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09/11/2022 | FRANCE | N°20-20.306

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 09 novembre 2022, 20-20.306


COMM.

FB


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 novembre 2022




Rejet non spécialement motivé


M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10664 F

Pourvoi n° K 20-20.306



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 NOV

EMBRE 2022

La société Crystal Vision Holdings, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2]), représentée par son liquidateur la société Fiduciaire Di Fino & A...

COMM.

FB


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 novembre 2022




Rejet non spécialement motivé


M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10664 F

Pourvoi n° K 20-20.306



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 NOVEMBRE 2022

La société Crystal Vision Holdings, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2]), représentée par son liquidateur la société Fiduciaire Di Fino & Associés, dont le siège est [Adresse 3]), a formé le pourvoi n° K 20-20.306 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2020 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et des Bouches-du-Rhône, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la société Crystal Vision Holdings, représentée par son liquidateur la société Fiduciaire Di Fino & Associés, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et des Bouches-du-Rhône, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Crystal Vision Holdings, représentée par son liquidateur la société Fiduciaire Di Fino & Associés, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Crystal Vision Holdings, représentée par son liquidateur la société Fiduciaire Di Fino & Associés, et la condamne à payer au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et des Bouches-du-Rhône, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision


Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour la société Crystal Vision Holdings, représentée par son liquidateur la société Fiduciaire Di Fino & Associés.


PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, D'AVOIR débouté la société Crystal Vision Holdings de l'intégralité de ses demandes, et, en conséquence, D'AVOIR confirmé la décision de rejet, en date du 24 novembre 2015, de la réclamation formée par la société Crystal Vision Holdings et déclaré valide l'avis de mise en recouvrement émis à l'encontre de la société Crystal Vision Holdings le 31 mars 2015, pour un montant global de 1.538.076 € (1.461.000,00 € de droits, 77.076,00 € de pénalités) ;

1. ALORS QUE la taxe visée par l'article 990 D du code général des impôts est un impôt sur la fortune en ce que son assiette est constituée d'un élément du patrimoine du redevable ; que l'impôt sur la fortune figure au nombre des impôts énumérés par l'article 1er de la convention entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg du 1er avril 1958 tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ; que dès lors, en énonçant que la taxe visée à l'article 990 D du code général des impôts n'était pas visée par l'article 1er de la convention du 1er avril 1958, la cour d'appel a violé cette convention et l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;

2. ALORS QUE la taxe visée par l'article 990 D du code général des impôts est un impôt sur la fortune en ce que son assiette est constituée d'un élément du patrimoine du redevable ; que l'impôt sur la fortune figure au nombre des impôts énumérés par l'article 1er de la convention entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg du 1er avril 1958 tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ; que l'article 20 de cette convention stipule notamment : « En ce qui concerne les impôts sur la fortune, les dispositions suivantes seront applicables : /1. Si la fortune consiste en : / a) Biens immobiliers et accessoires, / b) Entreprises commerciales ou industrielles, / l'impôt ne peut être perçu que dans l'Etat contractant qui, en vertu des articles précédents, est autorisé à imposer le revenu qui provient de ces biens. / 2. Les participations à des entreprises constituées sous forme de sociétés en nom collectif, de sociétés en commandite simple, de sociétés de fait et d'associations en participation ne sont imposables que dans l'Etat où se trouve situé un établissement stable. / 3. Pour tous les autres éléments de fortune, l'impôt ne peut être perçu que dans l'Etat du domicile. » ; que la fortune consistant en biens immobiliers au sens du 1. a) de l'article 20 ne vise que les biens immobiliers qui sont la propriété directe du contribuable et non par personne morale interposée ; qu'aussi, lorsque la taxe prévue par l'article 990 D prétend s'appliquer à une société luxembourgeoise pour la raison que celle-ci possèderait un immeuble en France par entité interposée, cette taxe est soumise aux règles visées au 2. ou au 3. de l'article 20, selon la forme de la société au titre de la participation dans laquelle la taxe serait due ; que l'immeuble situé à [Localité 4] au titre duquel la société Crystal Vision Holdings serait redevable de la taxe litigieuse est la propriété de la société Immoluxe Courchevel (arrêt, p. 2) ; que la société Crystal Vision Holdings soutenait que son patrimoine était uniquement constitué de parts d'une société anonyme luxembourgeoise, la société Crystal Vision SA, laquelle était l'unique associée de la société Immoluxe Courchevel, société à responsabilité limitée de droit français (conclusions, p. 18, § 5 à compter du bas de la page) et qu'au titre de ces participations, dont la valeur incluait celle de l'immeuble litigieux, elle était déjà soumise à l'impôt sur la fortune luxembourgeois, applicable aux personnes morales (conclusions, p. 19, § 5) ; que dès lors, en application du 3. de l'article 20 de la convention du 1er avril 1958, la société de droit luxembourgeois Crystal Vision Holdings n'était pas redevable de la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales ; qu'en prenant le parti contraire, la cour d'appel a violé l'article 20 de la convention entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg du 1er avril 1958 et l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;

3. ALORS, à tout le moins, QU'en ne recherchant pas si, comme le soutenait la société Crystal Vision Holdings (conclusions, p. 18 et 19), le patrimoine de celle-ci était uniquement composé de parts d'une société anonyme luxembourgeoise, la société Crystal Vision SA, laquelle était l'unique associée de la société Immoluxe Courchevel, société à responsabilité limitée de droit français (conclusions, p. 18, § 5 à compter du bas de la page) et si, au titre de cette participation dont la valeur incluait celle de l'immeuble litigieux, la société Crystal Vision Holdings était déjà soumise à l'impôt sur la fortune luxembourgeois (conclusions, p. 19, § 5) et si dès lors, en application du 3. de l'article 20 de la convention du 1er avril 1958, la société de droit luxembourgeois Crystal Vision Holdings n'était pas redevable de la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 20 de la convention entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg du 1er avril 1958 et de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958.

DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, D'AVOIR débouté la société Crystal Vision Holdings de l'intégralité de ses demandes, et, en conséquence, D'AVOIR confirmé la décision de rejet, en date du 24 novembre 2015, de la réclamation formée par la société Crystal Vision Holdings et déclaré valide l'avis de mise en recouvrement émis à l'encontre de la société Crystal Vision Holdings le 31 mars 2015, pour un montant global de 1.538.076 € (1.461.000,00 € de droits, 77.076,00 € de pénalités) ;

ALORS QUE en vertu de l'article 990 E du code général des impôts, la taxe prévue à l'article 990 D n'est pas applicable aux personnes morales qui déclarent chaque année au plus tard le 15 mai, au lieu fixé par l'arrêté prévu à l'article 990 F, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent plus de 1 % des actions, parts ou autres droits dont ils ont connaissance à la même date, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d'eux, au prorata du nombre d'actions, parts ou autres droits détenus au 1er janvier par des actionnaires, associés ou autres membres dont l'identité et l'adresse ont été déclarées ; qu'en principe, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts, les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire ; que dès lors, une fois accomplie la déclaration visée à l'article 990 E, il appartient à l'administration qui entend refuser l'exonération prévue par ce texte d'apporter des éléments de nature à laisser supposer que la déclaration est insuffisante ou recèle une inexactitude, une omission ou une dissimulation ; qu'il incombera alors au déclarant d'établir la complétude et l'exactitude de sa déclaration ; qu'en reprochant à la société Crystal Vision Holdings de ne pas avoir prouvé que M. [C] était son unique associé les 1er janvier 2012 et 2013, « tandis que l'administration fiscale démontr[ait] l'insuffisance des preuves produites » (arrêt, p. 10, § 2), cependant qu'il appartenait à l'administration de fournir, au préalable, les éléments de nature à laisser penser que la déclaration était viciée par une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation, la cour d'appel a violé l'article 990 E du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007, ensemble les article L. 55 du livre des procédures fiscales et 1315,devenu 1353, du code civil.

TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, D'AVOIR débouté la société Crystal Vision Holdings de l'intégralité de ses demandes, et, en conséquence, D'AVOIR confirmé la décision de rejet, en date du 24 novembre 2015, de la réclamation formée par la société Crystal Vision Holdings et déclaré valide l'avis de mise en recouvrement émis à l'encontre de la société Crystal Vision Holdings le 31 mars 2015, pour un montant global de 1.538.076 € (1.461.000,00 € de droits, 77.076,00 € de pénalités) ;

1. ALORS QUE si un contribuable est en droit d'invoquer la doctrine administrative sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l'administration fiscale ne peut elle-même s'en prévaloir ; que dès lors, en énonçant que la liste des pièces donnée par une instruction publiée dans le bulletin officiel des finances publiques-impôts sous la référence BOI-PAT-TPC-20-20-20161005 était utile à la solution du litige et qu'ils étaient « en mesure d'examiner les éléments de preuve [produits par la société Crystal Vision Holdings] au regard de cette doctrine administrative » (arrêt, p. 7, § 5 à compter du bas de la page), les juges du second degré ont violé l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales dans sa rédaction issue de la loi n° n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ;

2. ALORS, subsidiairement, QUE la doctrine formellement admise par l'administration ne peut être appliquée que selon ses termes et sa teneur en vigueur à l'époque des impositions litigieuses ; qu'en énonçant que la liste des pièces donnée par une instruction publiée dans le bulletin officiel des finances publiques-impôts sous la référence BOI-PAT-TPC-20-20-20161005 était utile à la solution du litige et qu'ils étaient « en mesure d'examiner les éléments de preuve [produits par la société Crystal Vision Holdings] au regard de cette doctrine administrative » (arrêt, p. 7, § 5 à compter du bas de la page), cependant que cette liste avait été publiée le 5 octobre 2016, soit postérieurement aux faits générateurs de l'imposition et aux dates auxquelles les déclarations litigieuses devaient être déposées, en tout cas postérieurement aux impositions litigieuses, les juges du fond ont violé l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ;

3. ALORS, subsidiairement, QUE la doctrine formellement admise par l'administration ne peut être appliquée que selon ses termes et sa teneur en vigueur à l'époque des impositions litigieuses ; qu'en énonçant que la liste des pièces donnée par une instruction publiée dans le bulletin officiel des finances publiques-impôts sous la référence BOI-PAT-TPC-20-20-20161005 était utile à la solution du litige et qu'ils étaient « en mesure d'examiner les éléments de preuve [produits par la société Crystal Vision Holdings] au regard de cette doctrine administrative » (arrêt, p. 7, § 5 à compter du bas de la page), cependant que cette liste avait été publiée le 5 octobre 2016, soit postérieurement aux faits générateurs de l'imposition et aux dates auxquelles les déclarations litigieuses devaient être déposées, les juges du fond ont violé l'article 2 du code civil, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ;

4. ALORS, subsidiairement, QU'en énonçant que la liste des pièces donnée par une instruction publiée dans le bulletin officiel des finances publiques-impôts sous la référence BOI-PAT-TPC-20-20-20161005 était utile à la solution du litige et qu'ils étaient « en mesure d'examiner les éléments de preuve [produits par la société Crystal Vision Holdings] au regard de cette doctrine administrative » (arrêt, p. 7, § 5 à compter du bas de la page), cependant que cette liste était indicative et non exhaustive, les juges du fond ont violé l'article 990 E du code général des impôts.

QUATRIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, D'AVOIR débouté la société Crystal Vision Holdings de l'intégralité de ses demandes, et, en conséquence, D'AVOIR confirmé la décision de rejet, en date du 24 novembre 2015, de la réclamation formée par la société Crystal Vision Holdings et déclaré valide l'avis de mise en recouvrement émis à l'encontre de la société Crystal Vision Holdings le 31 mars 2015, pour un montant global de 1.538.076 € (1.461.000,00 € de droits, 77.076,00 € de pénalités) ;

1. ALORS QU'en vertu de l'article R. 195-1 du livre des procédures fiscales, en matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, les modes de preuve doivent être compatibles avec la procédure écrite ; que, dès lors, en énonçant que « pour garantir la sincérité des preuves produites, celles-ci doivent, avec date certaine, être antérieures ou à tout le moins contemporaines de la date du fait générateur de l'impôt » (arrêt, p. 5, dernier §), la cour d'appel, qui a ajouté une condition à l'article R. 195-1 du livre des procédures fiscales, a violé ce texte, ensemble l'article 990 E du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 ;

2. ALORS QU'en vertu de l'article R. 195-1 du livre des procédures fiscales, en matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, les modes de preuve doivent être compatibles avec la procédure écrite ; qu'en énonçant que le faisceau d'indices avancé par la société Crystal Vision Holdings pour établir l'exactitude des déclarations litigieuses et notamment que M. [U] [C] était l'unique titulaire des parts de la société Crystal Vision Holdings aux 1er janvier 2012 et 1er janvier 2013, ne pourrait être pris en considération qu'à deux conditions parmi lesquelles l'existence d'un commencement de preuve par écrit (arrêt, p. 8, dernier §), cependant que l'article R 195-1 du livre des procédures fiscales exige la production d'éléments « compatibles avec la procédure écrite », la cour d'appel, qui a ajouté une condition à ce texte, l'a violé ;

3. ALORS, subsidiairement, QU'en énonçant que le contrat de prêt consenti par la société Greenvale Resources à la société Immoluxe Courchevel et le courrier de M. [S] adressé à Me [M], notaire, le 20 septembre 2011, tous deux désignant M. [U] [C] « comme actionnaire final de la société Immoluxe Courchevel », pourraient valoir commencement de preuve par écrit mais n'avaient pas, « à eux seuls, la force probante nécessaire pour établir la détention par M. [U] [C] des actions de la société Crystal Vision Holdings en totalité de la date de l'acquisition de l'immeuble » (arrêt, p. 9, § 4), cependant que l'objet de la preuve était la détention des parts sociales de la société Crystal Vision Holdings le 1er janvier 2012 et le 1er janvier 2013, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article R 195-1 du livre des procédures fiscales, ensemble l'article 990 E du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 ;

4. ALORS, plus subsidiairement, QU'en énonçant que le contrat de prêt consenti par la société Greenvale Resources à la société Immoluxe Courchevel et le courrier de M. [S] adressé à Me [M], notaire, le 20 septembre 2011, tous deux désignant M. [U] [C] « comme actionnaire final de la société Immoluxe Courchevel » pourraient valoir commencement de preuve par écrit mais n'avaient pas, « à eux seuls, la force probante nécessaire pour établir la détention par M. [U] [C] des actions de la société Crystal Vision Holdings en totalité de la date de l'acquisition de l'immeuble » (arrêt, p. 9, § 4), sans rechercher si les autres pièces produites par la société Crystal Vision Holdings n'étaient pas susceptibles de compléter efficacement ce commencement de preuve, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R 195-1 du livre des procédures fiscales, ensemble de l'article 990 E du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 ;

5. ALORS QU'en examinant isolément la valeur probante de pièces produites par la société Crystal Vision Holdings (les actes transférant les autorisations d'urbanisme délivrées à M. [U] [C], les actes de cautionnement souscrits par M. [C] et son épouse, le contrat de prêt consenti par la société Greenvale Resources et le courrier de M. [S] du 20 septembre 2011 adressé à Me [M], les courriers de la société Crédit Suisse des 19 et 22 septembre 2011, notamment) (arrêt, p. 9), sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions, p. 10 à 15, notamment p. 15, § 6), si, prises ensemble, elles ne constituaient pas un faisceau d'indices précis et concordants que M. [U] [C] était l'unique titulaire des parts de la société Crystal Vision Holdings les 1er janvier 2012 et 1er janvier 2013, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R 195-1 du livre des procédures fiscales, ensemble de l'article 990 E du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 ;

6. ALORS QU'en examinant isolément la valeur probante de pièces produites par la société Crystal Vision Holdings, dans le cadre de deux subdivisions intitulées « Sur les éléments de preuve produits » (certificat établi par M. [N] le 17 avril 2013, procès-verbal d'assemblée générale de la société Crystal Vision Holdings en date du 23 décembre 2014, le courrier et sa pièce jointe adressés le 19 avril 2013 par Me [H] à l'administration fiscale, la déclaration de M. [U] [C] faite le 14 mars 2013, la facture d'honoraires de Me [H] du 14 septembre 2011, l'attestation établie par Me [H] le 28 octobre 2016, notamment) (arrêt, p. 6 à 8) et « Sur l'existence d'un faisceau d'indices » (les actes transférant les autorisations d'urbanisme délivrées à M. [U] [C], les actes de cautionnement souscrits par M. [C] et son épouse, le contrat de prêt consenti par la société Greenvale Resources et le courrier de M. [S] du 20 septembre 2011 adressé à Me [M], les courriers de la société Crédit Suisse des 19 et 22 septembre 2011, notamment) (arrêt, p. 8 à 10), sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions, p. 10 à 15, notamment p. 15, § 6), si, prises ensemble, elles ne constituaient pas un faisceau d'indices précis et concordants que M. [U] [C] était l'unique titulaire des parts de la société Crystal Vision Holdings les 1er janvier 2012 et 1er janvier 2013, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R 195-1 du livre des procédures fiscales, ensemble de l'article 990 E du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 ;

7. ALORS, subsidiairement, QU'à supposer que les articles 990 E du code général des impôts et R. 195-1 du livre des procédures fiscales n'autorisent pas une société de droit luxembourgeois dont les parts sociales sont des titres au porteur à démontrer l'exactitude des informations déclarées en application du 3° de l'article 990 E au moyen d'un faisceau d'indices, ces textes portent dès lors une atteinte disproportionnée à la libre circulation des capitaux ; qu'en statuant comme elle a fait la cour d'appel a violé l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

8. ALORS, en tout état de cause, QU'avant la publication, le 5 octobre 2016, dans le bulletin officiel des finances publiques-impôts sous la référence BOI-PAT-TPC-20-20-20161005 de l'instruction donnant une liste indicative de documents de nature à apporter la justification de l'exactitude de la déclaration visée au 3° de l'article 990 E du code général des impôts, les sociétés de droit luxembourgeois dont le capital social était constitué de titres au porteur n'étaient pas à même d'identifier, et donc de préconstituer, avec certitude, les moyens de preuve qui permettraient de convaincre l'administration fiscale de la véracité de leur déclaration s'agissant de l'identité de leurs associés à une date donnée ; qu'en conséquence, ce silence du droit positif français rendait, dans les faits, beaucoup plus difficile la tâche de ces sociétés sommées par l'administration de justifier de l'exactitude de leur déclaration et créait, ainsi, une restriction injustifiée à la liberté de circulation des capitaux ; que dès lors en refusant à la société Crystal Vision Holdings le bénéfice de l'exonération prévue par l'article 990 E du code général des impôts, aux motifs qu'elle avait échoué à établir qu'au 1er janvier 2012 et au 1er janvier 2013, M. [U] [C] était l'unique porteur des titres constitutifs de son capital social, la cour d'appel a violé l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-20.306
Date de la décision : 09/11/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°20-20.306 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 09 nov. 2022, pourvoi n°20-20.306, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.20.306
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