [R], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'allocations familiales des Hautes-Alpes, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. [R].
M. [R] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de ses demandes et d'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CAF des Hautes-Alpes du 28 novembre 2016 lui refusant le versement de l'allocation adulte handicapé ;
1°) ALORS QU'il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger, d'en rechercher, soit d'office soit à la demande d'une partie qui l'invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; qu'en l'espèce, M. [R] faisait valoir que les indemnités versées par la mutuelle de droit belge [3] ne pouvaient pas être prises en considération pour apprécier ses ressources et déterminer s'il avait droit à l'octroi de l'allocation adulte handicapé, dès lors que ces indemnités n'étaient pas versées par un organisme de sécurité sociale, mais par une personne morale de droit privé, de sorte que les sommes perçues l'avaient été au titre de l'exécution d'un contrat d'assurance (concl., p. 4 § 8 et 9) ; que la cour d'appel a écarté ce moyen au motif que « M. [R] qui se limite à affirmer que [3] n'est pas un organisme de sécurité sociale, mais une société de droit privé ne rapporte pas une telle preuve » (arrêt, p. 3 § 5) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que, s'agissant de procéder à la qualification de la forme juridique de la mutuelle [3] au sens du droit belge, il appartenait à la cour d'appel, tenue de rechercher la teneur de ce droit en la matière, de vérifier si cette mutuelle était qualifiée, au sens de ce droit étranger, de personne morale de droit privé ou d'organisme de sécurité sociale, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile et l'article 3 du code civil ;
2°) ALORS QUE lorsque le demandeur de l'allocation aux adultes handicapés ne perçoit pas de revenu d'activité professionnelle, la condition de ressources à laquelle est subordonnée l'octroi de cette allocation s'apprécie au regard des revenus perçus au cours de l'année civile de référence mentionnée à l'article R.532-3 du code de la sécurité sociale, à savoir les revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ; que, pour rejeter la demande d'attribution de l'allocation adulte handicapé formée par M. [R], lequel faisait valoir qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte, au titre de ses ressources, des indemnités journalières perçues de la mutuelle de droit belge [3], car elles n'étaient pas imposables, la cour d'appel a jugé, par motifs réputés adoptés (jugement, p. 3 § 6) qu'il n'y avait « pas de lien entre le caractère imposable ou non des prestations et leur prise en compte dans le droit à AAH » ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 821-1, R. 821-4 et R. 532-3 du code de la sécurité sociale ;
3°) ALORS QUE le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou à une rente d'accident du travail d'un montant au moins égal à cette allocation ; que lorsque cet avantage est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé, par motifs réputés adoptés (jugement, p. 3 § 7), que « les rentes accidents du travail sont expressément visées comme devant être prise en compte dans le calcul du droit à AAH alors qu'elles ne sont pas imposables au titre de l'impôt sur le revenu en application de l'article 81 8° du code général des impôts », ce qui a justifié d'écarter la réponse ministérielle datée de 1999 qui ne correspondait pas au texte de l'article 821-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en se prononçant ainsi, par un motif inopérant dès lors que M. [R] n'avait pas subi un accident du travail et ne percevait aucune somme à ce titre, et sans rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 7), si les sommes perçues de la mutuelle de droit belge [3] entraient dans l'assiette des revenus soumis à l'impôt, ce qui l'aurait amenée à devoir constater que tel n'était pas le cas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ;
4°) ALORS QUE si les indemnités journalières versées par les organismes de sécurités sociales sont soumises à l'impôt sur le revenu, tel n'est pas le cas, en revanche, des indemnités qui sont allouées à des personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ; que, dans ce dernier cas, la loi ne distingue pas selon que l'indemnité versée intervient dans le cadre d'une situation d'incapacité ou d'invalidité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a refusé de considérer que la prestation versée sous forme d'indemnités journalières à M. [R] n'était pas imposable, au motif qu'elle n'était pas concernée par l'article 80 quinquies du code général des impôts, puisqu'elle devait s'analyser en une pension d'invalidité (arrêt, p. 3 § 9) ; qu'elle a jugé à cet égard, par motifs réputés adoptés, que les prestations avaient un caractère permanent et que la position de l'administration en fiscale, excluant le caractère imposable des prestations versées par la mutuelle [3], aboutissait « créer une inégalité de traitement entre les assurés selon que le revenu de remplacement permanent est versé par le régime de sécurité sociale français (pension d'invalidité) ou par le régime de sécurité sociale belge (indemnités d'invalidité) » (jugement, p. 3 § 2 et § 5) ; qu'en se prononçant ainsi, par un motif inopérant relatif à une prétendue inégalité devant l'impôt qu'il ne lui appartenait pas d'examiner, et sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (concl., p. 5 § 1), si les indemnités qui étaient versées à M. [R] par la mutuelle de droit belge [3] l'étaient au titre d'une « affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse », de sorte qu'elles n'étaient pas imposables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 821-1, R. 821-4 et R. 532-3 du code de la sécurité sociale et 80 quinquies du code général des impôts ;
5°) ALORS QUE la cour d'appel a considéré que M. [R], selon une attestation délivrée par la mutuelle de droit belge [3] le 29 août 2013, avait été reconnu invalide à plus de 66 % pour la période du 10 septembre 2009 au 31 mai 2014 et qu'il apparaissait ainsi qu'il avait perçu à ce titre des indemnités d'invalidité « ayant caractère permanent » (jugement, p. 2 dernier § et p. 3 § 1 et 2) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que l'attestation sur laquelle elle s'est fondée attirait expressément l'attention de M. [R] sur le fait que la reconnaissance de l'état d'invalidité ne revêtait pas un caractère définitif, et qu'elle pouvait être revue à tout moment, de sorte que les indemnités versées ne présentaient pas un caractère permanent, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'attestation du 29 août 2013, en méconnaissance du principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause.