CIV. 1
HG5
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10703 F
Pourvoi n° S 21-19.051
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2022
M. [Z] [C], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-19.051 contre l'arrêt rendu le 24 février 2021 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre A), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [C] aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. [C]
M. [Z] [C] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé l'enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par M. [C] le 13 février 2006 devant le juge du tribunal d'instance de Saint-Julien-en-Genevois (74) et enregistrée le 13 mars 2007 sous le N°07807/07, d'avoir dit que M. [Z] [C] n'est pas de nationalité française et d'avoir ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil,
Alors que, une relation adultère ne peut suffire à exclure l'existence d'une communauté de vie affective entre les époux ; que la cour d'appel relève que M. [C] et Mme [N] se sont mariés le 13 décembre 2003 ; qu'ils ont rempli et signé une attestation sur l'honneur de communauté de vie à l'occasion de la déclaration de nationalité du 13 février 2006 ; qu'il n'a jamais existé de situation de bigamie et que M. [C] et Mme [N] ont cohabité de manière effective jusqu'à leur séparation en juillet 2007 ; qu'en jugeant cependant que l'existence d'une relation extraconjugale entre M. [C] et Mme [X] aurait suffi à exclure « toute véritable communauté de vie affective » entre M. [C] et Mme [N], la cour d'appel a violé l'article 21-2 du code civil.