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26/10/2022 | FRANCE | N°18-16.897

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 26 octobre 2022, 18-16.897


CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 octobre 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10505 F

Pourvoi n° P 18-16.897




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022

L'association ACCA de [Loca

lité 6], dont le siège est mairie, [Localité 6], a formé le pourvoi n° P 18-16.897 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2018 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), d...

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 octobre 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10505 F

Pourvoi n° P 18-16.897




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022

L'association ACCA de [Localité 6], dont le siège est mairie, [Localité 6], a formé le pourvoi n° P 18-16.897 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2018 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [C] [H], domicilié [Adresse 10],

2°/ à Mme [T] [P], divorcée [W], domiciliée [Adresse 8],

3°/ à Mme [L] [H] épouse [A], domiciliée [Adresse 5],

4°/ à M. [Z] [P], domicilié [Adresse 7],

5°/ à Mme [S] [I], épouse [F], domiciliée [Adresse 4],

6°/ à M. [N] [H], domicilié [Adresse 2],

7°/ à [Y] [H], ayant été domicilié [Localité 6], décédé,

8°/ à M. [G] [P], domicilié [Adresse 1],

9°/ à Mme [R] [B], domiciliée [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations écrites de la SCP Doumic-Seiller, avocat de l'association ACCA de [Localité 6], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat des consorts [H], [P] et de Mmes [I] et [B], après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association ACCA de [Localité 6] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour l'association ACCA de [Localité 6]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'Association Communale de Chasse Agréée de [Localité 6] responsable du préjudice subi par les consorts [P] du fait du non-respect de ses engagements contractuels, de l'avoir condamnée à leur payer la somme de 28 840 euros à titre de dommages et intérêts et de l'avoir déboutée de l'intégralité de ses demandes et de sa demande de restitution des loyers versés ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les consorts [P] font grief à l'ACCA de ne pas avoir honoré les engagements résultant du procès-verbal de conciliation des 15 et 21 juillet 1986 ; aux termes de ce procès-verbal : - "l'ACCA reconnaît expressément la valeur des lettres de retrait des terrains des consorts [P], adressées (...) le 3 novembre 1984 (...) de telle sorte que les 196,6045 hectares ne font plus partie des terrains lui revenant de droit, - [Y] [H] pour le compte des consorts [P] (...) loue à l'ACCA les 196,6045 hectares moyennant la somme de 150 francs l'hectare (...) pour une durée de quatre années, avec effet rétroactif au 1er février 1986 (...)." ; les parties conviennent des modalités de renouvellement du bail et l'ACCA s'engage à demander au commissaire de la République du département la modification de son territoire d'action ; l'ACCA, qui était assistée d'un avocat pour négocier le protocole mettant fin à la procédure de référé, ne démontre pas avoir été trompée de quelque manière que ce soit sur l'étendue de ses droits et la teneur des engagements pris ; tout en relevant son caractère illicite, elle ne demande pas la nullité de la transaction qu'elle a exécutée pendant plusieurs années en réglant les loyers convenus ; par conséquent, en acceptant le retrait des terrains de son périmètre d'action, elle a abandonné son droit de chasse, dès 1986 ; les consorts [P] qui n'avaient pas d'autre obligation, sous l'empire des dispositions du décret d'application du 6 octobre 1966 de la loi du 10 juillet 1964 alors en vigueur, que de faire part de leur intention de retirer leur apport au président de l'ACCA par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (article 20 du décret), ont donc pu valablement lui concéder un bail de chasse ; il n'est pas contesté que l'ACCA n'a, pour sa part, pas honoré l'engagement qu'elle avait pris de faire procéder par les autorités préfectorales, conformément aux dispositions en vigueur, à la modification de liste des terrains soumis à périmètre d'action ; ainsi que l'a justement retenu le tribunal, ce manquement constitue une faute contractuelle dont l'ACCA doit réparation ; les consorts [P] ont pris l'initiative de ne pas reconduire le bail du 23 décembre 2000 à son échéance du 31 mars 2013 ; l'ACCA ne conteste pas n'avoir versé aucun loyer depuis 2013 ; de même il n'est pas contesté que le retrait effectif des terrains du périmètre d'action de l'ACCA n'est intervenu qu'à effet de 2017 ; par conséquent, le préjudice subi du fait de la défaillance de l'ACCA consiste, ainsi que l'a justement retenu le tribunal, dans la perte de loyers pendant ces quatre années ; il n'est pas contesté que le loyer versé par l'ACCA en 2012/2013, au titre du bail du 23 décembre 2000, était de 6.346,60 euros pour 165,9168 hectares ; les consorts [P] justifient avoir loué à [X] [M], le 17 avril 2012, le droit exclusif de chasse et de passage sur une surface de 164,4372 ha, moyennant un loyer annuel de 6.210 euros ; ils affirment, sans être contredits, que ce bail de chasse a dû être annulé ; le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné l'ACCA à verser, à titre de dommages et intérêts, la somme de 28.840 euros correspondant à la perte de quatre années de loyers ; le tribunal a par ailleurs justement relevé l'absence de démonstration d'un préjudice moral indemnisable (arrêt, p. 5 et 6) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE 2) sur l'inexécution par l'ACCA « LA DIANE » de ses engagements contractuels ; le procèsverbal de conciliation des 15 et 21 juillet 1986 stipule en son paragraphe 8 : « enfin, l'ACCA LA DIANE demandera à Monsieur le Commissaire de la République du Département de l'Isère à [Localité 9] de retirer la liste des terrains devant être soumis à l'action de l'ACCA de [Localité 6] les 196,6045 ha, objet du protocole valant bail ; ainsi que l'a indiqué le tribunal dans son jugement du 23 mai 2013, l'ACCA LA DIANE, en ne procédant pas à cette formalité, a commis une faute contractuelle dans l'exécution de ses engagements, faute qui a conduit au maintien des propriétés des consorts [P]/[H]/[F] au sein du territoire de l'ACCA « LA DIANE », du fait du non-respect par celle-ci des formalités d'ordre public prévues par l'article R 422-52 du code de l'environnement ; en application du protocole d'accord, qui a force de loi entre les parties, et en vertu des textes en vigueur, qui ne prévoyaient pas que la demande de retrait soit adressée directement par les mêmes propriétaires au préfet, mais bien au président de l'ACCA, il appartenait donc à cette dernière d'effectuer les démarches nécessaires pour obtenir du préfet le retraits des 196, 6045 ha, de la liste des terrains soumis à son action ; le préjudice résultant pour les consorts [P]/[H]/[F] du maintien des propriétés au sein du territoire de l'ACCA, est constitué par la perte locative subie entre 2013 et 2017 alors qu'un bail avait été consenti à Monsieur [M] à compter du 1er juin 2013 moyennant un loyer annuel de 6210 euros soit une somme de 24 840 euros sur 4 ans (jugement, p. 5) ;

1) ALORS QU'en retenant que l'ACCA ne demandait pas la nullité de la transaction quand l'exposante non seulement demandait que soit reconnue l'illicéité du procès-verbal formant transaction et la nullité du bail conclu par cette transaction et reconduit depuis et soutenait expressément que le procès-verbal était nul, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'ACCA et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE, subsidiairement, la demande tendant à voir déclarer une transaction illicite est une demande de nullité de la transaction ; qu'en considérant que l'ACCA exposante ne réclamait pas la nullité de la transaction dont elle relevait le caractère illicite, la cour d'appel, qui a refusé de rechercher le véritable objet du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE le territoire d'une association communale de chasse agréée est délimité par les dispositions d'ordre public définissant les territoires soumis à son action et est déterminé par arrêté préfectoral ; qu'aussi, en jugeant que l'association communale de chasse agréée de Saint Romain de Jalionas avait pu, par le biais d'un procès-verbal de conciliation intervenu dans le cadre d'une procédure de référé, accepter le retrait de terrains de son périmètre d'action et ainsi abandonner son droit de chasse sur ces terrains, la cour d'appel a violé les articles 6 et suivants du décret du 7 octobre 1966 et 8 de la loi du 10 juillet 1964, applicables à l'espèce, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;

4) ALORS QUE selon l'article 8 de la loi du 10 juillet 1964, applicables à l'espèce, le propriétaire ou détenteur de droits de chasse d'un terrain d'une superficie supérieure à celles visées au 3° de l'article 3 de la même loi, qui désirait se retirer de l'association ne pouvait le faire qu'à l'expiration de chaque période de six ans avec un préavis de deux ans, l'article 21 du décret du 27 octobre 1966 portant application de la loi du 10 juillet 1964, précisant, à cet égard, que le propriétaire de terrains souhaitant les retirer ne pouvait le faire que s'il avait « fait part de son intention » au président de l'association dans ce délai ; qu'aussi en retenant que la faute contractuelle de l'ACCA exposante qui n'avait pas fait les démarches nécessaires pour procéder au retrait des terrains des consorts [P] était constituée car, selon les textes en vigueur, ces derniers n'auraient pas eu d'autres obligations que de faire part de leur intention au président de l'ACCA quand les dispositions alors en vigueur prévoyaient des conditions de délais et tenant à la taille des terrains pour autoriser le retrait des apports de terrains, la cour d'appel a violé ces dispositions ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;

5) ALORS QUE toute condition d'une chose impossible ou illicite est nulle et rend nulle la convention qui en dépend ; qu'ainsi en est-il de la condition, déterminante d'une transaction, selon laquelle une association de chasse agréée s'engage à faire procéder au retrait de son périmètre d'action des terrains devant faire l'objet de baux de chasse selon cette même transaction quand la décision de retrait, qui n'appartient qu'à l'autorité préfectorale, est par ailleurs soumise à des conditions de délais et de taille des terrains non prévues à l'acte ; qu'en refusant néanmoins d'annuler les procès-verbaux de conciliation en date des 15 et 21 juillet 1986 lesquels comportaient une telle condition, la cour d'appel a violé l'article 1172 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'Association communale de chasse agréée de [Localité 6] de sa demande tendant à voir dire que les baux signés entre elle et les consorts [P]/[H]/[F] sont nuls et de sa demande de restitution des loyers versés ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les consorts [P] font grief à l'ACCA de ne pas avoir honoré les engagements résultant du procès-verbal de conciliation des 15 et 21 juillet 1986 ; aux termes de ce procès-verbal : - "l'ACCA reconnaît expressément la valeur des lettres de retrait des terrains des consorts [P], adressées (...) le 3 novembre 1984 (...) de telle sorte que les 196,6045 hectares ne font plus partie des terrains lui revenant de droit, - [Y] [H] pour le compte des consorts [P] (...) loue à l'ACCA les 196,6045 hectares moyennant la somme de 150 francs l'hectare (...) pour une durée de quatre années, avec effet rétroactif au 1er février 1986 (...)." ; les parties conviennent des modalités de renouvellement du bail et l'ACCA s'engage à demander au commissaire de la République du département la modification de son territoire d'action ; l'ACCA, qui était assistée d'un avocat pour négocier le protocole mettant fin à la procédure de référé, ne démontre pas avoir été trompée de quelque manière que ce soit sur l'étendue de ses droits et la teneur des engagements pris ; tout en relevant son caractère illicite, elle ne demande pas la nullité de la transaction qu'elle a exécutée pendant plusieurs années en réglant les loyers convenus ; par conséquent, en acceptant le retrait des terrains de son périmètre d'action, elle a abandonné son droit de chasse, dès 1986 ; les consorts [P] qui n'avaient pas d'autre obligation, sous l'empire des dispositions du décret d'application du 6 octobre 1966 de la loi du 10 juillet 1964 alors en vigueur, que de faire part de leur intention de retirer leur apport au président de l'ACCA par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (article 20 du décret), ont donc pu valablement lui concéder un bail de chasse ; il n'est pas contesté que l'ACCA n'a, pour sa part, pas honoré l'engagement qu'elle avait pris de faire procéder par les autorités préfectorales, conformément aux dispositions en vigueur, à la modification de liste des terrains soumis à périmètre d'action ; ainsi que l'a justement retenu le tribunal, ce manquement constitue une faute contractuelle dont l'ACCA doit réparation ; les consorts [P] ont pris l'initiative de ne pas reconduire le bail du 23 décembre 2000 à son échéance du 31 mars 2013 ; l'ACCA ne conteste pas n'avoir versé aucun loyer depuis 2013 ; de même il n'est pas contesté que le retrait effectif des terrains du périmètre d'action de l'ACCA n'est intervenu qu'à effet de 2017 ; par conséquent, le préjudice subi du fait de la défaillance de l'ACCA consiste, ainsi que l'a justement retenu le tribunal, dans la perte de loyers pendant ces quatre années ; il n'est pas contesté que le loyer versé par l'ACCA en 2012/2013, au titre du bail du 23 décembre 2000, était de 6.346,60 euros pour 165,9168 hectares ; les consorts [P] justifient avoir loué à [X] [M], le 17 avril 2012, le droit exclusif de chasse et de passage sur une surface de 164,4372 ha, moyennant un loyer annuel de 6.210 euros ; ils affirment, sans être contredits, que ce bail de chasse a dû être annulé ; le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné l'ACCA à verser, à titre de dommages et intérêts, la somme de 28.840 euros correspondant à la perte de quatre années de loyers ; le tribunal a par ailleurs justement relevé l'absence de démonstration d'un préjudice moral indemnisable (arrêt, p. 5 et 6) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE 1) sur la licéité du protocole d'accord en date des 15 et 21 juillet 1986 et des baux subséquents ; aux termes de l'article 2052 du code civil, les transactions ont entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort et elles ne peuvent être attaquées pour erreur de droit, ni pour cause de lésion ; en l'espèce, le procès-verbal de transaction a été établi entre les parties, chacune assistée de son conseil, et rien n'établit que l'ACCA ait été trompée ou abusée lors de la signature de cet accord ; si aux termes de l'article R 422-52 du code de l'environnement, la décision de retrait appartient en dernier lieu au préfet, il n'en demeure pas moins que ce dernier, doit au préalable recueillir l'avis de l'ACCA, dont il tient bien évidemment compte, et que rien n'interdisait donc aux parties de conclure un procès-verbal de transaction qui devait être entériné par le Préfet ; en outre, l'article 18 du décret du 27 octobre 1966, applicable à l'époque de la transaction, abrogé par décret du 27 octobre 1989 et dont les dispositions ont été reprises dans l'article R 422-45 du code de l'environnement, prévoit que le propriétaire qui demeure en possession de la totalité de son droit de chasse et qui bénéficie du droit à opposition peut, à tout moment, proposer l'apport de son territoire à l'association, soit par une adhésion sans réserves à cette dernière, soit par un contrat passé avec l'association ; il résulte de ces dispositions que, contrairement à l'argumentation de l'ACCA, il est parfaitement possible à une association de chasse de souscrire des baux de chasse auprès de tiers sur des terrains qui ne sont pas soumis à son action, étant précisé que l'interdiction faite par l'article R 422-63 du code de l'environnement s'entend de l'impossibilité pour une ACCA de mentionner dans ses statuts, parmi ses objets, la mise en location au profit de tiers de ses propres droits de chasse, ce qui ne correspond pas au cas d'espèce ; ainsi, aux termes du procès-verbal de transaction querellé, l'ACCA « LA DIANE » a reconnu expressément la valeur des lettres de retrait des terrains du 3 novembre 1984 et le fait, qu'en conséquence, les 196 hectares concernés ne faisaient plus partie des terrains lui revenant de droit, qu'elle a donc pris en location, l'exécution de cet accord, étant subordonnée à l'accord du préfet que l'ACCA s'engageait à solliciter ; en application de l'article 18 du décret du 27 octobre 1966, ce protocole d'accord et les baux subséquents qui ont été consentis étaient parfaitement licites, de telle sorte que les demandes de l'ACCA « LA DIANE » tendant à voir annuler ces derniers et obtenir la restitution des loyers payés au titre de ces baux, seront rejetées (jugement, p. 4 et 5) ;

1) ALORS QUE, le territoire d'une association communale de chasse agréée est délimité d'après les dispositions d'ordre public définissant les territoires soumis à son action et est déterminé par arrêté préfectoral ; qu'aussi, en jugeant que l'association communale de chasse agréée de [Localité 6] avait pu, par un procèsverbal de conciliation, accepter le retrait de terrains de son périmètre d'action et ainsi abandonner son droit de chasse sur ces terrains afin de conclure valablement des baux de chasse, la cour d'appel a violé les articles 6 et suivants du décret du 7 octobre 1966 et 8 de la loi du 10 juillet 1964, applicables en l'espèce, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;

2) ALORS QU'est dépourvu de cause le bail de chasse conclu par une association communale de gestion agréée portant sur des terrains inclus dans son périmètre d'action celle-ci disposant, de plein droit, d'un droit de chasse sur son territoire lequel est déterminé par arrêté préfectoral ; qu'aussi, en refusant de faire droit à la demande de nullité des baux de chasse conclus à compter de 1986 par l'ACCA exposante avec les consorts [P], au prétexte que celle-ci aurait accepté, dans un procès-verbal de conciliation, le retrait des terrains appartenant à ces derniers de son périmètre d'action tandis qu'elle constatait le maintien des propriétés des consorts [P] dont le retrait effectif des terrains n'est intervenu qu'en 2017, ce dont il s'évinçait que l'ACCA avait versé des loyers au titre de baux de chasse portant sur des terrains se trouvant dans son périmètre d'action, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations lesquelles démontraient l'absence de cause des baux de chasse ainsi conclus, a violé les articles 1108 et 1131 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause, antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-16.897
Date de la décision : 26/10/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°18-16.897 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble 01


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 26 oct. 2022, pourvoi n°18-16.897, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:18.16.897
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