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26/10/2022 | FRANCE | N°16-22.389

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 26 octobre 2022, 16-22.389


CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 octobre 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10737 F

Pourvoi n° S 16-22.389

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [I].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 29 novembre 2016.


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU P

EUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022

1°/ Mme [R] [J], épouse [C],

2°/ M. [...

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 octobre 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10737 F

Pourvoi n° S 16-22.389

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [I].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 29 novembre 2016.


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022

1°/ Mme [R] [J], épouse [C],

2°/ M. [X] [C],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° S 16-22.389 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant à Mme [N] [I], épouse [W], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme [C], de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de Mme [I], après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [C] et les condamne à payer à la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [C]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement rendu le 23 janvier 2014 par le Tribunal de grande instance d'Angoulême et d'AVOIR déclaré recevable la demande indemnitaire formée par [N] [I] ;

AUX MOTIFS QUE : « Sur la recevabilité de l'action de Mme [N] [I] [N] [I] soutient qu'elle est recevable à rechercher la responsabilité contractuelle des époux [C] en ce que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'elle fait valoir que sa demande devant le juge pénal était autre en ce qu'elle était fondée sur le responsabilité délictuelle des époux [C] ; que le premier juge a dit qu'il incombait à la demanderesse de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'elle estimait de nature à fonder celle-ci et que le principe de la concentration des moyens avait également vocation à s'appliquer entre les juridictions répressives et juridiction civile ; qu'il a considéré que la partie civile qui avait fait le choix de porter son action civile devant la juridiction répressive sur le fondement de la responsabilité délictuelle ne pouvait plus agir, postérieurement à la décision de relaxe du juge pénal devant les juridictions civiles, en invoquant comme fondement juridique la responsabilité contractuelle des prévenus renvoyés des fins de la poursuite ; que le premier juge a conclu qu'il résultait de l'ensemble de ces éléments que le jugement de relaxe prononcée par le tribunal correctionnel d'Angoulême le 15 juin 2010 et l'autorité de la chose jugée qui y était attachée faisaient obstacle à l'introduction d'une nouvelle action devant la juridiction civile ; que l'article 470-1 du code de procédure pénale ne donne compétence à la juridiction pénale pour statuer sur la demande de la partie civile en réparation de tous les dommages résultant des faits ayant fondés la poursuite que lorsqu'elle est saisie de poursuites exercées par pour des infractions non intentionnelles dont elle prononce la relaxe ; qu'en l'espèce, les prévenus ont été relaxés d'une infraction volontaire ; que par conséquent le premier juge ne peut opposer l'obligation de concentration des moyens à la nouvelle demande en réparation formée par [N] [I] qui a fait le choix de saisir la juridiction civile sur le fondement des règles du mandat. Le juge pénal n'a pas le pouvoir de connaitre d'une telle demande, mais seulement d'une action en responsabilité délictuelle ; qu'en ce qui concerne l'autorité de la chose jugée proprement dite, la décision de relaxe du chef d'abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable ne fait pas obstacle à une action en reddition de compte exercée par la mandant contre son mandataire ; Qu'il s'ensuit que la décision du premier juge sera infirmée et il y a lieu de déclarer recevable l'action intentée par [N] [I] à l'égard des époux [C] sur la responsabilité contractuelle jusque-là exclue des débats devant la juridiction pénale »

ALORS QU'en application de ce principe dit de concentration des moyens, celui qui s'est constitué partie civile dans une instance pénale et dont la demande d'indemnisation a été rejetée par le juge répressif, ne peut saisir la juridiction civile d'une demande tendant à l'indemnisation des mêmes préjudices sur un fondement que le juge répressif pouvait accueillir ; que si, en cas de relaxe d'une infraction intentionnelle, le principe de concentration des moyens ne peut s'appliquer dès lors que l'article 470-1 du code de procédure pénale ne donne compétence à la juridiction pénale pour statuer sur la demande de la partie civile en réparation de tous les dommages résultant des faits ayant fondé la poursuite que si elle est saisie d'une infraction non intentionnelle, ce principe reste en revanche opposable à la partie civile dès lors qu'elle avait la possibilité, pour éviter une telle relaxe, de solliciter du juge pénal qu'il requalifie les faits se trouvant à l'origine des poursuites ; qu'en l'espèce, si les époux [C] ont été poursuivis et relaxés du chef « d'abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse de Mme [I] », infraction intentionnelle ne permettant en principe pas au juge pénal de statuer sur les conséquences indemnitaires de l'infraction, Mme [I] qui a, devant le juge civil, invoqué, à raison des mêmes faits, la méconnaissance par ceux-ci des articles 1992 et 1993 du code civil, avait la possibilité de le faire dès l'instance pénale, dès lors qu'une telle méconnaissance, à la supposer avérée, aurait pu, si elle avait été alors invoquée, conduire le juge pénal à requalifier les faits d'abus de confiance ; que dès lors, en écartant l'application du principe de concentration des moyens, la cour d'appel a violé les articles 1351, 1992 et 1993 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement rendu le 23 janvier 2014 par le tribunal de grande instance d'Angoulême et d'AVOIR condamné [R] [J] épouse [C] à payer à [N] [I] la somme de 31.000 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2012 et la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE : « Sur la responsabilité contractuelle des époux [C], L'enquête a mis en évidence que l'intéressée, récemment arrivée sur le territoire français, ne maitrisait pas correctement la langue française ; que c'est ainsi qu'[N] [I] a donné procuration sur ses comptes bancaires à sa compatriote roumaine [R] [J] épouse [C] chez qui elle a résidé peu après le décès de son époux ; qu'il n'est pas allégué qu'elle a donné mandat à [X] [C] et n'est invoqué à l'égard de ce dernier aucune défaillance susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle. Il s'ensuit que la réclamation financière formée à son encontre sera rejetée. L'article 1993 du code civil prévoit que le mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration. Il répond au regard de son mandat de l'inexécution de l'obligation qu'il a contractée et du préjudice qui en est résulté pour le mandant ; que les services enquêteurs ont mis en évidence des retrait et aiment suspect au cours de la période du 16 février 2006 au 23 octobre 2006 ; que le préjudice démontré sera fixé à la somme de 31.000 € correspondant au 6 retraits d'espèce et au bordereau de 22.000 € en date du 30 mars 2006 effectués avec la signature de [R] [C] dès lors que cette dernière n'établit pas qu'elle a agi sur instruction et dans l'intérêt de sa mandante ; qu'il s'ensuit que [R] [C] sera condamnée à payer à [N] [I] la somme de 31.000 € avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure correspondant à l'assignation devant le premier juge en date du 24 octobre 2012 ; que [R] [C] qui succombe au principal supportera la charge des dépens d'appel et de première instance ; qu'il serait inéquitable qu'[N] [I] conserve à sa charge la totalité des frais irrépétibles exposé par elle à l'occasion de cette procédure. Il convient de lui allouer la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. »

1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen, qui reproche à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande indemnitaire de Mme [I], entrainera la cassation, par voie de conséquence, de l'arrêt en ce qu'il a condamné l'exposante à indemniser Mme [I], et ce en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, subsidiairement, QUE les jugements doivent être motivés à peine de nullité ; que le juge doit énoncer, fut-ce sommairement, les pièces sur lesquelles il se fonde pour retenir un fait dont la matérialité est contestée par une partie ; qu'en l'espèce, Mme [C] avait expressément contesté avoir signé le bordereau relatif au retrait litigieux de 22.000 €, regrettant d'ailleurs l'absence de production de cette pièce aux débats (conclusions d'appel, p. 6) ; qu'en dépit de cette contestation, la cour d'appel s'est bornée à affirmer péremptoirement que « le préjudice démontré sera fixé à la somme de 31.000 € correspondant aux 6 retraits d'espèces et au bordereau de 22 000 € effectués avec la signature de [R] [C]» (arrêt, p. 5, § 5) ; qu'en statuant ainsi, sans indiquer, au moins sommairement, les pièces desquelles elle tenait pour établi que [Z] [C] avait signé les retraits litigieux, la cour d'appel a méconnu les exigences des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;


3°) ALORS, subsidiairement, QUE Mme [C] contestait avoir signé le bordereau correspondant au retrait d'argent litigieux ; que la cour d'appel a, sur les seules déclarations de Mme [I], tenu pour constant un fait qui était formellement contesté, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-22.389
Date de la décision : 26/10/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°16-22.389 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux 1A


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 26 oct. 2022, pourvoi n°16-22.389, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:16.22.389
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