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26/10/2022 | FRANCE | N°20-22748

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 octobre 2022, 20-22748


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 octobre 2022

Rejet

Mme VAISSETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 627 F-D

Pourvoi n° Q 20-22.748

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 OCTOBRE 2022

1°/

La société TSM compagnie d'assurances, dont le siège est [Adresse 4] (Suisse),

2°/ la société Zürich Versicherungs Gesellschaft AG, dont le sièg...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 octobre 2022

Rejet

Mme VAISSETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 627 F-D

Pourvoi n° Q 20-22.748

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 OCTOBRE 2022

1°/ La société TSM compagnie d'assurances, dont le siège est [Adresse 4] (Suisse),

2°/ la société Zürich Versicherungs Gesellschaft AG, dont le siège est [Adresse 10] (Suisse),

ont formé le pourvoi n° Q 20-22.748 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige les opposant :

1°/ à la société L'Achemineur, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ à la société Mory LDI, dont le siège est [Adresse 11],

3°/ à la société Helvetia assurances, dont le siège est [Adresse 2],

4°/ à la société MJA, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [F] [Y], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Mory LDI,

5°/ à la société MJS Partners, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [G] [W], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Mory LDI,

6°/ à la société Temis Luxury [Localité 8], dont le siège est [Adresse 6] (Suisse), venant aux droits de la société Valimpex,

défenderesses à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de Me Soltner, avocat des sociétés TSM compagnie d'assurances et Zurïch Versicherungs Gesellschaft AG, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société MJA, ès qualités, et de la société MJS Partners, ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés L'Achemineur et Helvetia assurances, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présentes Mme Vaissette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Bélaval, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 2020), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 30 janvier 2019, pourvoi n° 17-16.604), la société L'Achemineur (le voiturier) s'est vu confier par la société de droit suisse Valimpex, commissionnaire de transport, le transport de métaux précieux qu'elle a pris en charge le 28 octobre 2008, au départ de [Localité 8] et à destination de [Localité 9]. Au cours du trajet, le chauffeur a été victime d'un vol avec ruse. Le 16 décembre 2008, un autre vol avec agression a eu lieu au cours d'un second transport réalisé par le même voiturier de [Localité 8] à [Localité 9], pour lequel sont intervenues en qualité de commissionnaires de transport les sociétés Valimpex et Mory LDI. Ayant indemnisé les victimes des vols, les sociétés TSM compagnie d'assurances (la société TSM) et Zürich Versicherungs Gesellschaft AG (la société Zürich) ont assigné en paiement le voiturier et son assureur, la société Helvetia assurances, ainsi que les sociétés Valimpex, aux droits de laquelle vient la société Temis Luxury [Localité 8], et Mory LDI. M. [W] et la société Moyrand-Bally, désignés en qualité de liquidateurs judiciaires de la société Mory LDI, sont intervenus volontairement. Les commissionnaires de transport ont assigné en garantie le transporteur et son assureur.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. La société TSM et la société Zürich font grief à l'arrêt de dire que la société L'Achemineur n'a pas été l'auteur d'une faute lourde lors du vol commis le 16 décembre 2008, de dire que la société l'Achemineur avec son assureur Helvetia sont mal fondés à se prévaloir des dispositions de l'article 17-2 de la Convention dite CMR pour le vol commis le 16 décembre 2008, de condamner in solidum la société L'Achemineur avec son assureur la société Helvetia assurances à payer à la société TSM au titre de l'indemnité versée à Metalor à la suite du vol du 16 décembre 2008, une somme en contre-valeur en euros égale à 149, 94 DTS outre intérêts au taux de 5 % l'an à compter du 27 octobre 2009, à la société TSM au titre de l'indemnité versée à Audemars Piguet à la suite du vol du 16 décembre 2008, une somme en contre-valeur en euros égale à 541,45 DTS outre intérêts au taux de 5 % l'an à compter du 27 octobre 2009, à la société Zürich Versicherungs Gesellschaft AG au titre de l'indemnité versée à la société Breitling France à la suite du vol du 16 décembre 2008, une somme en contrevaleur en euros égale à 1 707,65 DTS, outre intérêts au taux de 5 % l'an à compter du 27 octobre 2009 et de débouter les sociétés TSM et Zürich Versicherungs Gesellschaft AG de toutes leurs autres demandes alors :

« 1°/ que la faute lourde est caractérisée par un comportement d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l'inaptitude du débiteur de l'obligation à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il avait acceptée ; qu'elle ne requiert pas l'intention de nuire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir énoncé que la faute lourde du transporteur qu'il appartenait aux sociétés TSM et Zürich d'établir "comporte comme équipollente au dol quasiment une volonté de nuire, de porter préjudice" relève que, s'il est établi à la charge de l'entreprise de transport un défaut de formation du conducteur et de son binôme, lesquels n'ont pas reçu, avant leur convoyage, la formation et les consignes à suivre pour prévenir ou résister à une agression, le conducteur ayant même déclaré lors de l'enquête "qu'il ne savait pas quand actionner le bouton d'alarme et qu'il n'avait reçu aucune formation spécifique ni avant le 1er vol d'octobre 2008, ni à la suite de celui-ci ", pour autant, ces carences et ces insuffisances ne caractérisent pas une faute lourde, dès lors qu'il n'est pas établi à la charge de la société L'Achemineur ou de ses préposés "un comportement volontaire équipollent au dol, de nature à permettre la réalisation du dommage de manière consciente, avec une véritable intention de nuire" ; que la cour d'appel, qui a ainsi subordonné la faute lourde à une condition qu'elle ne comporte pas, a violé l'article 1150 du code civil et les articles 23 et 29 de la Convention CMR ;

2°/ que la faute lourde est caractérisée par un comportement d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l'inaptitude du débiteur de l'obligation à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il avait acceptée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que le conducteur du véhicule, qui avait déjà eu à subir quelques semaines auparavant une agression à main armée par des malfaiteurs ayant agi selon le même mode opératoire, ne savait toujours pas "à quelle occasion utiliser le bouton d'alarme, alors que celui-ci devait l'être au moindre incident, et que l'intéressé avait reconnu qu'il n'avait reçu aucune formation spécifique ni avant le 1er vol d'octobre 2008, ni à la suite de celui-ci" ; que la cour d'appel relève encore, en ce qui concerne les mesures de sécurité et l'actionnement du bouton d'alarme, que "la formation dispensée par la société L'Achemineur a été insuffisante (?) que selon le responsable d'exploitation la formation aux mesures de sécurité à respecter se faisait uniquement oralement et de manière très succincte consistant en ce que suit : "Nous lui expliquons quelles sont les caractéristiques techniques du véhicule à savoir qu'ils sont suivis par GPS qu'il y a un bouton d'alarme à bord du véhicule et un système de condamnation des portes" ; que l'arrêt retient encore que "M. [U], conducteur, aurait dû actionner le bouton SOS et ne pas sortir du véhicule, mais qu'il n'apparaît pas que ces consignes précises ont été délivrées à un moment quelconque et de manière très détaillée et impérative" ; qu'en estimant que ce défaut de formation des chauffeurs à qui les consignes élémentaires à suivre pour prévenir ou résister à une agression n'avaient pas été données, ne caractérisait pas, de la part d'un prestataire qui était censé garantir à ses clients que les marchandises de grande valeur qu'ils lui confiaient seraient acheminées en toute sécurité, par des équipes expérimentées et formées à cette activité sensible, un comportement d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant son inaptitude à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il avait acceptée la cour d'appel a violé derechef les textes susvisés. »

Réponse de la Cour

3. Après avoir rappelé les circonstances du vol et exclu la complicité interne et l'implication des deux conducteurs, non caractérisées par l'instruction pénale, l'arrêt relève que le véhicule, banalisé, était équipé d'un GPS, d'un bouton d'alarme et d'un système de condamnation des portes, lesquels fonctionnaient normalement. Il retient encore que la société L'Achemineur avait affecté un binôme de chauffeurs dont l'un, M. [V], était expérimenté, travaillant depuis plusieurs années dans la société, et que l'autre, bien que très jeune, avait effectué des navettes très régulières entre [Localité 8] et l'entrepôt d'[Localité 7] et en particulier avec la société Valimpex, transportant chaque fois des biens de valeur et disposant donc d'une connaissance du trajet et des modalités pratiques de son déroulement. Il retient enfin que si le transporteur a tiré des conséquences insuffisantes des circonstances du premier sinistre pour réaliser une formation approfondie de ses chauffeurs quant aux mesures de sécurité à mettre en oeuvre en cas d'agression et éviter un deuxième vol, la rapidité et la violence de l'agression sont établies et en déduit que les carences et insuffisances constatées ne caractérisent pas un comportement volontaire équipollent au dol, de nature à permettre la réalisation du dommage de manière consciente.

4. De ces constatations et appréciations, la cour d'appel, abstraction faite des motifs erronés, mais surabondants, critiqués par la première branche, a pu déduire que le transporteur n'avait pas commis de faute lourde.

5. Le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société TSM compagnie d'assurances et la société Zürich Versicherungs Gesellschaft AG aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Soltner, avocat aux Conseils, pour les sociétés TSM Compagnie d'assurances et Zurïch Versicherungs Gesellschaft AG.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société l'Achemineur n'a pas été l'auteur d'une faute lourde dans le vol commis le 16 décembre 2008 ; dit que la société l'Achemineur avec son assureur Helvetia sont mal fondés à se prévaloir des dispositions de l'article 17-2 de la Convention dite CMR pour le vol commis le 16 décembre 2008 ; condamné in solidum la société l'Achemineur avec son assureur la société Helvetia Assurances à payer :
- à la société TSM Assurances au titre de l'indemnité versée à Metalor à la suite du vol du 16 décembre 2008, une somme en contre-valeur en euros égale à 149, 94 DTS outre intérêts au taux de 5 % l'an à compter du 27 octobre 2009 ;
-à la société TSM Assurances au titre de l'indemnité versée à Audemars Piguet à la suite du vol du 16 décembre 2008, une somme en contre-valeur en euros égale à 541, 45DTS outre intérêts au taux de 5 % l'an à compter du 27 octobre 2009 ;
-à la société ZURICH Versicherungs/Gesellschaft au titre de l'indemnité versée à la société Breitling France à la suite du vol du 16 décembre 2008, une somme en contrevaleur en euros égale à 1707, 65 DTS, outre intérêts au taux de 5 % l'an à compter du 27 octobre 2009 ;

Et d'AVOIR débouté les sociétés TSM Assurances et ZURICH Versicherungs Gesellschaft Ag de toutes leurs autres demandes ;

1°) ALORS QUE la faute lourde est caractérisée par un comportement d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l'inaptitude du débiteur de l'obligation à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il avait acceptée ; qu'elle ne requiert pas l'intention de nuire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir énoncé que la faute lourde du transporteur qu'il appartenait aux sociétés TSM et Zurich d'établir « comporte comme équipollente au dol quasiment une volonté de nuire, de porter préjudice » relève que, s'il est établi à la charge de l'entreprise de transport un défaut de formation du conducteur et de son binôme, lesquels n'ont pas reçu, avant leur convoyage, la formation et les consignes à suivre pour prévenir ou résister à une agression, le conducteur ayant même déclaré lors de l'enquête « qu'il ne savait pas quand actionner le bouton d'alarme et qu'il n'avait reçu aucune formation spécifique ni avant le 1er vol d'octobre 2008, ni à la suite de celui-ci », pour autant, ces carences et ces insuffisances ne caractérisent pas une faute lourde, dès lors qu'il n'est pas établi à la charge de la société l'Achemineur ou de ses préposés « un comportement volontaire équipollent au dol, de nature à permettre la réalisation du dommage de manière consciente, avec une véritable intention de nuire » ; que la cour d'appel, qui a ainsi subordonné la faute lourde à une condition qu'elle ne comporte pas, a violé l'article 1150 du code civil et les articles 23 et 29 de la Convention CMR ;

2°) ALORS QUE ; la faute lourde est caractérisée par un comportement d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l'inaptitude du débiteur de l'obligation à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il avait acceptée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que le conducteur du véhicule, qui avait déjà eu à subir quelques semaines auparavant une agression à main armée par des malfaiteurs ayant agi selon le même mode opératoire, ne savait toujours pas « à quelle occasion utiliser le bouton d'alarme, alors que celui-ci devait l'être au moindre incident, et que l'intéressé avait reconnu qu'il n'avait reçu aucune formation spécifique ni avant le 1er vol d'octobre 2008, ni à la suite de celui-ci » ; que la cour d'appel relève encore, en ce qui concerne les mesures de sécurité et l'actionnement du bouton d'alarme, que « la formation dispensée par la société l'Achemineur a été insuffisante (?) que selon le responsable d'exploitation la formation aux mesures de sécurité à respecter se faisait uniquement oralement et de manière très succincte consistant en ce que suit : " Nous lui expliquons quelles sont les caractéristiques techniques du véhicule à savoir qu'ils sont suivis par GPS qu'il y a un bouton d'alarme à bord du véhicule et un système de condamnation des portes" ; que l'arrêt retient encore « que monsieur [U] (conducteur) aurait dû actionner le bouton SOS et ne pas sortir du véhicule, mais qu'il n'apparaît pas que ces consignes précises ont été délivrées à un moment quelconque et de manière très détaillée et impérative » ; qu'en estimant que ce défaut de formation des chauffeurs à qui les consignes élémentaires à suivre pour prévenir ou résister à une agression n'avaient pas été données, ne caractérisait pas, de la part d'un prestataire qui était censé garantir à ses clients que les marchandises de grande valeur qu'ils lui confiaient seraient acheminées en toute sécurité, par des équipes expérimentées et formées à cette activité sensible, un comportement d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant son inaptitude à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il avait acceptée la cour d'appel a violé derechef les textes susvisés ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-22748
Date de la décision : 26/10/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 juin 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 oct. 2022, pourvoi n°20-22748


Composition du Tribunal
Président : Mme Vaissette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Soltner, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 08/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.22748
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