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27/10/2022 | FRANCE | N°21-16.034

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 27 octobre 2022, 21-16.034


CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 octobre 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10684 F

Pourvoi n° N 21-16.034




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27

OCTOBRE 2022

M. [C] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-16.034 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile...

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 octobre 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10684 F

Pourvoi n° N 21-16.034




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 OCTOBRE 2022

M. [C] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-16.034 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la caisse BTP prévoyance, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de M. [W], de la SCP Marc Lévis, avocat de la caisse BTP prévoyance, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Martin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. [W].

M. [W] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de ses demandes à l'encontre de la Caisse BTP Prévoyance, intervenant volontaire aux lieu et place de l'association Pro BTP ;

1) ALORS QUE lorsque le contrat de prévoyance ne garantit que l'invalidité donnant lieu à une pension de la sécurité sociale et non le risque maladie, le fait générateur du versement de la rente invalidité aux bénéficiaires ne peut être que la constatation de l'invalidité par la sécurité sociale ; qu'en décidant au contraire, pour débouter M. [W] sa demande en paiement d'une rente d'invalidité, qu'il serait résulté du régime national de prévoyance du bâtiment (p. 35 §5-2) que le fait générateur de la rente d'invalidité était la date de la maladie et non celle du classement en invalidité, de sorte qu'il n'appartenait pas à l'institution de prévoyance de prendre en charge la maladie de M. [W] intervenue avant la conclusion du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

1) ALORS QUE le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes ; que le juge doit interpréter les clauses d'un contrat les unes par rapport aux autres ; qu'en l'espèce, ainsi que le faisait valoir l'exposant dans ses écritures d'appel (p. 4), le règlement des régimes de BTP prévoyance prévoyait que « le point de départ de la rente est la date d'effet de la date d'invalidité ou d'incapacité permanente versée par la Sécurité Sociale au titre de la catégorie d'invalidité ou taux d'incapacité permanente ouvrant droit à indemnisation de BTP PREVOYANCE » (Titre I, article 21.3, p. 43) ; que, par ailleurs, l'article 7.2 du même règlement, intitulé « Fait générateur », stipulait expressément « qu'est retenue comme date du fait générateur : (…) la date de reconnaissance de la maladie professionnelle par la Sécurité sociale, pour les prestations prévues à l'article 14.2 au titre de la Garantie Décès Invalidité Accidentels » (Titre II, article 7.2, p. 48) ; que pour décider cependant que le fait générateur du versement de la rente invalidité aux adhérents était la maladie ou l'accident à l'origine de l'invalidité, et non la constatation de l'invalidité, la cour d'appel n'a pris en considération que le sens littéral du seul article 5 (p. 35) du Régime national de prévoyance du bâtiment (arrêt, p. 4 § 2) ; qu'en refusant ainsi d'interpréter ledit article à la lumière notamment de ses articles 21.3 et 7.2, pourtant révélateurs de l'intention des parties de fixer le fait générateur de la rente d'invalidité à la décision de mise en invalidité, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1156 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-16.034
Date de la décision : 27/10/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°21-16.034 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 27 oct. 2022, pourvoi n°21-16.034, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.16.034
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