CIV. 1
SA9
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 octobre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10721 F
Pourvoi n° D 21-13.220
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022
1°/ Mme [F] [Y], domiciliée [Adresse 2],
2°/ la société [Y] et associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° D 21-13.220 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2021 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [Z] [E], domicilié [Adresse 1],
2°/ à la société [Z] [E], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats, domicilié [Adresse 4],
4°/ au procureur général près la cour d'appel de Montpellier, domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme [Y] et de la société [Y] et associés, de la SCP Richard, avocat de M. [E] et de la société [Z] [E], après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [Y] et la société [Y] et associés aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Y] et la société [Y] et associés et les condamne in solidum à payer à M. [E] et à la société [Z] [E] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour Mme [Y] et la société [Y] et associés
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Me [Y] et la SCP [Y] & Associés font grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Montpellier du 22 octobre 2019, en ce qu'elle avait rejeté sa demande de nullité de la SELARL [E] [Z] et la demande d'indemnisation qui en était l'accessoire ;
1°) ALORS QUE la chose jugée ne peut être opposée en présence d'un fait nouveau ; qu'en ayant jugé que la demande de nullité présentée par les exposantes se heurtait à la chose déjà jugée, quand le seul arrêt revêtu de l'autorité de chose jugée, ayant constaté l'accord des parties pour un retrait de Me [E] à la date du 31 décembre 2011 de la SCP [Y] & Associés, était l'arrêt du 15 juin 2016 et que, postérieurement à cet arrêt, était survenu un fait nouveau, soit le refus obstiné de Me [E] de vendre ses parts, qui avait abouti à l'arrêt du 14 juin 2019 ayant prononcé, à sa date, le retrait de cet avocat, la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil ;
2°) ALORS QUE l'avocat retrayant d'une SCP n'a pas la capacité juridique de constituer sa propre SELARL d'exercice professionnel, tant qu'il n'a pas cédé ses parts de la SCP ; qu'en ayant jugé que Me [E] avait la capacité juridique d'exercer dans le cadre d'une SELARL, dès 2017, alors qu'à cette date, il n'avait toujours pas cédé ses parts de la SCP [Y] & Associés, la cour d'appel a violé les articles 1145, 1844-10 du code civil et L. 235-1 du code de commerce ;
3°) ALORS QUE l'avocat retrayant d'une SCP ne peut constituer sa propre SELARL, avec un objet licite, tant qu'il n'a pas cédé ses parts de la SCP ;
qu'en ayant jugé que Me [E] avait pu valablement créer sa SELARL [E] [Z] en 2017, et que celle-ci avait un objet licite, alors qu'à cette date il ne pouvait exercer dans le cadre d'une société, puisqu'il n'avait toujours pas cédé ses parts de la SCP [Y] & Associés, la cour d'appel a violé les articles 1162, 1844-10 du code civil et L. 235-1 du code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Me [Y] et la SCP [Y] & Associés font grief à l'arrêt attaqué de les avoir, ajoutant à la décision du Bâtonnier, condamnées à payer à Me [E] et à la SELARL [E] [Z], conjointement, la somme de 5 000 € de dommages intérêts ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera l'annulation, par voie de conséquence, du chef de l'arrêt ayant condamné les exposantes à régler une indemnité de 5 000 € à Me [E] et à sa SELARL, par simple application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la faute ayant fait dégénérer en abus le droit de toute partie d'agir en justice doit être caractérisée par les juges du fond ; qu'en ayant relevé que le retrait de Me [E] avait été prononcé par arrêt du 14 mai 2019, sans en déduire que les exposantes étaient parfaitement en droit de poursuivre la nullité de la SELARL [E] [Z] qui avait été constituée en 2017, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil ;
3°) ALORS QUE la faute ayant fait dégénérer en abus le droit de toute partie d'agir en justice, doit être caractérisée par les juges du fond ; qu'en ayant jugé qu'il avait déjà été acté judiciairement que Me [E] s'était retiré de la SCP [Y] & Associés à la date du 31 décembre 2011, alors que la seule décision l'ayant posé était l'arrêt du 15 juin 2016, après lequel était survenu le fait nouveau tiré du refus de Me [E] de céder ses parts sociales de la SCP exposante, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1240 du code civil.