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26/10/2022 | FRANCE | N°21-10406

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 octobre 2022, 21-10406


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 octobre 2022

Cassation partielle

Mme VAISSETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 625 F-D

Pourvoi n° V 21-10.406

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 OCTOBRE 20

22

La société L'Opticien Afflelou, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-10.406 contre...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 octobre 2022

Cassation partielle

Mme VAISSETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 625 F-D

Pourvoi n° V 21-10.406

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 OCTOBRE 2022

La société L'Opticien Afflelou, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-10.406 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [M] [I], domicilié [Adresse 4],

2°/ à la société Valsoptique - ARBC, société à responsabilité limitée,

3°/ à la société Valsoptique - AROD, société à responsabilité limitée,

4°/ à la société Valsoptique - ARBM, société à responsabilité limitée,

ayant toutes les trois leur siège [Adresse 2],

5°/ à la société Valsoptique, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société L'Opticien Afflelou, de Me Brouchot, avocat de M. [I] et des sociétés Valsoptique - ARBC, Valsoptique - AROD, Valsoptique - ARBM et Valsoptique, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présentes Mme Vaissette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Bélaval, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 26 novembre 2020) et les productions, la société L'Opticien Afflelou (la société Afflelou) a conclu le 31 mars 2017 trois contrats de location-gérance avec promesse de vente de fonds de commerce avec les sociétés Valsoptique AROD, Valsoptique ARBC et Valsoptique ARBM. Les sociétés Valsoptique ont commencé à exploiter les fonds de commerce le 1er avril 2017. Le 7 juin 2017, la société Afflelou leur a notifié la mise en oeuvre de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit des locations-gérance. La dispense a été accordée le 8 juin 2017 pour les fonds exploités par les sociétés Valsoptique ARBC et Valsoptique ARBM, et refusée le 4 juillet 2019 comme étant devenue sans objet pour le fonds loué à la société Valsoptique AROD. La société Afflelou a assigné en paiement de dommages-intérêts, sur le fondement des articles L. 144-3, L. 144-4 et L. 144-10 du code de commerce et des articles 1352 et 1352-3 du code civil, les sociétés Valsoptique ARBC et Valsoptique AROD. Les sociétés Valsoptique ARBM, Holding Valsoptique et M. [I] sont intervenus volontairement à la procédure.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

2. La société Afflelou fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté l'anéantissement des contrats de location-gérance conclus le 31 mars 2017 avec les sociétés Valsoptique AROD, ARBC et ARBM, à ses torts exclusifs, l'a déboutée de ses prétentions indemnitaires, puis l'a déboutée de sa demande tendant à l'annulation des contrats de location-gérance conclus avec les sociétés Valsoptique AROD, Valsoptique ARBC et Valsoptique ARBM, puis, sursoyant à statuer sur le surplus, a ordonné une mesure d'expertise sur l'évaluation des préjudices subis par les sociétés Valsoptique AROD, ARBC, ARBM et la société Valsoptique, alors « que les personnes physiques ou morales qui concèdent une location-gérance doivent avoir exploité pendant deux années au moins le fonds ou l'établissement artisanal mis en gérance ; que ce délai peut être supprimé ou réduit par ordonnance du président du tribunal de grande instance rendue sur simple requête de l'intéressé, le ministère public entendu, notamment lorsque celui-ci justifie qu'il est dans l'impossibilité d'exploiter son fonds personnellement ou par l'intermédiaire de préposés ; que tout contrat de location-gérance ou toute autre convention comportant des clauses analogues, consenti par le propriétaire ou l'exploitant d'un fonds de commerce ne remplissant pas les conditions prévues aux articles ci-dessus, est nul ; que cette nullité d'ordre public a été instituée pour des motifs touchant l'ordre public économique et peut être invoquée par tout intéressé ; que si les parties peuvent anticiper l'autorisation de dispense de la condition d'exploitation de deux années en stipulant à cette fin une condition suspensive, est nul de nullité absolue le contrat de location-gérance conclut par un loueur qui ne remplit pas la condition d'exploitation édictée par l'article L. 144-3 du code de commerce dans sa rédaction applicable en la cause, et qui stipule que le défaut d'obtention de la dispense dans le délai contractuellement fixé est érigé en condition résolutoire de la convention ; qu'il s'évince des constatations de l'arrêt qu'en l'espèce, les parties ont stipulé en des termes tout à fait analogues, dans les trois contrats de location-gérance du 31 mars 2017 litigieux, et dans un paragraphe intitulé "déclaration du loueur – condition résolutoire" que : "le loueur déclare qu'en ne remplissant pas la condition édictée par l'article L. 144-3 du code de commerce, il a sollicité d'en être dispensé par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Bourges. Il est convenu entre les parties que le défaut d'obtention de cette dispense constitue une condition résolutoire de la présente location-gérance, laquelle dispense devra être obtenue au plus tard le 1er juin 2017. A défaut d'obtention d'une ordonnance de dispense à cette date, les présentes seront considérées comme nulles et non avenues" ; qu'en énonçant que les trois contrats de location-gérance comprenant une telle clause n'encourent pas la nullité prévue à l'article L. 144-10 du code de commerce, la cour d'appel a violé les articles L. 144-3, L. 144-4, L. 144-10 du code de commerce dans leur rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 144-3 et L. 144-4 du code de commerce, alors applicables, et l'article L. 144-10 du même code :

3. Il résulte de ces textes que les personnes physiques ou morales qui concèdent une location-gérance doivent avoir exploité pendant deux années au moins le fonds mis en gérance, que ce délai peut être supprimé ou réduit par ordonnance du président du tribunal de grande instance, et que tout contrat de location-gérance, consenti par le propriétaire ou l'exploitant d'un fonds de commerce ne remplissant pas ces conditions, est nul.

4. Pour rejeter la demande d'annulation des trois contrats de location gérance conclus le 31 mars 2017, l'arrêt, après avoir constaté que le loueur déclarait ne pas remplir la condition édictée par l'article L. 144-3 du code de commerce et avoir sollicité une dispense, et qu'il était convenu entre les parties que le défaut d'obtention de cette dispense au 1er juin 2017 constituait une condition résolutoire de la location-gérance, en déduit que, dans le cas où la dispense ne serait pas accordée, le contrat serait rétroactivement anéanti, et qu'au contraire il demeurerait valable si la condition résolutoire ne se réalisait pas, de sorte que les contrats n'encouraient pas la nullité prévue aux textes susvisés.

5. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'à la date du commencement d'exploitation, la société concédante n'avait pas exploité les fonds mis en gérance pendant deux années et n'avait pas obtenu de dispense, de sorte que les contrats étaient nuls, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement, il déclare recevables les interventions volontaires de la société Holding Valsoptique et de M. [I], l'arrêt rendu le 26 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne M. [I], la société Valsoptique - ARBC, la société Valsoptique - AROD, la société Valsoptique - ARBM et la société Valsoptique aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I], la société Valsoptique - ARBC, la société Valsoptique - AROD, la société Valsoptique - ARBM et la société Valsoptique et les condamne à payer à la société L'Opticien Afflelou la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour la société L'Opticien Afflelou.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La S.A.S.U. L'Opticien Afflelou fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a constaté l'anéantissement des contrats de location-gérance conclus le 31 mars 2007 entre, d'une part, la société L'Opticien Afflelou et, d'autre part, les sociétés Valsoptique AROD, ARBC et ARBM, aux torts exclusifs de la société L'Opticien Afflelou, débouté en conséquence la société L'Opticien Afflelou de ses prétentions indemnitaires, puis, y ajoutant d'avoir débouté la société L'Opticien Afflelou de sa demande tendant à l'annulation des contrats de location-gérance conclus avec les sociétés Valsoptique AROD, Valsoptique ARBC et Valsoptique ARBM puis, sursoyant à statuer sur le surplus, ordonné une mesure d'expertise, avant dire droit, sur l'évaluation des préjudices subis par les sociétés Valsoptique AROD, ARBC, ARBM et la holding Valsoptique et a désigné pour y procéder M. [S] [Y] (...) avec la mission de (...) 2° se faire communiquer tous documents relatifs à la comptabilité des sociétés Valsoptique AROD, ARBC, ARBM et la holding Valsoptique, ainsi que, plus généralement, tous documents permettant de déterminer la nature et l'ampleur des préjudices pouvant avoir été subis par ces dernières en raison de l'anéantissement des contrats de location-gérance en date du 31 mars 2017 par le jeu de la condition résolutoire stipulée par les parties, 3° fournir à la cour tous éléments permettant de déterminer les préjudices pouvant avoir été subis par ces sociétés à cette occasion et, notamment, au titre des décaissements non compensés par les encaissements, pertes subies du chef de l'exploitation du fonds, perte de chance de recettes et préjudice économique (...) puis d'avoir sursis à statuer sur les demandes indemnitaires, et réservé les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, Aux motifs qu'en l'espèce, les parties ont stipulé en des termes tout à fait analogues, dans les trois contrats de location-gérance du 31 mars 2017 litigieux, et dans un paragraphe intitulé « déclaration du loueur – condition résolutoire » que : « le loueur déclare qu'en ne remplissant pas la condition édictée par l'article L. 144-3 du code de commerce, il a sollicité d'en être dispensé par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Bourges. Il est convenu entre les parties que le défaut d'obtention de cette dispense constitue une condition résolutoire de la présente location-gérance, laquelle dispense devra être obtenue au plus tard le 1er juin 2017. A défaut d'obtention d'une ordonnance de dispense à cette date, les présentes seront considérées comme nulles et non avenues » ; que dans l'hypothèse où ladite condition résolutoire tenant au défaut d'obtention de la dispense viendrait à être réalisée, le contrat serait rétroactivement anéanti ; qu'il demeurerait, au contraire, valable dans l'hypothèse où la condition résolutoire défaillerait [sic] ; qu'il en résulte que les contrats de location-gérance comprenant une telle clause résolutoire n'encourent pas la nullité prévue à l'article L. 144-10 du code de commerce ;

Alors que les personnes physiques ou morales qui concèdent une location-gérance doivent avoir exploité pendant deux années au moins le fonds ou l'établissement artisanal mis en gérance ; que ce délai peut être supprimé ou réduit par ordonnance du président du tribunal de grande instance rendue sur simple requête de l'intéressé, le ministère public entendu, notamment lorsque celui-ci justifie qu'il est dans l'impossibilité d'exploiter son fonds personnellement ou par l'intermédiaire de préposés ; que tout contrat de location-gérance ou toute autre convention comportant des clauses analogues, consenti par le propriétaire ou l'exploitant d'un fonds de commerce ne remplissant pas les conditions prévues aux articles ci-dessus, est nul ; que cette nullité d'ordre public a été instituée pour des motifs touchant l'ordre public économique et peut être invoquée par tout intéressé ; que si les parties peuvent anticiper l'autorisation de dispense de la condition d'exploitation de deux années en stipulant à cette fin une condition suspensive, est nul de nullité absolue le contrat de location-gérance conclut par un loueur qui ne remplit pas la condition d'exploitation édictée par l'article L. 144-3 du code de commerce dans sa rédaction applicable en la cause, et qui stipule que le défaut d'obtention de la dispense dans le délai contractuellement fixé est érigé en condition résolutoire de la convention ; qu'il s'évince des constatations de l'arrêt qu'en l'espèce, les parties ont stipulé en des termes tout à fait analogues, dans les trois contrats de location-gérance du 31 mars 2017 litigieux, et dans un paragraphe intitulé « déclaration du loueur – condition résolutoire » que : « le loueur déclare qu'en ne remplissant pas la condition édictée par l'article L. 144-3 du code de commerce, il a sollicité d'en être dispensé par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Bourges. Il est convenu entre les parties que le défaut d'obtention de cette dispense constitue une condition résolutoire de la présente location-gérance, laquelle dispense devra être obtenue au plus tard le 1er juin 2017. A défaut d'obtention d'une ordonnance de dispense à cette date, les présentes seront considérées comme nulles et non avenues » ; qu'en énonçant que les trois contrats de location-gérance comprenant une telle clause n'encourent pas la nullité prévue à l'article L. 144-10 du code de commerce, la cour d'appel a violé les articles L. 144-3, L. 144-4, L. 144-10 du code de commerce dans leur rédaction applicable au litige.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

La S.A.S.U. L'Opticien Afflelou fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a constaté l'anéantissement des contrats de location-gérance conclus le 31 mars 2007 entre, d'une part, la société L'Opticien Afflelou et, d'autre part, les sociétés Valsoptique AROD, ARBC et ARBM, aux torts exclusifs de la société L'Opticien Afflelou, débouté en conséquence la société L'Opticien Afflelou de ses prétentions indemnitaires, puis, y ajoutant d'avoir débouté la société L'Opticien Afflelou de sa demande tendant à l'annulation des contrats de location-gérance conclus avec les sociétés Valsoptique AROD, Valsoptique ARBC et Valsoptique ARBM puis, sursoyant à statuer sur le surplus, ordonné une mesure d'expertise, avant dire droit, sur l'évaluation des préjudices subis par les sociétés Valsoptique AROD, ARBC, ARBM et la holding Valsoptique et a désigné pour y procéder M. [S] [Y] (...) avec la mission de (...) 2° se faire communiquer tous documents relatifs à la comptabilité des sociétés Valsoptique AROD, ARBC, ARBM et la holding Valsoptique, ainsi que, plus généralement, tous documents permettant de déterminer la nature et l'ampleur des préjudices pouvant avoir été subis par ces dernières en raison de l'anéantissement des contrats de location-gérance en date du 31 mars 2017 par le jeu de la condition résolutoire stipulée par les parties, 3° fournir à la cour tous éléments permettant de déterminer les préjudices pouvant avoir été subis par ces sociétés à cette occasion et, notamment, au titre des décaissements non compensés par les encaissements, pertes subies du chef de l'exploitation du fonds, perte de chance de recettes et préjudice économique (...) puis d'avoir sursis à statuer sur les demandes indemnitaires, et réservé les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, Aux motifs qu'il convient de rappeler qu'en des termes tout à fait analogues, les trois contrats de location-gérance en date du 31 mars 2017 ont prévu que « le loueur déclare que, ne remplissant pas la condition édictée par l'article L. 144-3 du code de commerce il a sollicité d'en être dispensé par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Bourges. Il est convenu entre les parties que le défaut d'obtention de cette dispense constitue une condition résolutoire de la présente location-gérance, laquelle dispense devra être obtenue au plus tard le 1er juin 2017. A défaut d'obtention d'une ordonnance de dispense à cette date, les présentes seront considérées comme nulles et non avenues » ; qu'il convient d'examiner successivement les conditions d'application des clauses résolutoires s'agissant des trois contrats souscrits ; que s'agissant du contrat de location-gérance conclu avec la société Valsoptique ARBC ayant pour objet la mise à disposition et l'exploitation d'un fonds de commerce situé dans la galerie marchande du centre commercial Carrefour Chaussée à [Localité 6] sous l'enseigne Alain Afflelou, il est constant qu'en dépit de l'utilisation du passé composé dans l'expression figurant au contrat « [le loueur] a sollicité d'en être dispensé par ordonnance du président du tribunal de grande instance (...) », la requête formée auprès de ce magistrat en application de l'article L. 144-4 du code de commerce n'a été présentée au greffe du tribunal que le 12 mai 2017 – ainsi que cela résulte du tampon apposé par le greffier sur ce document – et enregistrée sous le numéro 17/161, donnant finalement lieu à une autorisation de dispense d'exploitation de deux ans délivrée le 8 juin 2017, soit postérieurement au délai contractuel fixé par les parties ; qu'il en résulte, d'une part, que l'appelante a effectué une déclaration erronée dans le contrat de location-gérance sur l'existence préalable du dépôt de la requête prévue par le texte précité pouvant légitimement laisser penser à la société Valsoptique ARBC que la réponse judiciaire serait apportée selon toute probabilité dans le délai de deux mois séparant la signature de l'acte de la date du 1er juin 2017, soit seulement 18 jours avant l'expiration du délai contractuellement prévu, présentent un caractère tardif dès lors que la signature de l'ordonnance par le président du tribunal de grande instance dans un délai aussi contraint ne peut être considérée comme raisonnablement certaine ; que s'agissant du contrat de location-gérance conclu avec la société Valsoptique ARBM et ayant pour objet la mise à disposition et l'exploitation d'un fonds de commerce situé [Adresse 3] à l'enseigne Alain Afflelou, les éléments précités, relatifs au contrat conclu avec la société Valsoptique ARBC, sont également établis s'agissant de ce contrat ; qu'en effet, il résulte de la même façon des éléments du dossier, et en dépit des termes contenus dans le contrat dont il se déduit un dépôt de la requête préalable à la signature de celui-ci, que ladite requête aux fins d'obtention de l'ordonnance présidentielle n'a été établie que le 9 mai 2017 et enregistrée par le greffe le 12 mai suivant sous le numéro 17/162 ; que le grief de tardiveté invoqué par les intimés se trouve dès lors et de la même façon établi s'agissant de ce deuxième contrat de location-gérance ; que s'agissant du contrat de location-gérance conclu avec la société Valsoptique AROD et ayant pour objet la mise à disposition et l'exploitation d'un fonds de commerce situé dans la galerie marchande du centre commercial de [Localité 6] sous l'enseigne Optical Discount, il est constant que la requête présentée au nom de la société L'Opticien Afflelou en vue d'être dispensée du délai d'exploitation de deux ans prévu à l'article L. 144-3 du code de commerce est datée du 13 mars 2017 et a été reçue par le greffe civil du tribunal de grande instance le 22 mars 2017, étant enrôlée sous le numéro RG 17/99 ; que par un courrier électronique du 20 juin 2017, le greffier du service civil du tribunal a indiqué que cette requête « enrôlée sous le numéro RG 17/99 le 22 mars 2017, a été égarée par le parquet », précisant qu' « une copie de la requête ainsi que des pièces a été sollicitée auprès de Me [P], conseil de la société Afflelou (non reçue à ce jour). A ce jour, l'ordonnance n'a pas été rendue » ; que par un courrier électronique subséquent du 26 décembre 2017, le même greffier a indiqué à M. [I] : « je vous confirme la teneur de mon courriel en date du 20 juin 2017, ainsi que le fait que le conseil de la société Afflelou, via son postulant (Me [O]) est venu plusieurs fois au greffe et qu'il a été informé de la perte de la première requête parvenue au greffe le 22 mars 2017, enrôlée sous le numéro RG 17/99 et transmise au parquet le 24 mars 2017 » ; qu'il résulte des éléments ainsi fournis par le greffe de la juridiction, que même si la requête tendant à la dispense du délai d'exploitation de deux ans concernant la location-gérance concédée à la société Valsoptique Arod a bien été, contrairement aux sociétés ARBC et ARBM, déposée quelques jours avant la signature du contrat, l'appelante s'est abstenue, après avoir été informée de la perte du dossier par les services du parquet, de fournir au greffe, malgré la sollicitation de celui-ci, une nouvelle copie de la requête et des pièces annexes, le courrier électronique du greffe daté du 20 juin 2017, soit postérieurement à la date butoir prévue par les parties, attestant de l'absence de réception de la copie de la requête initiale ; qu'en s'abstenant ainsi d'effectuer toutes diligences après avoir été dûment informée par le greffe de la perte de la première requête, la société L'Opticien Afflelou a fait preuve de mauvaise foi dans l'exécution du contrat qu'elle avait souscrit avec la société Valsoptique AROD, l'accomplissement de la condition résolutoire trouvant son origine dans cette abstention fautive et ce défaut de diligence, étant surabondamment remarqué à cet égard qu'il importe peu que la requête reçue le 22 mars 2017 ait été, bien après l'expiration du délai contractuellement fixé par les parties, finalement retrouvée par les services du greffe et ait donné lieu à une ordonnance de rejet comme sans objet en date du 4 juillet 2019 ; qu'il convient donc de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a estimé que la société L'opticien Afflelou était responsable de la réalisation de la condition résolutoire relative au défaut d'obtention de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance et de l'anéantissement des contrats de location-gérance en découlant et en ce qu'elle a donc condamné cette dernière – qui se trouve nécessairement privée de la possibilité de solliciter l'indemnisation d'un dommage à l'origine duquel elle se trouve – à réparer l'entier préjudice en résultant pour les intimés ;

1° Alors en premier lieu que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat ; que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ; qu'il s'évince des constatations de l'arrêt qu'en des termes tout à fait analogues, les trois contrats de location-gérance en date du 31 mars 2017 ont prévu que « le loueur déclare que, ne remplissant pas la condition édictée par l'article L. 144-3 du code de commerce il a sollicité d'en être dispensé par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Bourges. Il est convenu entre les parties que le défaut d'obtention de cette dispense constitue une condition résolutoire de la présente location-gérance, laquelle dispense devra être obtenue au plus tard le 1er juin 2017. A défaut d'obtention d'une ordonnance de dispense à cette date, les présentes seront considérées comme nulles et non avenues » ; qu'il s'évince encore des motifs de l'arrêt que la requête tendant à la dispense du délai d'exploitation de deux ans concernant la location-gérance concédée à la société Valsoptique AROD avait bien été déposée quelques jours avant la signature du contrat, que la requête présentée au nom de la société L'Opticien Afflelou en vue d'être dispensée du délai d'exploitation de deux ans prévu à l'article L. 144-3 du code de commerce est datée du 13 mars 2017 et a été reçue par le greffe civil du tribunal de grande instance le 22 mars 2017, étant enrôlée sous le numéro RG 17/99, par un courrier électronique du 20 juin 2017, le greffier du service civil du tribunal a indiqué que cette requête « enrôlée sous le numéro RG 17/99 le 22 mars 2017, a été égarée par le parquet » ; qu'en énonçant que la SASU L'Opticien Afflelou était responsable de la réalisation de la condition résolutoire relative au défaut d'obtention de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance et de l'anéantissement des contrats de location-gérance aux motifs que le courrier susvisé du greffe précisait ensuite qu' « une copie de la requête ainsi que des pièces a été sollicitée auprès de Me [P], conseil de la société Afflelou (non reçue à ce jour). A ce jour, l'ordonnance n'a pas été rendue » et que par un courrier électronique subséquent du 26 décembre 2017, le même greffier a indiqué à M. [I] : « je vous confirme la teneur de mon courriel en date du 20 juin 2017, ainsi que le fait que le conseil de la société Afflelou, via son postulant (Me [O]) est venu plusieurs fois au greffe et qu'il a été informé de la perte de la première requête parvenue au greffe le 22 mars 2017, enrôlée sous le numéro RG 17/99 et transmise au parquet le 24 mars 2017 » sans dire de quelle manière et à quelle date la société L'Opticien Afflelou aurait été informée par le greffe du tribunal de grande instance de Bourges de la « perte » de la requête enrôlée sous le n° RG 17/99 le 22 mars 2017 et de la nécessité de déposer une nouvelle copie de la requête et des pièces annexées et sans constater que cette information aurait été transmise à la société L'Opticien Afflelou avant l'expiration du délai butoir fixé contractuellement dans la convention de location-gérance et dans un délai suffisant pour permettre le respect de ce délai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1104, 1225 et 1231-1 du code civil,

2° Alors en deuxième lieu que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat ; que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ; qu'en énonçant que la SASU L'Opticien Afflelou était responsable de la réalisation de la condition résolutoire relative au défaut d'obtention de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance et de l'anéantissement des contrats de location-gérance en découlant pour en déduire que la SASU L'Opticien Afflelou se trouvait nécessairement privée de la possibilité de solliciter l'indemnisation d'un dommage à l'origine duquel elle se trouve et qu'elle devait réparer l'entier préjudice en résultant pour les intimés sans rechercher, bien qu'y ayant été invitée, si, après avoir déposé le 13 mars 2017, la requête aux fins de dispense d'exploitation, enregistrée au greffe sous le n° 17/99, la SASU L'Opticien Afflelou avait mandaté spécialement son postulant qui s'était déplacé au greffe pour rappeler le caractère urgent de la situation et la nécessité d'y remédier, les 24 avril, 17 mai et 30 mai, puis encore le 2 juin 2017, la requête n'ayant toujours pas fait l'objet à cette date d'un retour ni du parquet ni du juge saisi et s'il ne résultait pas de l'ordonnance rendue le 4 juillet 2019 par le président du tribunal de grande instance de Bourges que le retard dans le traitement de la requête, qui n'avait donc pas fait l'objet d'une « perte », était « imputable à une inertie du service public de la justice » de sorte qu'aucune abstention fautive ou défaut de diligence ne pouvait être imputée à la SASU L'Opticien Afflelou quant au suivi de la requête enrôlée dès le 22 mars 2017, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1104, 1225 et 1231-1 du code civil,

3° Alors en troisième lieu que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat ; que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ; qu'en énonçant, s'agissant respectivement du contrat de location-gérance conclu avec la société Valsoptique ARBC et du contrat de location-gérance conclu avec la société Valsoptique ARBM que le grief de tardiveté invoqué par les intimés se trouve établi et en en déduisant que la SASU L'Opticien Afflelou était responsable de la réalisation de la condition résolutoire relative au défaut d'obtention de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance et de l'anéantissement des contrats de location-gérance en découlant pour en déduire que la SASU L'Opticien Afflelou se trouvait nécessairement privée de la possibilité de solliciter l'indemnisation d'un dommage à l'origine duquel elle se trouve et qu'elle devait réparer l'entier préjudice en résultant pour les intimés, sans rechercher, bien qu'y ayant été invitée, si, ainsi qu'il résultait du courrier électronique adressé le 17 mai 2017 par Maître [G] [O], dès cette date, les deux requêtes avaient été transmises à M. [W], substitut du Procureur pour avis, la greffière du Parquet précisant que le Parquet avait rendu son avis, puis que ces requêtes allaient être transmises au président du tribunal de grande instance de Bourges, la greffière devant lui signaler le caractère urgent du dossier, de sorte qu'eu égard au délai butoir fixé contractuellement au 1er juin 2017 au plus tard, aucune mauvaise foi, abstention fautive ou défaut de diligence ne pouvaient être imputés à la SASU L'Opticien Afllelou, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1104, 1225 et 1231-1 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-10406
Date de la décision : 26/10/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 26 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 oct. 2022, pourvoi n°21-10406


Composition du Tribunal
Président : Mme Vaissette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SARL Cabinet Briard

Origine de la décision
Date de l'import : 01/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.10406
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