CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10706 F
Pourvoi n° N 21-22.152
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2022
M. [S] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-22.152 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié en son [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] [U] aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. [U].
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Monsieur [S] [U] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à lui voir reconnaître la nationalité française et de porter cette mention en marge de son acte de naissance ;
1°) ALORS QUE les conditions de l'acquisition et de la perte de la nationalité française, après la naissance, sont régies par la loi en vigueur au moment où se réalisent les faits et les actes de nature à entraîner cette acquisition et cette perte ; qu'en décidant néanmoins que Monsieur [S] [U] avait suivi les conditions de sa mère, en application de l'article 153 du Code de la nationalité, dans sa rédaction issue de la loi du 28 juillet 1960, qui dispose que les enfants mineurs de dix-huit ans, non mariés, des personnes ayant bénéficié de la possibilité de se faire reconnaître la nationalité française par déclaration reçue par le juge compétent suivront la condition, s'ils sont légitimes, de leur père ou, en cas de prédécès de celui-ci, de leur mère survivante, après avoir pourtant constaté que le père de Monsieur [S] [U], Monsieur [V] [U] né français, était décédé le 20 juillet 1960, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi, de sorte que ce décès ne constituait pas un fait de nature à faire obstacle, pour Monsieur [S] [U], à la reconnaissance de la nationalité française, la Cour d'appel, qui a méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 4, alinéa 1er, de l'ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité française, ensemble l'article 152 du Code de la nationalité, dans sa rédaction issue de la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960 portant modification de certaines dispositions du code de la nationalité ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, les personnes domiciliées dans les territoires cédés perdent la nationalité française, à moins qu'elles n'établissent avoir eu effectivement leur domicile hors de ces territoires, lorsqu'ils sont devenus indépendants ; que les enfants mineurs de dix-huit ans, non mariés, des personnes ayant bénéficié de la possibilité de se faire reconnaître la nationalité française par déclaration reçue par le juge compétent suivront la condition, s'ils sont légitimes, de leur père ou, en cas de prédécès de celui-ci, de leur mère survivante ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que Madame [D] [C], épouse [U], n'avait pas conservé la nationalité française après l'accession à l'indépendance du Dahomey, que l'attestation de nationalité de celle-ci ne faisait état d'une domiciliation au Togo que pour la période de juillet 1960 à mai 1961, sans que le certificat de domicile sur la base duquel cette attestation a été délivrée ne soit produit, de sorte qu'il n'était pas établi qu'elle avait été domiciliée hors du territoire du Dahomey, sans indiquer en quoi le certificat de nationalité, qui mentionnait expressément qu'elle « est de nationalité française, comme ayant eu sa résidence au TOGO au 1er aout 1960, pour nous avoir représenté : - un certificat de domicile au TOGO, pour la période de juillet 1960 à mai 1961 » , ne suffisait pas établir une domiciliation hors du territoire de Dahomey, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 13, 152 et 153 du Code de la nationalité, dans leurs rédactions issues de la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960 portant modification de certaines dispositions du code de la nationalité ;
3°) ALORS QUE, à titre également subsidiaire, aux termes de l'article 13 du Code de la nationalité, les personnes domiciliées dans les territoires cédés perdent la nationalité française, à moins qu'elles n'établissent avoir eu effectivement leur domicile hors de ces territoires lorsqu'ils sont devenus indépendants, sans qu'il soit exigé que cette domiciliation s'était prolongée pendant une quelconque durée; qu'en décidant néanmoins que Madame [D] [C], épouse [U], n'avait pas conservé la nationalité française après l'accession à l'indépendance du Dahomey, motif pris qu'aucun élément ne venait établir qu'elle avait fixé son domicile de manière stable et permanente au Togo au-delà d'une période de onze mois, la Cour d'appel a violé les articles 13, 152 et 153 du Code de la nationalité, dans leurs rédactions issues de la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960 portant modification de certaines dispositions du code de la nationalité.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Monsieur [S] [U] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à lui voir reconnaître la nationalité française et de porter cette mention en marge de son acte de naissance ;
1°) ALORS QUE, pour établir la nationalité française, la possession d'état doit être continue et non équivoque et ne pas avoir été constituée ou maintenue par fraude ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que la possession d'état de citoyen français n'était pas constituée à l'égard de Madame [C], épouse [U], que le certificat de nationalité française délivré le 1er octobre 1970, l'attestation consulaire de nationalité du 30 septembre 1967, le passeport français délivré le 2 septembre 2015, la carte d'immatriculation consulaire valable jusqu'au 30 décembre 2009 et la carte d'électeur délivrée le 20 décembre 2014 par le consulat Français n'établissaient pas une possession d'état constante, sans indiquer en quoi ces éléments n'étaient pas de nature à établir, à eux-seuls, une possession d'état continue et non équivoque, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 30-2 du Code civil ;
2°) ALORS QUE, pour établir la nationalité française, la possession d'état doit être continue et non équivoque et ne pas avoir été constituée ou maintenue par fraude ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que la possession d'état de citoyen français n'était pas constituée à l'égard de Monsieur [U], que la copie de trois passeports français, la copie de deux cartes nationales d'identité, un certificat de position militaire et une carte de service national effectué en France du 3 août 1976 au 31 juillet 1977 n'établissaient pas une possession d'état constante, sans indiquer en quoi ces éléments n'étaient pas de nature à établir, à eux-seuls, une possession d'état continue et non équivoque de citoyen français, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 30-2 du Code civil.