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09/11/2022 | FRANCE | N°20-21.136

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 09 novembre 2022, 20-21.136


COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 novembre 2022




Rejet non spécialement motivé


M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10638 F

Pourvoi n° N 20-21.136




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONO

MIQUE, DU 9 NOVEMBRE 2022

M. [B] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-21.136 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2020 par la cour d'appel de Nîmes (4e chamb...

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 novembre 2022




Rejet non spécialement motivé


M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10638 F

Pourvoi n° N 20-21.136




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 NOVEMBRE 2022

M. [B] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-21.136 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2020 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de Me Ridoux, avocat de M. [P], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] et le condamne à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Ridoux, avocat aux Conseils, pour M. [P].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


M. [B] [P] FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que l'action de la Caisse d'Epargne du Languedoc-Roussillon n'était pas prescrite, et D'AVOIR en conséquence condamné M. [P] à payer différentes sommes à la Caisse d'Epargne du Languedoc-Roussillon ;

1°) ALORS QUE le juge a l'interdiction de méconnaître l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, en cause d'appel, M. [P] et la Caisse d'Epargne s'accordaient à considérer que la prescription de l'action de la banque contre la caution avait commencé à courir à compter du jugement arrêtant le plan de redressement, le 15 février 2011 (conclusions d'appel de M. [P], p. 5 derniers §§, p. 6 §§ 1 à 3, p. 8 à 12, en partic. p. 9 ; conclusions d'appel adverses, p. 7) ; que les parties s'affrontaient seulement sur l'éventuelle nouvelle interruption de la prescription de l'action de la banque contre la caution résultant des paiements effectués par le débiteur principal en 2013 (conclusions d'appel de l'exposant, p. 8 ; conclusions d'appel adverses, p. 7), sur les conséquences, en matière de prescription, d'une dette payable par termes successifs, et sur la date de déchéance du terme des différents engagements (conclusions d'appel de l'exposant, p. 5 à 9, et p. 10 ; conclusions d'appel adverse, p. 7 et p. 9) ; que dès lors, en jugeant, pour décider que la créance de la banque n'était pas prescrite, que la déclaration par la banque de sa créance au passif de la société en redressement judiciaire, le 15 avril 2010, avait interrompu le délai de prescription pour agir contre la caution solidaire, et que cette interruption se prolongeait après le jugement arrêtant le plan de continuation du 15 février 2011 jusqu'à la clôture de la procédure collective, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, d'autre part, QUE le jugement d'ouverture du redressement judiciaire ne suspend l'action contre une caution personnelle personne physique que jusqu'au jugement arrêtant le plan de redressement ; que symétriquement, l'éventuelle interruption du délai pour agir contre la caution solidaire, résultant de la déclaration de créance au passif du débiteur principal en redressement judiciaire, cesse avec le jugement arrêtant le plan de redressement ; qu'en l'espèce, en jugeant que l'interruption de la prescription du délai pour agir contre M. [P], caution solidaire, résultant de la déclaration de créance de la banque au passif de la société en redressement judiciaire le 15 avril 2010, s'était prolongée après le jugement arrêtant le plan de redressement du 15 février 2011, et ce jusqu'à la clôture de la procédure collective, la cour d'appel a violé l'article L. 622-24 du code de commerce, ensemble l'article L. 622-28 du même code et les articles 2241 et 2246 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, subsidiaire

M. [B] [P] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. [P] à payer à la Caisse d'Epargne du Languedoc-Roussillon la somme de 6 118,48 euros au titre de la convention d'ouverture de crédit, autorisation de découvert en compte-courant indéterminé sur le compte n° 08000027510 en date du 25 octobre 2007, assortie des intérêts calculés sur la base du seuil du taux de l'usure et avec capitalisation des intérêts ;

1°) ALORS QU'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; que la valeur des parts sociales détenues par la caution dans la société cautionnée, ne peut être prise en compte pour apprécier la disproportion du cautionnement ; qu'en l'espèce, pour juger que l'engagement de caution souscrit par M. [P] n'était pas manifestement disproportionné, la cour d'appel s'est fondée sur la valeur alléguée des parts sociales que M. [P] détenait dans la société cautionnée (arrêt attaqué, p. 6) ; qu'elle a dès lors violé l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ;

2°) ALORS, en tout état de cause, QUE le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; qu'en cas d'anomalies apparentes dans la fiche de renseignements remplie par la caution, relative à ses biens et revenus, le créancier doit vérifier l'exactitude des déclarations de la caution ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que, dans la fiche de renseignement remise à la banque, M. [P] avait indiqué détenir 100 % des parts sociales de la société MTO Décoration valorisées à 900 000 euros, et visé le bilan 2016 à l'appui de ses dires ; que la cour d'appel a encore constaté que le bilan et le compte de résultat transmis à la banque faisaient apparaître un chiffre d'affaires de 799 607 euros pour un résultat de 40 781 euros (arrêt attaqué, p. 6) ; que dès lors, en jugeant que la banque ne pouvait déceler aucune anomalie apparente avec la seule production de ces documents, lesquels indiquaient pourtant un résultat de 40 781 euros, totalement décorrélé de la valeur de 900 000 euros attribuée aux parts sociales, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ;

3°) ET ALORS QUE dans ses écritures d'appel, M. [P] exposait de manière détaillée que, quelle que soit la méthode de valorisation retenue pour calculer la valeur des parts de la société MTO Décoration – parmi les méthodes indiquées par la Caisse d'Epargne elle-même –, la valeur des parts de la société MTO Décoration était faible voire négative, et en tout cas très inférieure au chiffre de 900 000 euros indiqué dans la fiche de renseignements (conclusions d'appel, p. 15 à 17) ; que dès lors, en se bornant à indiquer qu'il existait « différentes méthodes de calcul » de la valeur des parts sociales, reprises dans le document de la Caisse d'Epargne susvisé, et que M. [P] n'avait communiqué aucune pièce justifiant de la valorisation de ses parts sociales (arrêt attaqué, p. 6), sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'application des propres méthodes de valorisation énoncées par la Caisse d'Epargne n'établissait pas que la valeur réelle des parts de la société MTO Décoration détenues par la caution était très inférieure aux 900 000 euros mentionnés dans la fiche de renseignements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :


M. [B] [P] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. [P] à payer à la Caisse d'Epargne du Languedoc-Roussillon la somme de 16 324,92 euros au titre du prêt n° 1290149 numéroté 2739774 accordé le 29 mai 2008 et accepté le 03 juin 2008, assortie des intérêts au taux contractuel majoré et avec capitalisation des intérêts ;

1°) ALORS QU'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; qu'en l'espèce, pour prouver la disproportion manifeste du cautionnement souscrit, M. [P] produisait ses avis d'imposition pour les années 2007 et 2008 attestant de ses modestes revenus, indiquait ne détenir aucune épargne, et contestait que la valeur des parts sociales de la société cautionnée MTO Décoration puisse être prise en considération pour apprécier la proportionnalité de son engagement (conclusions d'appel, p. 14-15, 18-19) ; que dès lors, en jugeant que M. [P] était défaillant à apporter la preuve de la disproportion manifeste de son engagement, aux motifs inopérants qu'il se limitait à produire son avis d'imposition, sans communiquer aucun élément sur ses placements, valorisation de parts sociales, « etc. » (arrêt attaqué p. 6, derniers §§), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ;

2°) ET ALORS QUE dans ses écritures d'appel, M. [P] faisait valoir de manière détaillée que, quelle que soit la méthode de valorisation retenue – parmi les méthodes énoncées par la Caisse d'Epargne – pour calculer la valeur des parts de la société MTO Décoration, la valeur des parts de cette société était faible voire négative (conclusions d'appel, p. 15 à 17) ; que dès lors, en indiquant que M. [P] ne produisait pas d'éléments sur la valorisation de parts sociales, sans rechercher si l'application des propres méthodes de valorisation énoncées par la Caisse d'Epargne n'établissait pas la faible valeur des parts détenues par M. [P], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-21.136
Date de la décision : 09/11/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°20-21.136 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 09 nov. 2022, pourvoi n°20-21.136, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.21.136
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