La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/2022 | FRANCE | N°21-21.643

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 09 novembre 2022, 21-21.643


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 novembre 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10705 F

Pourvoi n° J 21-21.643




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2022

M. [F] [R], domicilié [Adre

sse 4] (Algérie), a formé le pourvoi n° J 21-21.643 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l'opposant au procure...

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 novembre 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10705 F

Pourvoi n° J 21-21.643




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2022

M. [F] [R], domicilié [Adresse 4] (Algérie), a formé le pourvoi n° J 21-21.643 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [R].

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a dit que M. [F] [R] n'est pas français et a ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil ;

1°) ALORS QUE tout acte de l'état civil des français et des étrangers, fait en pays étranger, fait foi, s'il a été rédigé dans les termes usités dans le pays où il a été dressé, dès lors qu'aucun élément ne vient démentir sa régularité et sa véracité ; qu'il en est également ainsi de l'ordonnance rectificative d'un juge étranger régulièrement transcrite sur l'acte d'état civil, rendue conformément à la législation de cet Etat et à la convention bilatérale applicable ; que la procédure en rectification des actes erronés organisée par l'ordonnance algérienne n°20/70 du 19 février 1970, portant code d'état civil modifiée et complétée par la loi n°14/08 du 9 août 2014, prévoit que le président du tribunal saisi par le procureur de la République rend une « simple ordonnance » de mesure d'ordre et ne requiert nullement que celle-ci soit motivée (art. 49), ainsi que cela existe en procédure française civile comme pénale ; que le procureur de la République algérien compétent peut d'ailleurs procéder seul à la rectification administrative des erreurs matérielles des actes de l'état civil (art. 51) et a, en tout état de cause, l'obligation de faire transcrire immédiatement l'ordonnance en marge des registres (art. 52) ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que la seule incohérence de l'acte d'état civil de M. [R], à savoir la date à laquelle il a été dressé, a été rectifiée par une ordonnance faite en pays étranger et rédigée dans les formes usitées dans ce pays, la cour d'appel a néanmoins décidé que cette dernière ne pouvait produire d'effets en France dès lors qu'elle aurait dû être motivée au regard de l'ordre public français ; qu'en statuant de la sorte, alors que l'obligation de motivation n'était pas requise pour cette simple ordonnance de mesure d'ordre, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 47 du code civil ;

2°) ALORS QUE le juge ne peut écarter la fiabilité de l'état civil et de la filiation d'un individu au seul regard d'une incohérence existant dans la date d'établissement de son acte de naissance, qui plus est rectifiée par une ordonnance rédigée dans les formes usitées dans le pays de naissance, sans prendre en compte les éléments du dossier de nature à établir la réalité de l'état civil et de la filiation de la personne ; qu'en l'espèce, M. [R] invitait le juge à prendre en compte sa possession d'état d'enfant de ses parents et produisait aux débats : le livret de famille établi en 1998 où il apparaît comme le 2ème des 6 enfants de ses parents, une fiche familiale d'état civil où il apparait également comme le 2ème de la fratrie, les certificats de nationalité française de ses 5 frères et soeurs, son carnet de santé établi dès sa naissance avec mention de sa date de naissance, une attestation particulièrement circonstanciée de son frère [M], son passeport mentionnant son nom et sa date de naissance et surtout une analyse d'empreinte génétique comparative de son ADN et de celui de sa mère, réalisée à l'hôpital [3] de [Localité 2], mentionnant la méthodologie employée, les résultats des génotypes et concluant que « la probabilité de maternité s'élève au minimum à 99,99% » ; qu'en décidant qu'il ne justifiait pas d'un état civil fiable et certain, sans analyser aucun des documents produits et au seul regard d'une erreur matérielle figurant dans son acte de naissance (16 mars au lieu de 26 mars), dument rectifiée par une ordonnance rédigée dans les formes usitées dans le pays de naissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 47 et 311-1 du code civil, et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-21.643
Date de la décision : 09/11/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°21-21.643 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris E5


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 09 nov. 2022, pourvoi n°21-21.643, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.21.643
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award