CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10513 F
Pourvoi n° T 21-13.440
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2022
Mme [S] [T], épouse [M], domiciliée [Adresse 3], [Localité 1], a formé le pourvoi n° T 21-13.440 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2021 par la cour d'appel de Riom (2ème chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [B] [M], domicilié lieu-dit Le [Adresse 4], [Localité 2],
2°/ à la société [M], société à responsabilité limitée, dont le siège est lieu-dit Le [Adresse 4], [Localité 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Echappé, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [T], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [M] et de la société [M], après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Echappé, conseiller doyen rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [T] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [T]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
VIOLATION des articles 605 et 606 du Code civil ; violation de la loi, dénaturation de l'écrit ;
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Madame [S] [M] à prendre en charge la réfection de l'intégralité de la toiture du bâtiment donné à bail à la SARL [M] ;
ALORS, de première part, QUE les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières ; qu'en se bornant à relever que les travaux litigieux concernaient la réfection de la toiture, sans constater qu'il convenait de la rétablir en son entier, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 606 du Code civil ;
ALORS, de deuxième part et subsidiairement, QUE la Cour d'appel ne pouvait considérer que la couverture devait être rétablie en son entier en se fondant sur le rapport d'expertise en date du 11 février 2015 dès lors que l'expert avait seulement relevé que « des plaques en fibrociment font état de fissuration, une est perforée » et que « une dizaine de plaques a déjà été changée depuis l'existence de la couverture », sauf à dénaturer le sens, pourtant clair et précis de ce document de la cause en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)VIOLATION des articles 605 et 606 du Code civil ; violation de la loi, dénaturation de l'écrit ;
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame [M] de sa demande de garantie envers son fils concernant la prise en charge des travaux de toiture ;
ALORS QUE l'usufruitier ne peut se prévaloir d'un trouble de jouissance causé par la carence du nu-propriétaire à effectuer les grosses réparations prévues par les articles 605 et 606 précités dès lors que, sauf clause contraire de l'acte constitutif de l'usufruit, le premier ne peut contraindre le second à effectuer de telles réparations ; qu'en considérant cependant que l'usufruitier n'aurait pu agir contre le nu propriétaire au titre de la prise en charge de grosses réparations nécessaires durant la durée de l'usufruit tandis qu'il résultait expressément de la clause « condition d'exercice de l'usufruit réservé » de l'acte de donation partage en date du 26 mai 1999 que « les grosses réparations telles que définies à l'article 606 du Code civil seront à la charge des donataires », la Cour d'appel a dénaturé le sens, pourtant et précis, de l'acte de donation partage en date du 26 mai 1999 ;