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26/10/2022 | FRANCE | N°22-82.154

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 26 octobre 2022, 22-82.154


N° C 22-82.154 F-N

N° 51225


RB5
26 OCTOBRE 2022


NON-ADMISSION


M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 OCTOBRE 2022



M. [P] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 13 septembre 2021, qui, pour infraction à

la législation sur les armes, refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique, outrage et violences aggravées, l'...

N° C 22-82.154 F-N

N° 51225


RB5
26 OCTOBRE 2022


NON-ADMISSION


M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 OCTOBRE 2022



M. [P] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 13 septembre 2021, qui, pour infraction à la législation sur les armes, refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique, outrage et violences aggravées, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement, l'annulation de son permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-82.154
Date de la décision : 26/10/2022

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 26 oct. 2022, pourvoi n°22-82.154, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:22.82.154
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