CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10712 F
Pourvoi n° S 21-20.661
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2022
1°/ Mme [C] [L], épouse [S], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants [F], [D], [U] [S] [X], domiciliée [Adresse 2] (Madagascar),
2°/ M. [B] [W], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légale de ses enfants [F], [D], [U] [S] [X], domicilié [Adresse 2] (Madagascar),
3°/ Mme [Z] [W], devenue majeure, domiciliée [Adresse 2] (Madagascar),
4°/ Mme [F] [W], devenue majeure, domiciliée [Adresse 2] (Madagascar),
ont formé le pourvoi n° S 21-20.661 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige les opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [L], de M. [W], de Mme [W], après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guihal, conseiller doyen rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M et Mme [W] ainsi que Mme [Z] [W] et Mme [F] [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [P] et leurs enfants
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Madame [L], et, par conséquent, son mari et ses enfants, ne sont pas français ;
1°) ALORS QUE les juges doivent examiner les pièces produites aux débats ; qu'en ne procédant à aucun examen, même sommaire, des photographies des registres d'état civil – au coeur du débat- produites par le ministère public en annexe du courrier du 11 juin 2015, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ;
2°) ALORS QUE les juges du fond doivent examiner au moins sommairement les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent et porter dessus une appréciation personnelle ; qu'en se limitant à reproduire les mentions de la lettre du 11 juin 2015 pour les entériner, sans procéder à aucune appréciation personnelle des constats qu'elle contient portant sur des photographies également produites aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ;
3°) ALORS QUE le juge qui n'est pas saisi de conclusions par l'intimé doit examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance ; qu'en entérinant purement et simplement les constats de la lettre du 11 juin 2015, sans examen des photographies produites aux débats, la cour d'appel n'a nullement réfuté le jugement qui opposait, d'une part, les photographies produites par le ministère public en relevant que leur qualité rendait impossible la vérification des constats opérés par l'agent consulaire et, d'autre part, les constats opérés, sur autorisation de justice, par l'huissier mandaté par les consorts [S], sur le registre d'état civil et faisant état, photographies et attestations de l'attaché d'administration de la mairie du lieu de naissance concordantes à l'appui, de la parfaite régularité de l'acte de naissance de Madame [L] figurant sur le registre d'état civil ; qu'en statuant ainsi sans réfuter les motifs du jugement, la cour d'appel a violé les articles 954 et 455 du même code de procédure civile, ensemble l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen.