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09/11/2022 | FRANCE | N°21-15.216

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 09 novembre 2022, 21-15.216


CIV. 1

HG5



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 novembre 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10717 F

Pourvoi n° Y 21-15.216




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2022

La société Fabryka Kotlow

Sefako, dont le siège est [Adresse 2] (Pologne), a formé le pourvoi n° Y 21-15.216 contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 16, cham...

CIV. 1

HG5



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 novembre 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10717 F

Pourvoi n° Y 21-15.216




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2022

La société Fabryka Kotlow Sefako, dont le siège est [Adresse 2] (Pologne), a formé le pourvoi n° Y 21-15.216 contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 16, chambre commerciale internationale), dans le litige l'opposant à la société Generali Towarzystwo Ubezpieczen, dont le siège est U1. [Adresse 1] (Pologne), défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Fabryka Kotlow Sefako, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Generali Towarzystwo Ubezpieczen, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Fabryka Kotlow Sefako aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Fabryka Kotlow Sefako et la condamne à payer à la société Generali Towarzystwo Ubezpieczen la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Fabryka Kotlow Sefako

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


La société Sefako fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le contrat est régi par la loi polonaise et d'AVOIR condamné la société Generali Towarzystwo Ubezpieczen à garantir la société Fabryka Kotlow Sefako des seuls dommages économiques causés par le ballon évalués à la somme globale de 332 929,20 euros dans la limite de 500 000 PLN ou sa contre-valeur en euros à la date de l'arrêt et d'AVOIR ce faisant rejeté les demandes de la société Sefako tendant à voir juger que la clause d'exclusion de l'article 7.12 des conditions générales d'assurance invoquée par la société Generali aurait pour conséquence de vider de son sens l'objet de la police d'assurance, et à voir en conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il avait condamné la société Generali à couvrir la responsabilité de la société Sefako à hauteur de 10 millions de PLN en vertu du contrat d'assurance ;

ALORS QUE le juge français doit appliquer les dispositions d'ordre public de l'article L. 113-1 du code des assurances quelle que soit la loi désignée par la règle de conflit applicable ; qu'en retenant, pour considérer que l'exclusion de l'article 7.12 des conditions générales d'assurance ne peut être évincée par application de la loi française, « que l'article L. 113-1 du code des assurances ne peut être appliqué en tant que loi de police » (arrêt, p. 14, § 97), la cour d'appel a violé l'article L. 181-3 du code des assurances, ensemble l'article L. 113-1 du même code.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

La société Sefako fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Generali Towarzystwo Ubezpieczen à garantir la société Fabryka Kotlow Sefako pour les seuls dommages économiques causés par le ballon évalués à la somme globale de 332 929,20 euros dans la limite de 500 000 PLN ou sa contre-valeur en euros à la date de l'arrêt et d'AVOIR ce faisant rejeté la demande de la société Sefako tendant, à titre subsidiaire, dans le cas où le Tribunal ne retiendrait pas la garantie du ballon litigieux, à voir juger que les frais d'analyse sont compris dans la clause d'extension n°13 et à voir en conséquence condamner la société Generali à lui payer la somme de 397 886,63 euros au titre de la garantie ;

1°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que l'article 13 de l'annexe aux conditions générales de l'assurance de responsabilité du contrat conclu entre la société Generali et la société Sefako stipule, sous le titre « extension de l'étendue de la garantie aux dommages causé en résultat de montage d'un produit défectueux mis sur le marché par l'assuré (clause d'élimination et de remplacement) » que « 1. […] les parties ont décidé d'élargir l'étendue de l'assurance pour y inclure les dommages causés en résultat de montage d'un produit défectueux mis sur le marché par l'assuré » et que « 2. la couverture d'assurance se limite exclusivement : a) au dommage dans l'objet dont le produit défectueux fait partie b) aux frais supportés par un tiers pour éliminer, démonter, extraire, ou nettoyer le produit défectueux, y inclus les frais de sa recherche après la constatation du défaut […] » ; qu'en excluant de la garantie les frais de contrôle et d'analyse du ballon défectueux bien qu'ils aient constitué des frais de recherche après constatation du défaut, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'article 13 2 b) de l'extension de garantie annexée aux conditions générales du contrat d'assurance, en violation du principe susvisé ;

2°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que l'article 13 de l'annexe aux conditions générales de l'assurance de responsabilité du contrat conclu entre la société Generali et la société Sefako stipule, sous le titre « extension de l'étendue de la garantie aux dommages causé en résultat de montage d'un produit défectueux mis sur le marché par l'assuré (clause d'élimination et de remplacement) » que « 1. […] les parties ont décidé d'élargir l'étendue de l'assurance pour y inclure les dommages causés en résultat de montage d'un produit défectueux mis sur le marché par l'assuré » et que « 2. la couverture d'assurance se limite exclusivement : a) au dommage dans l'objet dont le produit défectueux fait partie b) aux frais supportés par un tiers pour éliminer, démonter, extraire, ou nettoyer le produit défectueux, y inclus les frais de sa recherche après la constatation du défaut […] » ; qu'en retenant, pour limiter la garantie de l'assureur à la somme de 332 929,20 euros au titre des dommages causés par le ballon, que « ces frais de contrôle et d'analyse sont bien la conséquence directe du défaut du ballon et ont été nécessaires pour apprécier ses défauts. Ils doivent donc bien être intégrés dans les dommages causés au ballon lui-même », et exclus de la garantie (arrêt, p. 15, § 102), quand l'extension de garantie aux frais de recherche après la constatation du défaut avait pour conséquence nécessaire d'étendre la garantie à d'autres dommages que ceux visés dans l'objet de la garantie déterminé par les conditions générales d'assurance pour y inclure des dommages causés par un défaut du ballon, peu important qu'ils en soient la conséquence directe, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'article 13 2 b) de l'extension de garantie annexée aux conditions générales du contrat d'assurance, en violation du principe susvisé.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-15.216
Date de la décision : 09/11/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°21-15.216 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris J4


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 09 nov. 2022, pourvoi n°21-15.216, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.15.216
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