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19/10/2022 | FRANCE | N°21-18.434

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 19 octobre 2022, 21-18.434


CIV. 3

VB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 octobre 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10483 F

Pourvoi n° W 21-18.434




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 OCTOBRE 2022

La société Compagnie fran

çaise d'investissement (CFI), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 21-18.434 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre...

CIV. 3

VB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 octobre 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10483 F

Pourvoi n° W 21-18.434




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 OCTOBRE 2022

La société Compagnie française d'investissement (CFI), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 21-18.434 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Jalna, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Echappé, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de la société Compagnie française d'investissement, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Jalna, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Echappé, conseiller doyen rapporteur, M. David, conseiller, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Compagnie française d'investissement aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Compagnie française d'investissement et la condamne à payer à la société Jalna la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie Française d'Investissement

La société CFI fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande d'expertise et d'avoir fixé le prix du bail renouvelé à la somme de 157 920 € au 1er juillet 2014 ;

ALORS QUE sauf erreur devant être prouvée, la reconnaissance au cours d'une instance judiciaire de l'existence d'un fait par la partie à laquelle il est opposé fait pleine foi contre son auteur ; que devant le juge des loyers commerciaux saisi de la demande de fixation judiciaire du loyer formé par la société CFI, la société Jalna avait reconnu de façon expresse que le montant de sa recette théorique annuelle maximum correspondait à la location sur 365 jours de 29 chambres au prix de 229 € et d'une chambre triple au prix de 269 €, soit un total de 2 522 150 € ; que pour juger néanmoins que les tarifs qu'elle avait ainsi expressément reconnu avoir pratiqués ne pouvaient lui être opposés à titre d'aveu judiciaire, la cour d'appel s'est bornée à retenir que la société CFI ne s'était pas prévalue, durant les opérations d'expertise, « des tarifs admis par la société Jalna dans son mémoire en réponse notifié le 24 avril 2015 » et que ces tarifs ne procédaient à aucune distinction selon les périodes (p. 6, al. 3) ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à écarter l'existence d'un aveu judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1356 du code civil, devenu 1383-2 du même code.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-18.434
Date de la décision : 19/10/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°21-18.434 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris I3


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 19 oct. 2022, pourvoi n°21-18.434, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.18.434
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