CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10525 F
Pourvoi n° J 21-15.479
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2022
Mme [Z] [S], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-15.479 contre l'arrêt rendu le 22 février 2021 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant à M. [D] [C], domicilié [Adresse 1] (Belgique), défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [S], après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [S] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [S]
Mme [S] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de suppression des ouvertures pratiquées par M. [C] ;
Alors 1°) que l'acquisition par prescription trentenaire d'une servitude de vue sur le fonds voisin suppose que les ouvertures, telles qu'elles sont revendiquées, aient été aménagées depuis plus de trente ans ; qu'en s'étant bornée à énoncer, pour estimer rapportée la preuve que les ouvertures litigieuses existaient déjà dans leurs dimensions actuelles depuis plus de trente ans avant l'assignation introductive d'instance, que les fenêtres avaient été remplacées à l'identique sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas d'un procès-verbal de constat d'huissier de justice du 20 mai 2016, qu'un décaissement était visible, ce qui avait amené le déplacement des fenêtres au ras du mur et sans préciser ce qui expliquait, selon le façadier, la présence de ciment autour des fenêtres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 678 du code civil ;
Alors 2°) que la cour d'appel, qui s'est fondée sur des attestations de M. [C] indiquant l'existence en 1961 de deux ouvertures avec fenêtres avec vue donnant sur la ruine « en face de la maison de M. [C] » sans rechercher, comme elle y était invitée, si la ruine appartenant à Mme [S] n'était pas située derrière la maison de M. [C], sachant qu'il existait plusieurs ruines au sein du hameau, ce qui ôtait toute valeur probante à ces attestations, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 690 du code civil ;
Alors 3°) qu'en énonçant, pour considérer que les attestations produites par Mme [S] ne pouvaient emporter la conviction, que les témoignages produits par M. [C] étaient étayés par des factures de travaux, après avoir constaté (p. 4) que ces factures dataient du 30 décembre 2010 et ne pouvaient donc pas démontrer l'existence d'ouvertures depuis plus de trente ans, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 690 du code civil.